Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 11274 F
Pourvoi n° U 17-20.256
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Linda X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bertrand Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société First Logistic,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Linda X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquent déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société First Logistic reproche à Madame Linda X... son absence injustifiée du 25 octobre au 8 décembre 2010 malgré deux mises en demeure de reprendre le travail. Madame Linda X... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail. Elle ajoute qu'à la suite de l'arrêt de travail du 7 juillet au 10 septembre 2010 soit une période de 66 jours, l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise, formalité obligatoire qui seule met fin à la suspension du contrat de travail. Elle expose que, même si elle a repris son poste à l'issue de cet arrêt de travail, le contrat de travail était toujours suspendu de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher par la suite des absences injustifiées. L'article R 4624-21 du code de travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, imposait une visite de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. S'il est exact que sur le fondement du texte ci-dessus, le contrat de travail du salarié est suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise, il n'en demeure pas moins que le salarié reste soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur et tenu à son obligation de loyauté. Or, en l'espèce, la salariée, qui s'est dispensée de fournir toute réponse aux mises en demeure qui lui ont été adressées a manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas son employeur du motif de son absence. Le comportement Madame Linda X... constitue bien un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail, qui rendent son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que Madame Linda X... est déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré est infirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE l'employeur, qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-22 du code du travail, peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si le contrat de travail du salarié est suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise, il n'en demeure pas moins que le salarié reste soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur et tenu à son obligation de loyauté et qu'en l'espèce, la salariée, qui s'était dispensée de fournir toute réponse aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, avait manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas son employeur du motif de son absence ; qu'en statuant de la sorte, quand il est constant que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise, à l'issue du deuxième arrêt de travail, ce dont il résulte que le contrat de travail étant suspendu, il ne pouvait utilement reprocher à la salariée de n'avoir pas justifié du motif de son absence à l'issue du troisième arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code, en leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail ne peut constituer un manquement à l'obligation de loyauté que s'il a causé un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Linda X... a été en arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 15 juin 2010, du 7 juillet au 10 septembre 2010 et du 12 au 24 octobre 2010 et qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue du deuxième arrêt de travail qui avait duré plus de deux mois ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée, qui s'était dispensée de fournir toute réponse aux mises en demeure qui lui avaient été adressées les 5 et 19 novembre 2010, avait manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas son employeur du motif de son absence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement à l'obligation de loyauté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment