Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-21.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.107
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'avocats G. et autres,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. Ildevert D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP d'avocats A. G. et autres, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. D., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. D. a fait assigner la société civile professionnelle G., et autres, avocats associés, au paiement de dommages-intérêts pour manquement de M. G. à son devoir de conseil ; que M. D. reprochait à cet avocat de ne pas l'avoir informé, à l'occasion d'une procédure de divorce par consentement mutuel, de ce que le montant de la "pension fixée dans les conventions définitives au profit de son ex-épouse était forfaitaire et non révisable" ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 5 septembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. D. la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que si M. D. avait connu le caractère non révisable de la prestation, il n'aurait accepté que de payer une somme moindre ou pendant un temps plus limité, sans rechercher si son épouse aurait accepté de telles conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, lors d'un divorce contentieux, la contribution de M. D. eût été inférieure à celle fixée par la convention définitive, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale et alors, enfin,
que, même si la contribution de M. D. avait été révisable, celui-ci ne peut prétendre avoir subi un préjudice en relation causale avec la faute reprochée à M. G. que s'il justifiait de circonstances permettant d'obtenir la révision de la pension qu'il s'était engagé à payer, circonstances que l'arrêt ne relève pas ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel énonce que M. G. reconnait qu'il n'a donné aucune information à son client sur la différence existant entre le régime de la prestation forfaitaire, en principe non révisable, que M. D. s'engageait à verser mensuellement à son épouse, à l'occasion de leur divorce sur requête conjointe, et celui de la pension alimentaire dans le cas de séparation de corps, procédure initialement envisagée par les époux ; que, par ces motifs, qui caractérisent l'ignorance dans laquelle a été tenu M. D. des conséquences du choix qu'il avait fait et du montant de la "pension" par lui acceptée, la cour d'appel a pu estimer que l'avocat avait commis une faute au préjudice de son client ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à procéder aux recherches qu'il lui est reproché de ne pas avoir faites ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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