Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04196
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04196
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04196 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2024 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2024J00102
APPELANTE
S.A.R.L. MESSECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 499 280 592,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206,
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD , prise en la personne de Maître [U] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MESSECO
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 22 mai 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public, après enquête ordonnée le 15 janvier 2024 et par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Messeco exploitant un fonds de transport routier public de marchandises avec conducteur, de vente et location de véhicules automobiles et utilitaires légers, fixé la date de cessation des paiements au 13 août 2022 et désigné la SELARL Archibald en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Messeco a relevé appel de cette décision par trois déclarations du 22 février 2014, qui ont été jointes le 19 mars 2024, aucune ne visant d'intimé.
Par bulletin du 20 mars 2024, le président de la chambre a fixé l'affaire en circuit court pour être plaidée le 17 septembre 2024 avec une clôture au 3 septembre 2024 et enjoint à l'appelant d'intimer le ministère public et le mandataire judiciaire.
Par acte du 2 avril 2024, la société Messeco a assigné en intervention forcée la SELARL Archibald, en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que le ministère public.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SARL Messeco demande à la cour de la recevoir en son appel, l'y dire bien fondée, statuant à nouveau, la déclarer recevable et fondée en son exception d'incompétence, juger le tribunal de commerce de Melun incompétent, renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Bobigny, en tout état de cause, débouter le mandataire judiciaire et le ministère public de leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et condamner la SELARL Archibald à lui payer une indemnité procédurale de 3.600 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2024, la SELARL Archibald, en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de:
- juger que le refus par le greffe des courriers électroniques adressés le 30 avril 2024 à 12H18 et 12H24 via le RPVA constitue une violation des articles 15,16, 748-3 du code de procédure civile et des articles 5,6 et 19 de l'arrêté du 20 mai 2020, en conséquence juger que ces avis de réception électroniques valent remises au greffe et que les conclusions, le bordereau et les pièces transmises au greffe le 30 avril 2024 par le RPVA par Maître [Z] avocat au barreau de Paris et celui de la SELARL Archibald, ès qualités, ont été régulièrement reçus par la société Messico et le ministère public,
- déclarer la société Messeco irrecevable en son intervention forcée à son encontre, en conséquence déclarer l'appel irrecevable,
-subsidiairement, si l'intervention forcée et l'appel étaient jugés recevables, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
-si la cour faisait droit au moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Melun et déclarait le tribunal de commerce de Bobigny compétent, se déclarer compétente pour statuer au fond, en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, débouter la société Messeco de l'ensemble de ses demandes et dire que les dépens seront comptés en frais de procédure collective.
Dans 'son avis' déposé au greffe et notifié par RPVA le 23 mai 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, sur le fond, constater l'état de cessation des paiements de la société Messeco et confirmer l'ouverture du redressement judiciaire.
SUR CE
- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024, la plaidoirie étant fixée au 17 septembre suivant.
Par message électronique concomitant du 3 septembre 2024, l'avocat de la société Messeco a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au motif qu'il n'avait pu recueillir, compte tenu des congés, les instructions de sa cliente sur les écritures notifiées le 9 août 2024 par l'avocat du mandataire judiciaire.
Toutefois, d'une part, le conseil de l'appelant n'a pas déposé des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, d'autre part a disposé d'un délai de 25 jours pour répondre à des conclusions de 10 pages (la onzième correspondant au bordereau de communication de pièces) de son contradicteur notifiées par RPVA le 9 août 2024. Les conclusions portent principalement sur les problèmes rencontrés par Maître [Z] avec le RPVA au mois d'avril 2024, sur des questions de procédure relatives à l'irrecevabilité de l'intervention forcée et de l'appel, et comportent une réponse sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Messeco, l'avocat de l'appelante était sur ces points juridiques en capacité de répondre sans avoir besoin d'attendre les observations de sa cliente. En définitive, la question de fond portant sur l'état de cessation des paiements de la société est traitée sur une seule page recto, de sorte qu'il pouvait rapidement en être pris connaissance, étant ajouté à cela que le conseil de la société Messeco aurait pu au besoin solliciter de la cour qu'elle l'autorise à produire une note en délibéré.
Une révocation de l'ordonnance de clôture conduirait à un renvoi de l'audience des plaidoiries dès lors que le conseil de la société Messeco n'a pas établi de conclusions en réplique, ce qui n'est pas en cette matière de l'intérêt de l'appelante, l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture n'ayant pas été suspendue.
En conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
- Sur le dépôt des conclusions du mandataire judiciaire le 30 avril 2024
Maître [Z] justifie avoir transmis ses conclusions en réplique initialement le 30 avril 2024 par voie électronique, et qu'un message électronique du greffe du 6 mai 2024 en a refusé le dépôt au motif qu'elle n'était pas constituée dans le dossier. Elle considère que ce refus est intervenu en violation des articles 15,16, 748-3 du code de procédure civile et des articles 5,6 et 19 de l'arrêté du 20 mai 2020 et demande à la cour de juger que ses conclusions ont été régulièrement reçues par le greffe le 30 avril 2024.
La cour se prononçant en tout état de cause au vu des dernières conclusions de chacune des parties, qui, s'agissant de Maître [Z], sont celles déposées le 9 août 2024, et aucun moyen d'irrecevabilité n'étant opposé à ces conclusions, la cour dira cette demande désormais sans objet.
- Sur la recevabilité de l'appel
La SELARL Archibald, en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire, soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article R 661-6 du code de commerce en ce qu'elle n'a pas été intimée, sa qualité d'assignée en intervention forcée n'ayant pas pour effet de lui conférer la qualité d'intimé et l'irrecevabilité de son intervention forcée en application de l'article 555 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a pas la qualité de tiers à l'instance d'appel et qu'il n'est justifié d'aucune évolution du litige postérieurement au jugement entrepris.
Il résulte de l'article R661-6, 1° du code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement ouvrant une procédure collective doit intimer le mandataire judiciaire qui n'est pas appelant.
Il est toutefois admis en jurisprudence que lorsque le débiteur a omis d'intimer le mandataire judiciaire, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce dernier.(Cour de cassation 11 octobre 2016 14-28889)
Il est constant que ni le mandataire judiciaire, ni le ministère public, ce dernier en tant que partie principale, n'ont été intimés. Cependant, par acte du 2 avril 2024, la société Messeco a fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire, ainsi que le ministère public, de sorte que ces derniers sont parties à la procédure, ont pu conclure et qu'ainsi l'appel a été régularisé.
L'appel sera en conséquence jugé recevable.
- Sur la compétence
La société Messeco soulève, au visa de l'article R600-1 du code de commerce, l'incompétence du tribunal de commerce de Melun au profit du tribunal de commerce de Bobigny, arguant que plus de six mois s'étaient écoulés entre l'inscription modificative du 18 juin 2023 faisant suite au transfert de son siège social et la saisine du tribunal de Melun.
Le mandataire judiciaire et le ministère public répliquent que le tribunal de commerce de Melun est bien compétent dès lors que moins de six mois se sont écoulés entre l'inscription modificative et la saisine du tribunal.
Il résulte de l'article R600-1 du code de commerce, que si le tribunal territorialement compétent pour connaitre de l'ouverture d'une procédure collective est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale a son siège, ' Toutefois en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.'
Le siège social de la société Messeco, initialement situé [Adresse 1] à Melun, donc dans le ressort du tribunal de commerce de Melun, a été transféré [Adresse 3], dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny le 18 juin 2023. Le tribunal de commerce de Melun a été saisi par une requête du ministère public en date du 15 décembre 2023, soit moins de six mois après l'inscription modificative faisant suite au transfert de siège social.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Messeco.
- sur l'ouverture du redressement judiciaire
La société Messeco, après avoir conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Melun se borne à indiquer dans ses écritures ' En outre,la demande aux fins d'ouverture en redressement judiciaire sera rejetée' sans développer de moyen au soutien de cette prétention.
Le ministère public et le mandataire judiciaire concluent au contraire à la confirmation de l'ouverture d'un redressement judiciaire, arguant que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
L'article L631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Le rapport établi le 5 mars 2024 par le mandataire judiciaire en application de l'article R621-20 du code de commerce fait état d'un passif de 119.094,96 euros, correspondant à une créance de l'Urssaf de 72.899,70 euros (cotisations de septembre 2020 à septembre 2023), d'une créance du SIE de [Localité 8] de 42.573,26 euros ( IS et TVA 2021) et une créance de Carcept d'un montant de 3.622 euros. Le bilan n'a pas été communiqué au mandataire judiciaire et le dirigeant ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé.
Il ressort de l'état des créances versé aux débats que le passif déclaré au 30 avril 2024 s'élèvait à 135.578, 23 euros, dont 66.549,60 euros à échoir. Aucun actif n'a été identifié pour faire face à ce passif exigible.
Il s'ensuit que la société est en état de cessation des paiements et relève d'une procédure collective.
Ainsi que le sollicitent le ministère public et le mandataire judiciaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.La société Messeco qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare désormais sans objet la demande du mandataire judiciaire relative à la prise en compte de ses conclusions déposées le 30 avril 2024,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Yajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la société Messeco de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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