Cour d'appel, 12 août 2014. 14/00411
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00411
Date de décision :
12 août 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AOUT 2014
R.G. N° 14/00411
AFFAIRE :
SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domicilliés en cette qualité audit siège
C/
[F] [M]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/00402
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES - VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE [Localité 1]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
inscrite au RCS de Lisieux 475 750 337
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140036
Assistée de Me Valérie PANEPINTO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0102
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (45)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140038 -
Assisté de Me Jérôme DEPONDT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
SELARL [M] AVOCATS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 515 362 788
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140038 -
assisté de Me Jérôme DEPONDT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2014, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par acte sous seing privé du 11 avril 2003, la société des Hôtels et Casino de [Localité 1] a donné à Bail à la SARL BLMN des locaux à usage commercial situés dans un ensemble immobilier connu sous le nom de 'casino de [Localité 1]', pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2001 moyannant paiement d'un loyer annuel principal de 36.587,76 euros.
Par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2009, la bailleresse a donné congé à la locataire pour le 31 Mai 2010, offrant le renouvellement du bail à compter du 1er juin 2010 moyennant versement d'un loyer annuel principal de 128.500 euros.
L'offre de renouvellement n'ayant pas été acceptée, la société des Hôtels et Casino de [Localité 1] a, suivant exploit du 30 janvier 2012, saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.
La société BLMN, représentée par Me [M] exerçant au sein de la SELARL [M] Avocats, a notifié un second mémoire le 1er octobre 2012 comportant en annexe les pièces numérotées 13 à 57 dont les pièces 43 et 44.
Estimant que ces documents internes au groupe lui avaient été dérobés, la société des Hotels et Casino de [Localité 1] a déposé plainte le 6 octobre 2012 pour abus de confiance, recel d'abus de confiance, vol et recel de vol.
Le 23 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Lisieux a écarté des débats les pièces 43 et 44 produites en défense ainsi que les commentaires afférents dans le mémoire notifié dans l'intérêt de la SARL BLMN, en l'état d'un doute sérieux sur la légalité de leur obtention.
Estimant que M. [M] avait commis des négligences et imprudence en produisant des documents d'origine frauduleuse, la société des Hôtels et Casino de [Localité 1] a, par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2012, fait assigner M. [M] et la SELARL [M] Avocats, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 10.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2014 par la société des Hôtels et Casino de [Localité 1] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, formée par la société Hôtels et Casino de [Localité 1],
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens ;
La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel et par ordonnance du 16 juin 2014 a révoqué l'ordonnance de clôture du 05 juin 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles la société des HOTELS et CASINO DE [Localité 1] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision déférée,
- surseoir à statuer jusqu'au jour où sera connu le sort de la plainte pour abus de confiance, recel d''abus de confiance, vol et recel qu'elle a déposée,
- dire que les dépens suivront le sort de l'instance au principal ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles [F] [M] et la SELARL [M] AVOCATS demandent à la cour de :
à titre principal, vu les articles 380 et 776 du code de procédure civile,
- déclarer la société Des Hôtels et Casino de [Localité 1] irrecevable et mal fondée en son appel,
subsidiairement,
- débouter la société des Hotels et Casino de [Localité 1] de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la société des Hôtels et Casino de [Localité 1] à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [F] [M] et la SELARL [M] AVOCATS soutiennent que l'article 776 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d' expertise ou de sursis à statuer ; que les cas et conditions prévus en matière de statuer sont édictés par l'article 380 du code de procédure civile ; qu'il résulte de cet article que seule l'ordonnance prononçant le sursis à statuer est susceptible d'appel sur autorisation du premier président ; que l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejette la demande de sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel .
La société des Hôtels et Casino de [Localité 1] réplique que son appel est recevable ; que la demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure ; que dès lors l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer peut faire l'objet d'un appel 'classique''conformément à l'article 776 alinéa 4 -2° du code de procédure civile, à l'instar de n'importe quelle décision statuant sur une exception de procédure ; que l'article 380 du code de procédure civile prévoit un régime dérogatoire en matière de décision ayant accordé le sursis à statuer ; que la jurisprudence a jugé que le jugement qui rejette une exception de sursis à statuer ne saurait être assimilé à une décision de sursis pour l'application de l'article 380 ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu de faire application du régime dérogatoire nécessitant l'autorisation du premier président.
L'article 776 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ' ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également , dans les quinze jours de leur signification, lorsque :
1°Elle statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elle statuent sur une exception de procédure;
3°Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4°Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'
En l'espèce, s'agissant d'une demande de sursis à statuer, l'article 380 du code de procédure civile édicte :
'La décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision...'.
L'article 380 du code de procédure civile déroge au principe de l'irrecevabilité de l'appel immédiat contre les jugements avant dire droit, sauf mixité, en sorte que son interprétation doit être restrictive.
Si les décisions qui rejettent une demande de sursis à statuer ne sauraient être assimilées à une décision de sursis et sont donc exclues du champ d'application de l'article 380 du code de procédure civile, la conséquence n'en est pas une possibilité extensive de l'appel, comme le prétend la société appelante, mais au contraire l'impossibilité d'un appel immédiat dans le cas d'une décision qui est limitée au rejet d'une demande de sursis à statuer, comme en l'espèce.
En application de l'article 776 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance entreprise ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer.
En conséquence, l'appel immédiat interjeté par la société des Hôtels et Casino de [Localité 1] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Des Hôtels et Casino de [Localité 1] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 décembre 2013,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Des Hôtels et Casino de [Localité 1] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Patricia Minault, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique