Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03956 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5TA
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [L] [S]
né le 21 Octobre 1994 à [Localité 2], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [R] [Y] (Interprète en langue somali) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 28 août 2024, à 11h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [L] [S], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2024 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 août 2024, à 21h10, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours;
- de Monsieur [X] [L] [S],, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'état de santé actuel et la prolongation de la mesureAinsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, M. [L] a fait valoir des problèmes de santé, et particulièrement des troubles de vision importants.
Le juge des libertés et de la détention a, par son ordonnance du 28 août 2024, rejeté la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] au regard de l'avis du 27 août 2024 du médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.
Il ressort de cet avis notamment que l'état de santé de M. [L] 'nécessite une prise en charge médicale', que 'le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité', que, 'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier d'un traitement approprié', et que 'les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état être poursuivis pendant une durée de 2 mois'.
Aux termes d'un courriel de la préfecture du Rhône du 29 juillet 2024, il est relaté que M. [L] a été placé au centre de rétention administratif de [Localité 1] mais que 'son état de santé était incompatible avec un maintien en rétention' Il est produit un certificat médical du médecin de ce centre indiquant que 'l'état de santé de M. [L] qui présente un handicap visuel majeur, est incompatible avec son mention au centre de rétention administratif'. M. [L] avait été placé au centre de rétention administratif de [Localité 1] le 20 octobre 2023 et libéré le jour même.
Il résulte de ces éléments, au regard de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate et de la nature de la pathologie, que l'état de santé de M. [L] est incompatible avec la mesure de rétention.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 28 août 2024.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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