Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-19.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.129
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Loisirs et culture, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), au profit de l'Association diocésaine de Clermont-Ferrand, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'association Loisirs et culture, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association diocésaine de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1888 du Code civil ;
Attendu que, par acte notarié des 18 et 20 septembre 1979, l'Association diocésaine de Clermont-Ferrand (AD) a mis à la disposition de l'Association loisirs et culture (ALC), à titre de prêt à usage, des biens dépendant d'un ensemble immobilier ; que le prêt, consenti pour cinq ans avec effet rétroactif au 1er janvier 1979, était renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de cinq ans, sauf dénonciation avant la fin de chaque période, l'emprunteur s'engageant à assurer les réparations d'entretien et à effectuer tous les travaux nécessaires à la conservation des biens ; que l'Association diocésaine ayant fait signifier par huissier à l'ALC, le 21 juillet 1992, le non-renouvellement du prêt à compter du 31 juillet 1993, l'ALC a fait assigner l'Association diocésaine aux fins de condamnation de celle-ci à lui rembourser le montant des travaux réalisés par elle dans les lieux loués ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'acte authentique, en ce qu'il prévoit expressément la possibilité d'une dénonciation par le prêteur à la fin de chaque période de cinq ans, n'a pas à être interprété, cette clause n'étant pas en contradiction avec celle stipulant que le prêt doit avoir une durée permettant la réalisation d'un programme d'entretien s'étalant sur un nombre d'années suffisant ;
Qu'en statuant ainsi, en ne recherchant pas la commune intention des parties, alors que l'ALC soutenait, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que la clause stipulant que le prêt était consenti pour une durée de cinq ans renouvelable contredisait manifestement celle par laquelle le prêteur s'engageait à ne pas demander la restitution des lieux loués tant qu'ils seraient occupés par l'emprunteur personnellement, d'autre part, que cette dernière disposition justifiait le remboursement des investissements réalisés par elle en cas de reprise des lieux loués avant la réalisation de la condition l'autorisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'association Loisirs et culture à payer une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'Association diocésaine de Clermont-Ferrand aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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