Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-15.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.454

Date de décision :

15 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Marines du Léman, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit de l'Union des syndicats de copropriétaires de Port Ripaille, dont le siège est ... les Bains, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCI Les Marines du Léman, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Union des syndicats de copropriétaires de Port Ripaille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'Union des syndicats de copropriétaires de Port Ripaille (l'Union) et la société civile immobilière des Marines du Léman (la SCI) avaient signé, le 26 juin 1987, un accord transactionnel portant sur la rétrocession à titre gratuit d'un certain nombre d'ouvrages et d'équipements collectifs déjà aménagés par la SCI, énumérés à l'acte, et devant constituer des parties communes générales de l'ensemble immobilier et constaté qu'il ne résultait de la délibération prévue par l'assemblée générale de cette Union du 6 avril 1991, aucune renonciation expresse ou tacite au bénéfice de cet accord transactionnel, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations, en retenant que l'Union demandait l'exécution forcée de la transaction intervenue entre les parties, que le projet de cession approuvé le 6 avril 1991 venait compléter et non pas remplacer ; Attendu, d'autre part, que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la proposition de la SCI du 25 janvier 1991, de la lettre du 18 février 1991, du président du conseil de gestion de l'Union, et de la décision de l'assemblée générale du 6 avril 1991, que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la proposition formulée par la SCI dans ses courriers ne remettait pas en cause la gratuité de la rétrocession des parties communes énumérées à l'accord transactionnel, que sa proposition finale ne faisait état que de la cession de la totalité des parcelles et des droits à construire résiduels restant appartenir à la SCI, que les termes mêmes de la lettre explicative adressée à chacun des copropriétaires le 18 février 1991, par le président du conseil de gestion de l'Union, démontrait que, dans l'esprit des membres de cette dernière, le principe de la remise gratuite de la totalité des parties communes terrestres et lacustres était maintenu et que l'assemblée générale du 6 avril 1991, sans renoncer au bénéfice de l'accord du 26 juin 1987, avait à la fois accepté la remise gratuite des parties communes et la cession onéreuse d'une parcelle de terrain et des droits à construire y attachés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Marines du Léman aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Marines du Léman à payer à l'Union des syndicats de copropriétaires de Port Ripaille la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Marines du Léman ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz