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Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-35.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.053

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Tibco à verser à M. X... la somme de 23 250 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de la garantie d'emploi ; que M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, en soutenant une erreur commise par l'arrêt dans le montant de sa rémunération mensuelle moyenne et de ce fait une sous-évaluation de l'indemnité accordée ; Attendu que, pour faire droit à cette demande et de condamner la société Tibco à payer à M. X... la somme de 36 000 euros au lieu de 23 250 euros de dommages-intérêts pour violation de l'engagement de garantie d'emploi, l'arrêt retient qu'il est constant que la cour a retenu pour M. X... un salaire moyen de 1 289 euros alors que les écritures adverses de la société Tibco lui attribuaient un salaire de 2 018,99 euros ; qu'il ressort de la comparaison des dommages-intérêts alloués aux divers salariés et de leur salaire mensuel, que la cour a attribué à chacun d'entre eux une somme arrondie correspondant à dix-huit mois de salaire ; que si la cour ne précise pas son calcul, elle indique que leur préjudice est déterminé par rapport aux salaires qu'ils auraient perçus jusqu'à l'expiration de la période de garantie d'emploi ; qu'il est manifeste que la cour d'appel, en retenant pour M. X... un salaire de 1 289 euros au lieu de 2 018,99 euros et en ne lui allouant qu'une indemnité de 23 250 euros a commis une erreur matérielle, l'indemnité allouée à M. X... devant être fixée à 36 000 euros ainsi qu'il le suggère ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête de M. X... tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Tibco. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 18 septembre 2007 était entaché d'erreur matérielle, d'AVOIR ordonné la rectification de cet arrêt en ce qui concerne le montant du salaire brut mensuel de Monsieur X... et le montant de la condamnation de la Société TIBCO, et d'AVOIR dit que la somme de 36.000¿ figurerait dans le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007, au lieu et place de la somme de 23.250¿ ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a rendu la décision peut rectifier celle-ci de l'erreur ou omission matérielle qui l'affecte. Il est constant que la cour a retenu pour Monsieur X..., un salaire moyen de 1.289 ¿ alors que les écritures adverses de la Société TIBCO lui attribuaient un salaire de 2.018,99 ¿. Il ressort de la comparaison des dommages-intérêts alloués aux divers salariés et de leur salaire mensuel, que la cour a attribué à chacun d'entre eux une somme arrondie correspondant à 18 mois de salaire. Si la cour ne précise pas son calcul, elle indique que leur préjudice est déterminé par rapport aux salaires qu'ils auraient perçus jusqu'à l'expiration de la période de garantie d'emploi. Il est manifeste que la cour en retenant pour Monsieur X..., un salaire de 1.289 ¿ au lieu de 2.018,99 ¿ et en ne lui allouant qu'une indemnité de 23.250 ¿ a commis une erreur matérielle, l'indemnité allouée à Monsieur X... devant être fixée à 36.000 ¿ ainsi qu'il le suggère » ; ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article 462 du Code de procédure civile, l'indication dans l'arrêt initial d'un salaire de référence dont le montant ne correspondait pas avec celui qu'indiquait le salarié dans ses écritures d'appel ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque la prétendue rectification opérée par la cour d'appel aboutit à modifier le montant des dommages et intérêts accordés au salarié du fait du non-respect par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi, la fixation du montant de ces dommages et intérêts relevant du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'en modifiant les droits des parties, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 462 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-03-05 | Jurisprudence Berlioz