Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.479
Date de décision :
10 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eva, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit :
1 / de M. William X..., demeurant ... et Brière, 14800 Touques,
2 / de l'ASSEDIC de Caen, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Eva, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Eva s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Eva aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eva à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique