Tribunal Administratif de Rouen, 20 décembre 2024. 2403370
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2403370
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme A B, représentée par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Mary, substituant Me Inquimbert pour Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sri lankaise née le 11 février 1991, déclare être entrée le 25 juillet 2012 sur le territoire français. Le 15 octobre 2012, elle a déposé une demande d'asile. Par une décision du 19 juin 2013, confirmée par une décision du 21 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 31 mai 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Par suite du rejet par l'Office, pour irrecevabilité, le 22 février 2021, de la demande de réexamen de sa demande d'asile de Mme B et par un arrêté du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Par un jugement n° 2113490 du 8 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté. Le 27 novembre 2023, Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 avril 2024, le préfet de la Seine Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis environ onze ans. De sa relation avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu'au 11 avril 2028, sont nés, en France, trois enfants, respectivement les 17 novembre 2014, 28 septembre 2017 et 9 novembre 2020, et âgés, à la date de la décision attaquée, de neuf, six et trois ans. Ceux-ci sont scolarisés depuis qu'ils sont en âge de l'être. Parents et enfants ont vécu ensemble jusqu'à la rupture de la vie commune des premiers à compter du 9 janvier 2024. Eu égard à leur caractère isolé, les faits l'ayant suscitée ne sont pas de nature à eux seuls à démontrer une rupture du lien entre le père et ses enfants. Le retour de leur mère, qui fait en outre l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dans son pays d'origine le temps de l'instruction d'une demande de visa permettant son retour régulier en France serait de nature à entraîner la séparation des enfants, pour une durée indéterminée, d'avec l'un ou l'autre de leurs parents. Dans ces conditions, la décision attaquée porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur des enfants de Mme B. Par suite et alors même que celle-ci a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert et avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser Me Inquimbert.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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