Cour de cassation, 15 juillet 1993. 90-17.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.179
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet Beghin et Groux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., à La Bassée (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est ... (Val d'Oise),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ... (Nord),
4°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est ... (Nord),
5°) de M. José D..., demeurant 98, rue R. Telly, à Dunkerque (Nord),
6°) de M. Serge Z... ayant demeuré ..., à Villeneuve d'Ascq (Nord) et actuellement sans domicile ni résidence connus,
7°) de M. Jacques A..., dont la dernière adresse connue est 39, rue P. Cézanne, àrand Quevilly (Seine-Maritime),
8°) de M. Denis B..., demeurant 13, rue G. Desailly, à Deuil-la-Barre (Val d'Oise),
9°) de M. Francis Y..., demeurant ... (Nord),
10°) de l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord),
11°) de l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... (Nord),
12°) de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
13°) de la CMR du Nord, dont le siège est ... (Nord),
14°) de la MICREP, dont le siège est ... (20ème),
15°) de la CMR de Haute-Normandie, dont le siège est ..., Le Mesnil (Seine-Maritime),
16°) de M. Richard C..., demeurant ..., à Capelle-la-Grande (Nord),
17°) de M. Dominique C..., demeurant ... (Nord),
18°) de Mme Liliane E..., demeurant ..., àravelines (Nord),
19°) de Mme Marie-France X..., ayant demeuré ..., à Hem (Nord) et actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hennuyer, avocat du cabinet Beghin etroux, de la SCP Peignot etarreau, avocat des CPAM du Val d'Oise, de Rouen et de Roubaix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que diverses caisses primaires d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les collaborateurs d'un cabinet de recouvrement de créances liés à celui-ci par un contrat de mandataire libre, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1990) d'avoir maintenu la décision des caisses, alors que, selon le moyen, de première part, aucune des circonstances relevées par la cour d'appel n'était de nature à exclure l'existence d'un contrat de mandataire libre et impliquait nécessairement celle d'un contrat de travail ; alors que, de deuxième part, le cabinet de recouvrement avait, dans ses conclusions demeurées sans réponse, souligné que, pour les agents exerçant leurs fonctions, les rendez-vous n'avaient aucun caractère obligatoire ni autoritaire, mais qu'il était normal pour eux de rendre visite à leur mandant du fait qu'ils détenaient
des fonds et des informations, tandis qu'il suffisait aux agents éloignés de faire parvenir ou de déposer un état d'encaissement ; alors que, de troisième part, l'existence préalable d'un contrat d'adhésion, tel que qualifié par l'arrêt, n'était nullement attentatoire à l'indépendance de celui qui y avait souscrit ; alors que, de quatrième part, la preuve de ce que chaque collaborateur était libre de son temps résultait d'une stipulation contractuelle en ce sens, corroborée par le fait, souligné par les conclusions d'appel du cabinet, demeurées sans réponse, que l'agent pouvait déterminer lui-même le volume du temps à consacrer à son mandant et prendre le nombre de dossiers à traiter en conséquence ; alors que, de cinquième part, le cabinet avait, toujours dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, souligné que trois autres caisses avaient considéré que le contrat en cause ne constituait pas un contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, L. 121-1 du Code du travail, 1780 du Code civil, et, par refus d'application, les articles 1984 et suivants du même code et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un contrat-type avait été signé entre le cabinet et chacun des intéressés, lesquels, affectés à un secteur géographique déterminé, devaient procéder aux encaissements de créances confiées pour recouvrement au cabinet, rendre compte à celui-ci des affaires traitées et lui faire parvenir un rapport hebdomadaire, moyennant une rémunération sous forme de commissions dont le taux était fixé unilatéralement par ledit cabinet ; que la cour d'appel a retenu également qu'il était interdit aux collaborateurs de ce dernier d'imprimer texte ou prospectus et de faire de la publicité à leur nom propre ; qu'ayant ainsi caractérisé un état de subordination incompatible avec la qualification de travailleur indépendant, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions, a pu décider que les intéressés, tous soumis au même régime, se trouvaient intégrés dans un service organisé à son profit par le cabinet de recouvrement qui était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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