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Cour de cassation, 08 octobre 1990. 89-86.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.406

Date de décision :

8 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X...Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 septembre 1989 qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, à douze ans d'emprisonnement avec maintien en détention, interdiction définitive du territoire français et confiscation du produit saisi ainsi qu'à une pénalité d douanière assortie du maintien en détention de l'intéressé jusqu'au complet paiement de celle-ci ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626 alinéa 1er, L. 627 alinéas 1, 2, 4, 7 et 9, L. 627-5 alinéa 1er, L. 629 alinéas 3, 4, R. 5165, R. 5166, R. 5166-1 du Code de la santé publique, 215, 399, 414, 419, 419 alinéa 2, 432 bis, 437 alinéa 1er, 439 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X...coupable d'association ou d'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, par personne de nationalité étrangère, et d'importation en contrebande de marchandises prohibées et a prononcé à son encontre une peine de 12 années d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français et une amende de 800 000 francs ; " aux motifs qu'une étude technique portant sur les photographies apposées sur la carte orange et le permis international ghanéen a démontré que ces photos représentaient bien X...; qu'au surplus, comme il n'y a strictement aucun intérêt à apposer sur une carte orange distribuée gratuitement par la RATP une photo autre que la sienne, la présence de X...sur une carte orange démontre qu'il a bien vécu à Paris, contrairement à ce qu'il soutient et conformément à ce qu'ont déclaré les témoins dans cette affaire ; qu'en outre l'expert en écriture, M. Y..., a conclu que la signature portée sur la carte orange et celle portée sur le constat amiable d'accident survenu le 26 septembre 1985 à Paris, étaient bien celles de X..., en précisant que l'accumulation des accords relevés entre ces deux signatures et celle reconnue par X...comme étant la sienne, lui permettait de conclure très fermement que le 26 septembre 1985, soit 3 jours après l'interpellation de A... et de Mme Z... à Roissy, X...se trouvait bien à Paris ; que tous ces éléments, à savoir la voiture de X..., la référence de son permis de conduire qui ne lui a jamais été volé, viennent conforter l'avis de l'expert selon lequel la signature portée sur ce constat amiable est bien celle de X...et démontrent que le 26 septembre 1985, X...était encore à Paris ; qu'il est vrai que son titre de voyage mentionne un d séjour à Abidjan du 20 septembre 1985 au 31 octobre 1985, un retour à Paris le 1er novembre 1985 et une nouvelle entrée à Abidjan le 11 novembre 1985 ; qu'il n'est cependant absolument pas impossible, et c'est une pratique assez courante chez certains africains, " d'emprunter " l'identité et les documents d'un tiers et d'ailleurs X...n'explique pas lui-même comment il a pu revenir en France en février 1988, comme il le soutient, sous couvert d'un titre de voyage périmé depuis 2 ans, non visé par les autorités douanières ; qu'ainsi les visas apposés sur son titre de voyage ne sont pas de nature à effacer la réalité du fait que le 26 septembre 1985, il se trouvait bien à Paris ; qu'enfin et surtout, lors d'une parade d'identification, A... a, sans hésiter, reconnu X...; " alors que le Cour ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de X...et prétendre lever le doute qui subsistait en l'état de ses dénégations formelles et des affirmations constantes de sa part, parfaitement corroborées par les mentions régulièrement portées sur son titre de séjour, établissant que X...se trouvait à Abidjan du 20 septembre 1985 au 31 octobre 1985, soit à l'époque où A... et Mme Z..., coïnculpés ont été interpellés et ont prétendu devoir le recontrer à Paris, se fonder ni sur les déclarations de ces deux coïnculpés, ni sur l'apposition de sa signature sur le constat amiable d'accident survenu le 26 septembre 1985 dans lequel son véhicule se trouvait impliqué, en l'absence de toute certitude et de toute recherche quant à l'identité du conducteur, ni davantage se contenter de relever de manière générale et hypothétique qu'il n'est pas impossible et que c'est une pratique courante chez certains africains " d'emprunter " l'indentité et les documents d'un tiers, sans priver sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance et non hypothétiques, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit de droit commun d'association ou entente en vue de commettre notamment une importation de produits stupéfiants et le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, infractions retenues à l'encontre du demandeur ; d Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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