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Cour d'appel, 04 novembre 2002. 2002/04718

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/04718

Date de décision :

4 novembre 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/04718 ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 04 NOVEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY - 15EME CHAMBRE du 04 JUILLET 2001, (B9831408031). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BITAN X... né le 19 Novembre 1963 à TUNIS (TUNISIE) de Elie et de GUEZ Marcelle de nationalité française, divorcé Chef de ventes demeurant 5 All d'Arius Milhaud 75019 PARIS Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître GHARIANI Lionel, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur MILLET, avocat général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : affaire n° 9831408031 BITAN X... est poursuivi pour avoir, à Bagnolet (93), à partir du 14 août 1998 et jusqu'en 1999, en tout cas sur leterritoire national et depuis temps non prescrit: - effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce notamment en affichant des prix qui n'étaient jamais pratiqués. - accordé des facilités de paiement sans avoir établi et remis des dossiers de crédit aux clients, les mettant ainsi dans l'impossibilité de se rétracter. Affaire n° 0034908551 BITAN X... est poursuivi pour avoir, à Bagnolet (93), le 7 février 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit: - effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce notamment en affichant des prix qui n'étaient jamais pratiqués. - accordé des facilités de paiement sans avoir établi et remis des dossiers de crédit aux clients, les mettant ainsi dans l'impossibilité de se rétracter. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : ordonné la jonction de la procédure référencée sous le N 0034908551, à la procédure N 9831408031, et, statuant par un seul et même jugement, déclaré BITAN X... : coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 7 février 1998 et du 14/08/1998 et jusqu'en 1999, à Bagnolet, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation coupable d'OUVERTURE DE CREDIT AVEC REMISE A L'EMPRUNTEUR D'UNE OFFRE PREALABLE NON CONFORME, faits commis le 7 février 1998 et du 14 août 1998 et jusqu'en 1999, à Bagnolet, infraction prévue par les articles L.311-34 AL.1, L.311-8, L.311-9, L.311-10, L.311-11, L.311-12, L.311-13, L.311-2, R.311-6, R.311-6 ANX.IV du Code de la consommation et réprimée par l'article L.311-34 AL.1, AL.3 du Code de la consommation et, en application de ces articles, vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal, pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, aussitôt, le président lui a donné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code de procédure pénale, pour ouverture de crédit avec remise à l'emprunteur d'une offre préalable non conforme, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 5000 francs soit 762.25 euros, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. vu l'article 473 du Code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale statuant sur l'action civile, déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Céline WINTZ, condamné X... BITAN à lui payer la somme de 1500 francs soit 228,67 euros à titre de dommages-intérêts. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur BITAN X..., le 09 Juillet 2001, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 09 Juillet 2001, contre Monsieur BITAN X...; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 30 septembre 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; BITAN X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Madame le Conseiller Z... a fait un rapport oral; BITAN X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MILLET, avocat général, en ses réquisitions ; BITAN X... en ses explications ; Maître GHARIANI Lionel, avocat, en sa plaidoirie ; BITAN X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 04 NOVEMBRE 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le ministère public, relevant qu'un rabais important était effectivement pratiqué à la suite d'un marchandage entre le vendeur et l'acheteur, et que dès lors le prix affiché ne correspondait nullement au prix de vente, mais que les prix n'étaient pas barrés et qu'aucun affichage n'indiquait cette pratique s'en rapporte à justice ; X... BITAN, comparant assisté de son conseil, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de le relaxer des fins de la poursuite, en ce qui concerne le délit de publicité comportant des allégations fausses, et reconnaissant sa culpabilité pour la contravention prévue aux articles L 312-8 à L 312-15 du code de la consommation, sollicite la plus grande indulgence, eu égard à sa bonne foi et à sa situation matérielle actuelle; il soutient qu'aucune remise n'étaient affichée, aucun élément de publicité n'étant faite sur d'éventuelles remises, la société se réservant seulement la possibilité d'accorder des remises de prix sur certains articles, il n'a à aucun moment induit la clientèle en erreur, faisant remarquer que seule MMe WINTZ, s'est plainte mais non d'avoir été trompée par une publicité mensongère mais d'avoir acquis un blouson au dessus du prix communément pratiqué, ce dont elle ne justifie pas; SUR CE Sur la contravention de non respect des formalités relatives aux ventes à crédit: Considérant que X... BITAN ne conteste pas avoir, en offrant aux clients des paiements échelonnés sur une durée supérieure à 4 mois, pratiqué des opérations de crédit au sens de l'article L 311 2 du code de la consommation, sans avoir respecté les formalités afférentes telles que prévues par les articles L 311-8 à L 311- 15 de ce même code ; que toutefois la Cour constatera, en application des articles 2 1° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, et 6 du code de procédure pénale, l'extinction de l'action publique ; Sur le délit de publicité trompeuse: Considérant que les agents de la DGCRF procédaient à un contrôle en janvier 1998 au magasin REDSKINS, situé au centre commercial Bel Est de Bagnolet, exploité par la société LEADER dont X... BITAN était gérant ; qu'ils constataient, que la moyenne des coefficients multiplicateurs entre le prix d'achat et le prix de vente affiché en magasin était de 6,43, entre le prix d'achat et le prix réellement pratiqué de 1,05 à 2,26, soit une remise consentie au client par rapport au prix affiché de 60 à 80 % ; qu'il était donc reproché à X... BITAN de gonfler artificiellement les prix affichés pour faire croire aux consommateurs qu'ils faisaient une affaire très intéressante; Considérant que constitue une publicité au sens de l'article L 121- 1 du code de la consommation, tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés ; que tel est bien le cas de l'affichage du prix en vitrine ou sur les objets exposés à la vente en magasin ; mais que rien ne s'oppose, en application du principe de la liberté des prix et de la concurrence prévu par l'ordonnance du 1er décembre 1986 codifiée sous les articles L 410-2 et suivants du code du commerce, à ce qu'un commerçant propose à la vente des marchandises à un prix supérieur à celui qui pourrait être pratiqué dans d'autres magasins, ou pratique des rabais après libre discussion entre le vendeur et l'acquéreur, dans la mesure où ceux ci ne sont pas illicites ; Considérant que X... BITAN reconnaît qu'il pratiquait à la demande des clients des rabais parfois importants soit directement, soit en leur proposant d'acheter un autre vêtement pour un prix identique mais qu'il affirme, sans qu'aucun élément de la procédure ne vienne le contredire qu'il lui arrivait de vendre au prix affiché lorsque le client ne cherchait pas à marchander ; qu'en outre ne figurait ni sur l'affichage à l'extérieur du magasin, ni sur les étiquettes apposées sur les vêtements, aucune autre indication que le prix proposé à la vente; que dès lors considérant que les éléments constitutifs du délit de publicité comportant des allégations fausses ou mensongères ne sont pas établis, la Cour réformera le jugement déféré et relaxera X... BITAN des fins de la poursuite de ce chef; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; sur la contravention relative au non respect de règles des articles L 311 -8 et suivant du code de la consommation sur les ventes à crédit, Vu la loi du 6 août 2002, Constate l'extinction de l'action publique par amnistie sur le délit de publicité comportant des allégations , indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur INFIRME le jugement entrepris, RELAXE X... BITAN des fins de la poursuite. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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