Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-13.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.932
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11196 F
Pourvoi n° R 18-13.932
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme K... G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société DMD Agri services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société DMD Agri services, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DMD Agri services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité versée par l'État ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société DMD Agri services
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société DMD Agri services à payer à Mme K... G... la somme de 18 240, 96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et D'AVOIR ordonné la remise par la société DMD Agri services à Mme K... G..., dans le délai d'un mois à compter de sa notification, d'un bulletin de paie de régularisation et d'un attestation Pôle emploi conformes à son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « le licenciement prononcé suite à un harcèlement moral est nul. / L'employeur soutient que la salariée ne démontre pas que l'avis d'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, ni qu'il avait connaissance de ladite origine. / Cependant, la salariée avait clairement, et à plusieurs reprises, dénoncé ses conditions de travail à l'employeur. Le médecin du travail a informé la société Dmd le 24 septembre 2013 que l'état de santé de la salariée était gravement détérioré par ses conditions de travail. Cette société a été informée, lors du contrôle de l'inspection du travail, que des faits notamment de harcèlement moral étaient dénoncés. La salariée lui a encore indiqué le 14 novembre 2013 qu'elle pouvait reprendre le travail " dans des conditions respectueuses " de son intégrité physique et psychique, puis lui a fait valoir le 6 décembre 2013 que le retour proposé ne répondait pas au rôle de protection de l'employeur. / Le 1er avril 2014, le médecin du travail indiquait dans son avis d'inaptitude que la salariée serait apte dans une autre entrepris, ce que l'employeur rappelle le 11 avril 2014 en annonçant qu'il est contraint d'envisager le licenciement et la salariée indiquait à ce dernier le 18 avril 2014 qu'elle ne pourrait se rendre à l'entretien préalable étant en dépression suite à ses difficultés avec lui. / Compte tenu de ces circonstances, même s'il n'est pas justifié qu'à la date du licenciement, l'employeur ait été avisé du recours formé par la salariée (le 17 avril 2014) contre le refus de prise en charge de la caisse d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne pouvait pas ignorer qu'au moins pour partie l'inaptitude constatée par le médecin du travail avait ainsi une origine professionnelle. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. / Il s'infère du sens de la présente décision que l'inaptitude à l'origine du licenciement était causée par le harcèlement moral imputable à l'employeur, celle-ci résultant de manière directe et certaine de faits de harcèlement, ce qui rend le licenciement nul et les règles du licenciement pour inaptitude professionnelle doivent dès lors s'appliquer, peu important que la maladie professionnelle n'ait pas été reconnue par la caisse de sécurité sociale. / K... G..., qui ne demande pas sa réintégration, est ainsi fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et d'un solde d'indemnité tendant compte de l'indemnité spéciale de licenciement (double indemnité légale), pour les montants non discutés réclamés (respectivement 3 040, 16 € et 629, 86 €). / Compte tenu de ce qui précède, l'employeur ne saurait justifier le retrait de 10 jours de congés payés et la non-comptabilisation de 5 jours pour les mois d'avril et mars 2014 et il sera donc également fait droit à la demande en paiement de ce chef dont le montant n'est pas contesté (1 062, 75 €). / K... G... a enfin droit à des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture illicite de son contrat de travail et est fondée à réclamer à titre d'indemnité de rupture le montant minima prévu en ce cas (à savoir 18 240, 96 € sur la base d'un salaire mensuel non discuté de 1 520, 08 €) compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude retenue, et ce, nonobstant sa faible ancienneté » (cf., arrêt attaqué, p. 9 et 10) ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ne sont applicables que lorsque les dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail ont été méconnues ; qu'en conséquence, ni la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié résultant de ce que l'inaptitude du salarié a été causée par le harcèlement moral imputable à l'employeur, ni la circonstance que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables n'ont pour conséquence que le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à l'indemnité, prévue par les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaires ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société DMD Agri services à payer à Mme K... G... la somme de 18 240, 96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, après avoir retenu que l'inaptitude à l'origine du licenciement de Mme K... G... était causée par le harcèlement moral imputable à l'employeur, que le licenciement de Mme K... G... était nul, que les règles du licenciement pour inaptitude professionnelle devaient s'appliquer et que Mme K... G... avait droit à des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture illicite de son contrat de travail et était fondée à réclamer à titre d'indemnité de rupture le montant minimal prévu en ce cas, c'est-àdire le montant correspondant à douze mois de salaires, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude retenue, nonobstant la faible ancienneté de Mme K... G..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antéri²eure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.
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