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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-11.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.836

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Tahar Y..., 2 / Mme Fadila X..., épouse Y..., tous deux de nationalité algérienne, 3 / M. Malek Y..., représenté par son père, M. Tahar Y..., 4 / Mlle Sakima Y..., 5 / Mlle Fadila Y..., 6 / Mlle Malika Y..., 7 / M. A... Y..., 8 / M. Abdelkader Y..., demeurant ensemble à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Mulhouse, au profit de M. René, Henri Z..., demeurant à Mulhouse (Haut- Rhin), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse, domicilié en son parquet au palais de justice de Mulhouse (Haut-Rhin) ; Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., a déclaré intervenir à l'instance ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit le FGVAT en son intervention ; Donne défaut contre M. Maire ; Sur le premier moyen : Vu l'article 706-4, alinéa 2, ensemble l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; que le jugement contient le nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que la décision attaquée mentionne que la commission était composée à l'audience et lors du délibéré de Mme Faessel, président, sans autre précision, que cette mention ne permettant pas de savoir si la commission était régulièrement composée, la décision a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 décembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Colmar ; Condamne le FGVAT, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Mulhouse, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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