Tribunal Administratif de Rouen, 03 décembre 2024. 2404740
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2404740
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans qu'il soit établi que l'Espagne a été saisie et a répondu ;
- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime produit le 26 novembre 2024 un mémoire en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince pour M. A, qui insiste sur l'absence de preuve que M. A sait lire le français et sur ses problèmes de dos, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. A comme ayant irrégulièrement franchi les frontières espagnoles et l'accord explicite de l'Espagne pour sa prise en charge sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pages de couverture que l'intéressé a signé sans réserve, que M. A a été mis en possession, le 1er octobre 2024, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue française et du guide du demandeur d'asile rédigé en langue peul. L'intéressé, ressortissant du Sénégal, en se bornant à l'affirmer, ne conteste pas sérieusement pouvoir lire et comprendre le français qui est la seule langue officielle de son pays. M. A ne précise pas quelles informations auraient été manquantes et n'établit donc pas que les brochures n'auraient pas portées à sa connaissance dans leur intégralité. Il ressort du compte-rendu de son entretien du 1er octobre 2024, qu'il a signé sans réserve, que l'information sur les règlements communautaires lui avaient été remises. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 1er octobre 2024, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon de la direction des migrations apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime affecté au service des étrangers, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète en langue peul que le requérant a déclaré comprendre. Celui-ci a été mise en mesure, au cours de cet entretien, de faire état de sa situation personnelle et a pu prendre connaissance du compte-rendu de cet entretien qu'il a signé. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris sa décision sans procéder au préalable à un réel examen de la situation personnelle de M. A.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Espagne a été saisie le 11 octobre 2024 d'une demande de prise en charge de M. A et que cet Etat a explicitement accepté le 15 octobre 2024 le transfert de l'intéressé.
8. En dernier lieu, le requérant ne fait état, dans sa requête, d'aucune circonstance humanitaire qui aurait dû être prise en compte. Il n'a pas déclaré avoir de famille en France lors de son entretien individuel. S'il a fait état, à cette occasion, de problèmes lombaires, les pièces produites ne démontrent ni que ses problèmes de santé, à les supposer avérés, ne pourront pas être pris en charge en Espagne ni que son transfert vers ce pays entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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