Cour de cassation, 24 février 1988. 86-17.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.237
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LES TOURNEES CH. BARET, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1°) de la société THEATRE DE LA MICHODIERE, dont le siège social est situé à Paris (2e), ...,
2°) du SYNDICAT DES DIRECTEURS DES THEATRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ... (9e),
3°) de la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), dont le siège est à Paris (9e), ...,
4°) de M. Pierre X..., demeurant à Paris (11e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. A..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Roger, avocat de la société Les Tournées Ch. Baret, de Me Hubert Henry, avocat de la société Théâtre de La Michodière, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Syndicat des directeurs des théâtres de Paris et de la région parisienne, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 6 du Code civil et l'article 66 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut renoncer par avance au droit de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial, que l'intervention d'un tiers dans une instance rend ce tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué,que par convention contenant une clause compromissoire désignant le Syndicat des directeurs des théâtres privés de Paris (le syndicat) comme arbitre, la société Théâtre de la Michodière (la Michodière) et la société Les Tournées Charles Baret (STCB) ont constitué une société en participation ayant M. Y... pour gérant, en vue de produire et d'exploiter une pièce de M. X... ; que cette pièce n'ayant pas été mise en répétition, M. X... et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ont assigné M. Y... en dommages-intérêts ; que le syndicat et la STCB sont intervenus à l'instance ; que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la STCB et a renvoyé celle-ci à l'arbitrage ; Attendu qu'en retenant, pour rejeter le contredit formé par la STCB, qu'il n'était pas démontré que le syndicat, bien qu'il soit intervenu dans la procédure, ait pris position dans le litige opposant la société à La Michodière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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