Cour d'appel, 04 juillet 2025. 24/13330
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/13330
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13330 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5GC
Ordonnance n° 2025/M223
Madame [I] [H] [Y] veuve [J] représentant les intérêts de son mari décédé le 20 août 2019
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [R] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011252 du 19/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Khloë DE PAO MENDONÇA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Juillet 2025, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 octobre 2024, qui dans le litige opposant M. [R] [N] à Mme [I] [H] [Y] a débouté cette dernière de sa demande de vérification d'écriture et l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes de 37 761,38 euros en remboursement d'un prêt, 16 800 euros au titre des intérêts, 11 470 euros au titre de la clause pénale, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Mme [H] [Y] par acte du 5 novembre 2024 ;
Par conclusions en date du 21 mars 2025, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de l'affaire.
A l'issue de l'audience sur incident du 27 mai 2025, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 4 juillet 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions sur incident, régulièrement notifiées le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation du rôle de l'affaire n°24/13330 jusqu'à parfaite exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 octobre 2024 ;
' condamner Mme [H] [Y] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Il fait valoir que Mme [H] [Y] n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge alors que le jugement lui a été régulièrement signifié le 10 décembre 2024.
Dans ses conclusions sur incident, régulièrement notifiées le 23 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [H] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
' juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 10 octobre 2024 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ;
' débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
' ordonner l'arrêt, ou à défaut la suspension, de l'exécution provisoire du jugement en ce compris les formalités de publication auprès des services de la publicité foncière ;
' condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle fait valoir que :
- l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, les dispositions applicables sont celles issues de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 qui autorise l'arrêt de l'exécution provisoire si elle est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, ce qui est le cas en l'espèce, et de l'article 526 qui autorise le conseiller de la mise en état à ne pas radier la procédure dans ce même cas de figure ;
-la condamnation s'élève à 71 531,38 euros alors que, travailleur handicapé, elle était en arrêt maladie depuis de nombreux mois, ne percevant aucune indemnité journalière et qu'elle est désormais retraitée avec pour tout revenu, avant prélèvement de l'impôt sur le revenu, la somme de 1 540,06 € par mois, de sorte que l'exécution de la condamnation entrainerait des conséquences manifestement excessives ;
- l'arrêt, ou à défaut la suspension, de l'exécution provisoire du jugement en ce compris les formalités de publication auprès des services de la publicité foncière doivent en conséquence être ordonnés ;
- M. [V] est en situation de pauvreté alors que la condamnation représente à elle seule l'équivalent de huit années de revenus pour lui et le premier juge également indiqué que le règlement des condamnations lui permettrait de faire face aux dépenses de la vie quotidienne, de sorte qu'il est à craindre que les sommes versées soient dépensées sans aucune chance pour elle de les recouvrer, étant observé que M. [N] ayant été autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur ses droits et biens immobiliers, elle risque de perdre son domicile si M. [N] décide de se prévaloir de cette hypothèque et les conséquences d'une telle action seraient irréversibles, même en cas d'infirmation du jugement.
Motifs de la décision
Sur la demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente procédure, introduite par assignation du 25 novembre 2019, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ce texte que si l'exécution provisoire peut être suspendue lorsque l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, ce pouvoir appartient au premier président de la cour d'appel ou en cas d'opposition au juge qui a rendu la décision.
Le conseiller de la mise en état ne dispose donc pas du pouvoir d'arrêter ou suspendre l'exécution provisoire attachée à une décision de première instance.
Sur la demande de radiation
En application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente procédure, introduite par assignation du 25 novembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant.
En l'espèce, Mme [H] [Y] a été condamnée à payer à M. [N] une somme totale de 71 531,38 euros et aux dépens.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire des condamnations.
M. [N] justifie avoir fait signifier ce jugement à Mme [H] [Y] par acte du 10 décembre 2024, déposé en l'étude de l'huissier.
Mme [H] [Y] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement.
Les pièces qu'elle produit aux débats font ressortir qu'elle est retraitée et perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 067,18 euros, à laquelle s'ajoute une pension de réversion de 444,71 euros ainsi qu'une majoration pour enfant de 151,18 euros par mois. Déduction faite des prélèvements sociaux, Mme [H] [Y] perçoit de la caisse de retraite une somme mensuelle de 1 540,06 euros.
Elle ne justifie pas de ses charges. Cependant, à supposer même qu'elle soit propriétaire de son logement et n'engage pas de frais pour se loger, le montant mensuel de son revenu lui permet tout juste de subvenir à ses besoins vitaux, étant rappelé que ce revenu est légèrement supérieur au montant du SMIC mensuel net en 2025 (1 426 euros), alors que le seuil de pauvreté en France est fixé à 1 216 euros.
Si elle est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, elle n'en est pas moins âgée de 66 ans et porteuse d'un handicap, soit deux circonstances qui ne sont pas de nature à faciliter son embauche.
Au regard de ces éléments Mme [H] [Y] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
Si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, c'est sous réserve que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.
En l'espèce, compte tenu des éléments ci-dessus relevés, la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès de Mme [H] [Y] à la cour d'appel.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation.
La demande de radiation donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire insusceptible de recours
Dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 04 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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