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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00780

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00780

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DEMARCHI + 1 CCC à Me BELFIORE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025 EXPERTISE [O] [C], [J] [P] c/ S.D.C. [Adresse 5], Compagnie d’assurance MMA IARD DÉCISION N° : 2025/ N° RG 25/00780 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG4Z Après débats à l'audience publique des référés tenue le 28 Mai 2025 Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [O] [C] né le 20 Mars 1994 à [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 1] représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [J] [P] née le 06 Juin 1994 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, la Société LE SYNDIC D’ICI, SAS inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 918 487 703, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice. C/o son syndic, LE SYNDIC D’ICI [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant La Compagnie d’assurance MMA IARD ,SA, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [O] [C] et [J] [P] sont propriétaires de lots de copropriété consistant dans un appartement situé au 5e et dernier étage d'un immeuble en copropriété sise [Adresse 4], dénommé " [Adresse 14]" à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) dont le syndic est LE SYNDIC D'ICI. La copropriété est assurée par la compagnie MMA IARD. Par exploit en date des 9 et 12 mai 2025, [O] [C] et [J] [P] ont fait citer en référé le Syndicat des copropriétaies 1/3/5/7 [Adresse 14] et cette compagnie d'assurance par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du Code civil : - juger que, depuis le mois de novembre 2023, ils sont copropriétaire de l'appartement dont s'agit ; - juger que la gestion actuelle de l'immeuble en copropriété est assurée par LE SYNDIC D'ICI, qu'elle est assurée par la compagnie MMA IARD ; - juger que le 9 novembre 2023, ils ont subi un important dégât des eaux et un constat amiable a été signé contradictoirement par la copropriété ; - juger que, malgré les engagements pris, notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2024, la copropriété n'a entrepris aucunes mesures conservatoires, ni réaliser aucuns travaux de nature à mettre un terme aux dommages subis ; - donner acte que le coût actuel travaux préparatoire dans l'appartement est la somme de 21 076 € TTC correspondant au devis de la société GIUCA IONUT ; - juger qu'il existe un motif légitime au sens article 145 du code de procédure civile d'établir la preuve des faits de l'espèce ; - désigner tel expert qu'il plaira, en précisant la mission qu'ils entendent voir confier à l'expert judiciaire. Ils sollicitent également solidairement ou in solidum la condamnation des défendeurs, en application des dispositions de l'article 1310 du Code civil au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le dossier a été appelé et retenu à l'audience du 28 mai 2025. [O] [C] et [J] [P], au soutien de leur demande, exposent en substance que lors de l'acquisition de l'appartement, ils ont été informés de l'existence de travaux qui auraient été réalisés afin de remédier aux infiltrations de toiture de l'immeuble et de nature à le mettre hors d'eau, que dès leur entrée en possession, le 9 novembre 2023 ils ont subi un important dégât des eaux, qu'ils ont déclaré leur sinistre à leur compagnie d'assurances, que la copropriété n'a dressé un procès-verbal de constat que très tardivement le 24 septembre 2024, que malgré l'engagement pris par le syndic le 20 novembre 2024, ni la prétendue cause n'a été déterminée et qu'aucuns travaux préparatoires n'ont été menés. Ils ajoutent que les travaux de réfection des chenaux réalisés en octobre 2024, votés au mois de juin 2024, n'ont pas réglé le problème, les infiltrations perdurant dans leur appartement, que la partie de la toiture fuyarde, située au-dessus de cet appartement, n'a fait l'objet d'aucune mesure conservatoire techniquement possible, qu'ils ont pris attache téléphoniquement avec la société mandatée par la copropriété, intervenue au mois de novembre 2024, qui leur a confirmé qu'aucune intervention n'avait été réalisée sur la toiture et surtout qu'aucune intervention n'était programmée, que les dommages s'aggravent en conséquence, qu'ils ont été contraints de quitter leur appartement. Ils soulignent qu'ils se trouvent dans une situation ubuesque et qu'ils n'ont d'autre choix que de saisir le juge des référés. Ils sollicitent l'entier bénéfice de leur assignation introductive d'instance. *** Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dans ses conclusions régulièrement notifiées le 27 mai 2025 par R PVA, demande au juge des référés, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de : - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur le principe d'une expertise judiciaire ; - en revanche, supprimer les demandes formulées par les demandeurs au titre de l'expertise judiciaire, sans qu'il soit procédé à leur remplacement, les instructions suivantes " autoriser l'expert impartir un délai au responsable des désordres pour qu'il fasse exécuter les travaux nécessaires pour reprendre des désordres en cas d'urgence ou de péril ; recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, notamment sur le préjudice de jouissance (état de délabrement de l'appartement sinistré le rendant impropre à une occupation sereine) " ; - lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas aux autres instructions ; - lui donner acte que sa participation aux opérations d'expertise ne saurait constituer en rien une reconnaissance de responsabilité, se réservant éventuellement de faire plaider l'irrecevabilité ou le mal fondé de l'action à venir ; - rejeter la demande visant à faire constater lors des travaux ; - débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles ; réserver les dépens. Il observe qu'il appartient à la juridiction à l'exclusion de l'expert judiciaire de déterminer les éventuelles responsables des désordres allégués, que la demande tendant à voir " recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, notamment sur le préjudice de jouissance (état de délabrement de l'appartement sinistré le rendant impropre à une occupation sereine ", fondée sur le devis préalable et sur des allégations non encore vérifiées, oriente indûment l'expertise et invite l'expert à se prononcer sur des notions juridiques qui relèvent de la seule appréciation du juge, que l'expert doit se limiter à des constatations techniques objectives, sans porter d'appréciation sur la qualification ou l'indemnisation des préjudices allégués. Il ajoute que cette mission apparaît redondante au regard de la mission classique susceptible d'être confiée à l'expert judiciaire, que le juge des référés ne saurait donner acte du coût des travaux préparatoires sur la base de simples devis non discutés contradictoirement et alors que les causes du désordre n'ont pas encore été établies par une expertise judiciaire, laquelle est sollicitée à cette fin. Quant à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires souligne que l'instance a seulement pour objet la mise en œuvre d'une mesure d'instruction dans un contexte où la réalité, origine et l'imputabilité désordres allégués n'ont pas encore été établies, aucun élément objectif ne permettant, à ce stade, de retenir une quelconque faute carence de sa part. *** La compagnie MMA IARD, assureur " habitation de la copropriété ", régulièrement assignée et informée de l'obligation de constituer avocat, n'a pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en application de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION 1 Sur la demande d'expertise : Aux termes l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur. Il sera préalablement observé que le juge des référés ne saurait, comme le lui demandent les requérants, juger que, depuis le mois de novembre 2023, ils sont copropriétaires de l'appartement dont s'agit, juger que la gestion actuelle de l'immeuble en copropriété est assurée par LE SYNDIC D'ICI, qu'elle est assurée par la compagnie MMA IARD, juger que le 9 novembre 2023, ils ont subi un important dégât des eaux et qu'un constat amiable a été signé contradictoirement par la copropriété, juger que, malgré les engagements pris, notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2024, la copropriété n'a entrepris aucune mesure conservatoire, ni réalisé aucuns travaux de nature à mettre un terme aux dommages subis. Il ne s'agit aucunement d'une demande impliquant que le juge tranche et se prononce sur sa recevabilité et son bien-fondé. Il s'agit de faits matériels justifiant la demande en désignation d'un expert judiciaire, en l'absence de solution amiable et qu'il appartiendra à l'expert judiciaire désigné de confirmer ou d'infirmer, étant observé que leur qualité de copropriétaires conditionne leur qualité et intérêt à agir. Au soutien de leur demande d'expertise dont le principe n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, qui formule protestations et réserves impliquant une contestation en soi, [O] [C] et [J] [P] versent aux débats : - une attestation de tentative de médiation conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile, établie par une médiatrice ; - le constat amiable dégât des eaux, signé par leurs soins et par le syndic le 18 mars 2024; - la correspondance adressée par leur protection juridique le 10 juillet 2024 au syndic sollicitant la confirmation de la réalisation de travaux qui auraient été réalisés dans l'appartement afin de mettre fin à l'écoulement d'eau, une lettre de rappel du 6 septembre 2024, du 8 novembre 2024 ; dans cette dernière correspondance, la compagnie d'assurances sollicite la saisine de l'assureur de la copropriété en vue d'une indemnisation de leurs dommages sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et la justification d'une déclaration de sinistre ; - la réponse du syndic, datée du 20 novembre 2024, informant l'assureur protection juridique de ce que la société France ACROBATIQUE aurait trouvé l'origine du sinistre, que des travaux allaient être réalisés et dont il sera justifié par la transmission de la facture de réparation des réceptions et confirmant la souscription d'une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances ; - le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 24 septembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires confirmant la réalité de désordres dans l'appartement du 5e et dernier étage de l'immeuble ; - le procès-verbal de constat qu'ils ont fait dresser par un autre commissaire de justice le 31 mars 2025 confirmant la réalité de désordres et l'état de l'appartement ; - un devis daté du 4 avril 2025 comportant la description des travaux à réaliser, de rénovation et de remise en état suite aux dégâts des eaux, d'un montant de 21 076 € dont l'exemplaire produit n'est pas signé. La réalité des désordres dans l'appartement des requérants résulte des 2 procès-verbaux de constat. Il est patent, à la lecture de ces éléments, qu'en dépit des démarches entreprises par leur protection juridique, alors même que l'origine du sinistre aurait été déterminée par une société mandatée par le syndic, sans qu'aucun élément ne soit produit dans le cadre de la présente instance, aucuns travaux n'a été entrepris. Les demandeurs évoquent dans leur assignation une résolution de l'assemblée générale du mois de juin 2024 relative à des travaux de réfection des chéneaux qui auraient été réalisés mois d'octobre 2024, sans qu'aucun élément ne soit davantage versé aux débats. Ils ne justifient pas davantage de l'indication que leur aurait communiquée la société intervenue au mois de novembre 2024, mandatée par le syndic, quant à l'absence d'intervention sur la toiture. En l'état, l'origine du sinistre, ses causes, son imputabilité ne sont pas déterminées. La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées. Il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire, aux frais avancés, de [O] [C] et [J] [P], qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée. Les chefs de mission tels que prévus dans l'assignation devront être amendée. Il ne paraît pas inutile de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. En conséquence de quoi, le juge des référés ne saurait donner mission à l'expert judiciaire désigné de l'autoriser " à partir un délai aux responsables des désordres pour qu'il fasse exécuter les travaux nécessaires pour reprendre les désordres en cas d'urgence ou de péril ". Cette demande revient à confier à l'expert mission de déterminer les éventuels responsables des désordres allégués. Le chef de mission relatif au recueil des éléments du préjudice subi par les demandeurs ne pose pas difficultés. 2 Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu'il s'agit d'une obligation. Le défendeur à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. [O] [C] et [J] [P] conserveront à leur charge les dépens de l'instance, conformément dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Disons n'y avoir lieu à : - juger que, depuis le mois de novembre 2023, ils sont copropriétaire de l'appartement dont s'agit ; - juger que la gestion actuelle de l'immeuble en copropriété est assurée par LE SYNDIC D'ICI, qu'elle est assurée par la compagnie MMA IARD ; - juger que le 9 novembre 2023, ils ont subi un important dégât des eaux et un constat amiable a été signé contradictoirement par la copropriété ; - juger que, malgré les engagements pris, notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2024, la copropriété n'a entrepris aucunes mesures conservatoires, ni réaliser aucuns travaux de nature à mettre un terme aux dommages subis ; - donner acte que le coût actuel des travaux préparatoires dans l'appartement est la somme de 21 076 € TTC correspondant au devis de la société GIUCA IONUT ; Déclarons [O] [C] et [J] [P] recevables et bien fondés en leur demande d'expertise judiciaire ; Donnons acte à le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses protestations et réserves ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [N] [E] [Adresse 9] [Localité 2] [Courriel 17] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de : * se rendre sur les lieux, dans appartement situé au 5e et dernier étage d'un immeuble en copropriété sise [Adresse 4], dénommé "[Adresse 14]" à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) ainsi que, dans les parties communes de la copropriété, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ; * constater et décrire la réalité des désordres invoqués par [O] [C] et [J] [P] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire précisément ; * apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie les éléments de fait et techniques permettant de déterminer la nature des travaux qui auraient été réalisés au mois de novembre 2024 par la société France ACROBATIQUE, votés par l'assemblée générale du 20 juin 2024 ; * décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ; * rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ; * fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; * donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ; défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis ; * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ; Disons que [O] [C] et [J] [P] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésor public ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; Disons qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; Disons qu'à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction afin que celui-ci suspende les opérations d'expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d'une médiation conventionnelle ; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [O] [C] et [J] [P], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Les déboutons de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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