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Tribunal Administratif de Nantes, 08 août 2023. 2303300

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2303300

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 17 avril 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de La Roche-sur-Yon a délivré un permis de construire à la SARL ADF ADI AETHICA. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la SARL ADF ADI AETHICA Développement Foncier, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, M. C A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, a été produit par le maire de La Roche-sur-Yon, représenté par Me Caradeux. Un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, a été produit par la SARL ADF ADI AETHICA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. C A a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL ADF ADI AETHICA Développement Foncier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C A. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL ADF ADI AETHICA Développement Foncier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à la commune de La Roche-sur-Yon et à la SARL ADF ADI AETHICA. Fait à Nantes, le 8 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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