Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 15 juillet 2008), rendu en dernier ressort, que Mme X..., preneuse à bail successivement de deux logements propriété de l'office public d'aménagement et de construction de Nice et des Alpes-Maritimes Côte d'Azur Habitat (l'Opam), a assigné son bailleur pour faire juger notamment qu'elle n'était pas débitrice à son égard de certaines sommes ;
Attendu que, pour la débouter de cette demande, le jugement
retient que Mme X... ne fournit pas la preuve d'avoir effectivement payé ces sommes et ne rapporte pas la preuve que l'Opam les ait indûment reçues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... , dans son acte introductif d'instance et dans ses écritures, ne sollicitait pas le remboursement de ces sommes mais demandait seulement qu'il soit constaté qu'elle n'en était pas débitrice, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice, autrement composé ;
Condamne l'office public d'aménagement et de construction de Nice et des Alpes-Maritimes Côte d'Azur Habitat aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'office public d'aménagement et de construction de Nice et des Alpes-Maritimes Côte d'Azur Habitat à payer à la SCP Delaporte et Briard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de Nice et des Alpes maritimes Côte d'azur habitat ;
Aux motifs qu'« Mme X... conteste des sommes qui ont été imputés au débit de son compte individuel concernant l'appartement qu'elle a occupé sis route de Turin et celui qu'elle occupe actuellement ; qu'elle s'appuie sur l'extrait de titres collectifs exécutoires ; que tout d'abord, elle conteste devoir les sommes de 1 126,96 € et de 564,68 € qui correspondraient à des loyers et charges dus pour la période de décembre 2001 à mars 2002 ; qu'elle conteste de plus, la somme de 151,92 € au titre des charges de septembre 2002 ; que toutefois, elle ne fournit pas la preuve d'avoir effectivement payé ces sommes ; qu'il en est de même des frais de remise en état d'un montant de 1 850,11 € de l'appartement sis route de Turin ; qu'en conséquence, elle ne rapporte pas la preuve que COTE D'AZUR HABITAT ait reçu indûment des sommes à ce titre ; qu'enfin, la somme de 167,91 € qu'elle conteste n'apparaît pas sur le relevé de compte fourni par COTE D'AZUR HABITAT ; que sa demande à ce titre apparaît donc sans objet ; que Mme X... sollicite la restitution de la somme de 374,11 € correspondant au dépôt de garantie qu'elle a versé lors de l'entrée dans les lieux de l'appartement sis route de Turin ; que toutefois, il est établi que Mme X... est toujours locataire d'un logement auprès de COTE D'AZUR HABITAT depuis le 1er avril 2002 ; qu'en outre, il apparaît sur le relevé de compte fournit par le bailleur que le dépôt de garantie a été transféré pour garantir le logement qu'elle utilise actuellement ; qu'en effet, Mme X... ne rapporte pas la preuve d'avoir payé un nouveau dépôt de garantie ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme X... tendant à la restitution de son dépôt de garantie ; qu'enfin elle demande la restitution de la somme de 751,35 € au titre de la régularisation des charges pour la période 2002 ; que toutefois, il ressort du décompte individuel de l'OPAM que cette somme a bien été créditée au profit de Mme X... par plusieurs opérations ; que dès lors, il n'y a pas lieu à restitution ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; que sur la demande de dommages et intérêts, ses demandes n'ayant pas été accueillies, Mme X... ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par COTE D'AZUR HABITAT ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre (jugement, pages 3 et 4) ;
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans l'assignation qu'elle a fait délivrer à l'OPAM comme dans ses conclusions reprises oralement, Mme X... critiquait l'inscription par le bailleur de diverses sommes au débit de son compte individuel et demandait en conséquence qu'il soit constaté qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de ce dernier ; que Mme X... contestait en particulier être redevable des sommes de 564,68 € et 1 126,96 € réclamées au titre des loyers et charges de décembre 2001 à mars 2002, de 151,91 € réclamée au titre des loyer et charges pour septembre 2002 et de 1 850,11 € réclamée au titre des frais d'état des lieux ; qu'en retenant, pour débouter la locataire de l'intégralité de ses demandes, qu'elle ne démontrait pas avoir effectivement payé les sommes litigieuses et n'avait pas prouvé que le bailleur les aurait indûment perçues, lorsque la locataire ne sollicitait pas le remboursement desdites sommes mais la reconnaissance qu'elle n'en était pas débitrice, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige dont il était saisi, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Mme X..., qui demandait qu'il soit constaté qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard du bailleur, critiquait l'inscription au débit de son compte individuel des sommes de 564,68 € et 1 126,96 € réclamées au titre des loyers et charges de décembre 2001 à mars 2002, de 151,91 € réclamée au titre des loyer et charges pour septembre 2002 et de 1 850,11 € réclamée au titre des frais d'état des lieux ; qu'en déboutant la locataire de ces demandes, sans donner de motifs opérants à sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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