Texte intégral
Arrêt n° 23/00332
27 Novembre 2023
---------------
N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVVO
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
18/01259
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4] [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ( « HBL ») devenues par la suite l'établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (« CDF » du 20/06/1952 au 28/02/1958, puis du 03/07/1958 au 31/05/1987.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
Trieur (jour) du 20/06/1952 au 21/03/1954 ;
Apprenti-mineur (fond) du 22/03/1954 au 28/02/1958 ;
Aide-piqueur ' Piqueur instructeur (fond) du 03/07/1958 au 29/08/1978 ;
Piqueur-instructeur (fond) du 30/08/1978 au 01/07/1979 ;
Poseur de rails (fond) du 02/07/1979 au 30/04/1983 ;
Régulateur de roulage (fond) du 01/05/1983 au 31/05/1987.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 01 septembre 2016, M. [P] [C] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 24 mai 2016 par le Docteur [K] [I] mentionnant « d'innombrables opacités nodulaires et micro nodulaires ainsi qu'une fibrose prédominant au niveau des bases et des plaques pleurales bilatérales prédominant au niveau du lobe supérieur droit ».
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 03 mars 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [C] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3295 du 21/12/2017, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits [Localité 5] et [Localité 7] étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête reçue au secrétariat le 03 août 2018, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de METZ puis du Tribunal Judiciaire de METZ au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a :
reçu l'État, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE FRANCE venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ;
infirmé la décision n°3295 du 21 décembre 2017 prise par le Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines ;
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 03 mars 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er septembre 2016 par M. [P] [C] au titre du tableau n°30B ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 27 janvier 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 03 janvier 2022.
Par conclusions datées du 04 juillet 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l'ANGDM la décision de la Caisse du 03 mars 2017 portant prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [C] ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 21 décembre 2017 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 26 septembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [P] [C] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du Jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [P] [C] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [P] [C]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [P] [C], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B.
Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 33 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGE DE FRANCE.
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [P] [C], alors que ce dernier n'avait pas complété le questionnaire assuré se contentant d'indiquer qu'il avait été exposé aux « poussières de charbon », et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [P] [C], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées.
**********************
Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [P] [C] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [P] [C] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°6 de l'appelante), M. [P] [C] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, du 20/06/1952 au 31/05/1987 et au fond à partir du 22/03/1954.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [P] [C], dans les réponses apportées au questionnaire (non daté) que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé se contente d'indiquer avoir été exposé aux « poussières de charbon », sans faire état d'une quelconque exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante, et sans décrire les activités susceptibles de l'avoir exposé à un risque, ni mentionner les outils utilisés dans le cadre de sa carrière au fond.
Les activités exercées par M. [P] [C] sont détaillées par le questionnaire rempli par l'employeur en date du 13 janvier 2017 (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier décrivant les fonctions occupées par le salarié de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti mineur du 22/03/1954 au 28/02/1958 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide Piqueur du 03/07/1958 au 29/08/1978 : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Piqueur-instructeur du 30/08/1978 au 01/07/1979 : ouvrier mineur expérimenté qui a reçu une formation pédagogique appropriée, il est chargé de la formation de jeunes élèves ou adultes aux travaux d'abattage, boisage, foudroyage ou creusement de galerie ; il enseigne les modes opératoires utiles à la réalisation de diverses opérations. Il assure la notation des apprentis et rend compte des résultats obtenus au responsable de la formation professionnelle.
Poseur de rails du 02/07/1979 au 30/04/1983 : ouvrier mineur chargé de poser ou de remplacer les rails, traverses, aiguillages et autres appareils de voies. Il rectifie et nivelle la voie et effectue le rabassenage ( manuel ou électrique) et le ballastage nécessaire.
Régulateur de roulage du 01/05/1983 au 31/05/1987 : ouvrier mineur chargé de réguler le trafic des trains du fond à l'étage concerné ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [P] [C] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde et de travail en hauteur.
Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [P] [C] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas de confirmer les allégations de la Caisse quant à l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier.
La Caisse verse ainsi aux débats l'avis du 24 janvier 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°8 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible de corroborer les propos de la Caisse à défaut d'autres éléments de preuve.
L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
En outre, la Caisse ne produit aucun témoignage de collègues de travail de M. [P] [C], lesquels auraient pourtant pu décrire les conditions de travail du salarié, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier dans le but d'attester de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Ainsi, si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [V] sur la présence d'amiante dans les mines, sans néanmoins verser ladite étude, il en résulte qu'elle ne place pas la Cour en mesure de se prononcer sur base de ce document.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [P] [C] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.
La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [P] [C] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [P] [C] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 03 mars 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 15 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,