Cour de cassation, 12 octobre 1993. 91-83.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.203
Date de décision :
12 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société PARIS PRINT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Louis Y... et Joseph Z... des chefs de corruption passive et complicité de vols, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 177 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y..., prévenu de corruption passive au profit de la société ADF dirigée par M. Ori D..., et d'avoir, en conséquence, débouté la société Paris Print, son employeur, de l'action civile dirigée à son encontre ;
"aux motifs que, si Y... a, par deux fois, reconnu devant les enquêteurs avoir reçu, entre 1982 et 1983, la somme de 50 000 francs versée par M. Ori D... pour avoir fourni à ADF des informations permettant à celle-ci d'obtenir un contrat d'entretien et de grossir les factures adressées par ladite société à la société Paris Print, il a rétracté ses aveux ; il a affirmé avoir reçu ces espèces en rémunération des études commandées par M. Ori D..., personnellement n'ayant aucun rapport avec l'activité de Paris Print ;
que ces affirmations n'ont pas été contredites par M. Ori E... confirmées par M. C..., actuel président d'ADF, qui a rappelé l'usage selon lequel, lorsqu'il y a surcharge de commandes, une entreprise s'adresse à des tiers pour faire procéder à divers travaux, notamment des devis, lesquels sont rémunérés en espèce ;
que, dans ces conditions, les agissements reprochés à Y... ne peuvent apparaître comme entrant dans l'objet de la prévention ;
"alors que la société Paris Print faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que Mme A..., condamnée par décision définitive pour complicité de corruption active, a indiqué à l'audience que M. Ori D... lui avait fourni une liste de personnes auxquelles il avait versé des commissions occultes destinées à récompenser diverses personnes en contrepartie des marchés qu'elles avait fait obtenir à ADF ; que, sur cette liste, figurait notamment Y... ; qu'en ne s'expliquant pas, à aucun moment, sur ce témoignage précis qui confirmait les propres aveux renouvelés par Y..., avant leur rétractation, et caractérisant les faits de corruption passive, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 177 du Code pénal et entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Louis Y... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il était ingénieur d'hygiène et de sécurité à la société Paris Print, entreprise d'imprimerie de presse, perçu une somme de cinquante mille francs, entre 1982 et 1983, en trois versements effectués par Fernand B...
D..., président du conseil d'administration de la société Ateliers des Flandres (ADF) ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la partie civile sans être tenue de suivre le détail de leur argumentation, se fonde sur les déclarations faites devant elle par les présidents successifs de la société ADF, l'un, Fernand B...
D..., en qualité d'intimé, l'autre, Jean-Paul C..., en qualité de témoin, dont elle tire la conviction que les agissements reprochés à Louis Y... ne constituaient pas le délit de corruption passive reproché au prévenu ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 177 et 379 du Code pénal, de l'article 1356 du Code civil, des articles 427 et suivants, et 512 du Code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Z... du chef de complicité de vol et de corruption passive à l'égard de M. X... de la société Maubert et a rejeté l'action civile de la société Paris Print dirigée contre Z... ;
"aux motifs que Z..., dans ses conclusions d'appel, souligne que seul X... a exposé les faits ci-dessus rappelés, qu'il n'a jamais été confronté à ce dernier et qu'en réalité les premiers juges se sont bornés, en l'absence de tous autres éléments de preuve, à se fonder sur les seules déclarations de X... ;
considérant, en effet, que la culpabilité d'un prévenu ne peut être fondée sur les seules déclarations d'un co-prévenu, alors qu'il n'existe aucun témoignage, aucune constatation, aucun document écrit venant au soutien des affirmations d'un co-prévenu, que, dès lors, réformant sur ce point la décision déférée, la Cour renverra Z... du chef de la poursuite ;
"alors, d'une part, que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et notamment par les déclarations d'un co-prévenu et de toutes autres présomptions, lesquelles constituent un moyen de preuve légalement admissible ; qu'en écartant ipso facto les déclarations de M. X..., retenues par les premiers juges, qui, en accusant Z..., s'accusait lui-même, au seul prétexte qu'il s'agit de déclarations d'un co-prévenu et qu'en dehors de ces dernières, il n'existe aucun témoignage, aucune constatation, ni aucun document écrit, la Cour a méconnu les règles en matière de preuve ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à infirmer le jugement entrepris sans, à aucun moment, s'expliquer sur la sincérité des déclarations de M. X..., en même temps qu'elles établissaient les faits reprochés à Z..., révèlaient les propres délits qui lui étaient reprochés, la Cour a privé sa décision de motif et de base légale ;
"alors, enfin, que l'aveu, sur la base duquel M. X... a été condamné de manière définitive pour fait de corruption active sur la personne de Z..., est indivisible en vertu de l'article 1356 du Code civil quant à l'existence avouée de la convention, aux termes de laquelle Z... se voyait verser par M. X... la somme de 5 000 francs par enlèvement de plaques offset, sous peine de voir cesser les rapports commerciaux entre les deux sociétés Paris Print et Maubert ; que ces faits établis par l'aveu étaient constitutifs de corruption passive et qu'en renvoyant néanmoins Z... des chefs de la poursuite, la Cour a violé l'article 1356 du Code civil et 177 du Code pénal" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 177 du Code pénal et des articles 427, 512, 513 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... des fins de la poursuite pour corruption passive au profit de la société ADF et, en conséquence, débouté la société Paris Print, son employeur, de l'action civile dirigée à son encontre ;
"aux motifs propres, d'une part, que B... Peretti, président du conseil d'administration d'ADF, a toujours nié cette collusion, contestée également par Z..., ce dernier admettant seulement les fournitures gratuites limitées à la pause d'un brûleur en 1972, de quelques mètres de grillage en 1978 et à un évier en 1982 ; que les premiers juges ont toutefois renvoyé Z... de ce chef de poursuite concernant la fourniture de matériel et la prestation de services en constatant que le brûleur et le grillage ont été livrés au prévenu avant l'entrée de celui-ci à Paris Print et que la fourniture de l'évier, dénoncée par une lettre anonyme, ne saurait représenter le prix d'une corruption, décision que la Cour confirmera pour les mêmes motifs ;
et aux motifs adoptés que Z... a reconnu avoirbénéficié de quelques prestations gratuites de la part d'B...
D... et notamment de la fourniture et de la pose d'un évier en 1983 ;
mais attendu que ce seul élément, compte tenu de la faible valeur du "cadeau", ne saurait constituer le prix d'une corruption sollicitée ou agréée dans le but d'obtenir la signature d'un contrat d'entretien qui, en 1983, s'élevait à 547 474 francs hors taxes ;
qu'en conséquence, Z... doit être relaxé de ce chef de prévention ;
"alors que le délit de corruption passive est constitué du seul fait que le prévenu a reçu un don ou un présent pour faire obtenir un avantage à un tiers quelle que soit la valeur de ce don ; qu'en se fondant sur la faible valeur du don perçu par Z... (un évier) de la part de M. Ori D..., lequel a pu obtenir un contrat d'entretien avec la société de Z..., pour écarter le délit de corruption passive reproché à ce dernier, la Cour a statué par un motif inopérant ;
"et aux motifs, d'autre part, que la Cour écartera l'argumentation de la concluante, dès lors que, ainsi que les premiers juges l'ont constaté, le fait par Z... de ne pouvoir s'expliquer sur les sommes portées à son compte bancaire et sur sa détention de quatre lingots d'or ne suffit pas à démontrer la perception illicite, par le prévenu, de rémunérations occultes et frauduleuses ; qu'en ce qui concerne l'analyse de la partie civile quant au rôle exact que Z... a pu jouer dans la conclusion de contrats avec ADF, la Cour observe qu'en dehors des affirmations de la concluante, aucun élément décisif ne permet de déduire des circonstances exposées par l'intéressée que Z... ait pu réellement passer avec B...
D... des conventions frauduleuses dont il aurait tiré un bénéfice illicite ;
"alors que la Cour, qui constatait que Z... ne pouvait s'expliquer sur l'origine des fonds portés sur le compte bancaire, ni sur les lingots d'or trouvés chez lui, admettait ainsi implicitement la nécessité d'une nouvelle mesure d'instruction qui aurait permis de vérifier notamment si ces fonds ne provenaient pas des commissions occultes versées par M. Ori D..., ainsi que cela était soutenu par la partie civile ;
qu'en s'abstenant d'ordonnercette mesure d'instruction, la Cour n'a pu, sans violer les articles susvisés, relaxer Z... en faisant état de l'incertitude concernant l'origine des fonds détenus par le prévenu" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Joseph Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en qualité de directeur technique de la société Paris Print, sollicité ou reçu des sociétés ADF et Maubert des dons, présents ou commissions, afin de faire ou s'abstenir de faire des actes de son emploi, et pour s'être sciemment rendu complice par aide ou assistance des vols commis par Félix X..., gérant de la société Maubert, en réservant à celle-ci l'enlèvement de plaques offset appartenant à la société Paris Print ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, la cour d'appel relève, en ce qui concerne la société ADF que si Joseph Z... a admis avoir reçu gratuitement de celle-ci un brûleur en 1972, quelques mètres de grillage en 1978 et un évier en 1982, les deux premières fournitures ont été antérieures à son entrée au service de la société Paris Print, tandis que la troisième, en raison de la faible valeur de ce "cadeau" ne saurait constituer "le prix d'une corruption sollicitée ou agréée dans le but d'obtenir la signature d'un contrat d'entretien qui, en 1983, s'élevait à547 474 francs hors taxes" ; que les juges énoncent, par ailleurs, que la détention de quatre lingots d'or et d'une somme de quarante mille francs, à son domicile, ainsi que les dépôts effectués sur son compte bancaire, ne suffisent pas à démontrer la perception illicite, par le prévenu, de rémunérations occultes et frauduleuses, dont Fernand B...
D... conteste le versement ;
Attendu qu'en ce qui concerne la société Maubert, il se déduit de l'arrêt attaqué que les seules déclarations de Félix X..., coprévenu, ne suffisent pas à établir la culpabilité de Joseph Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de conviction contradictoirement débattus devant eux, et notamment de l'aveu d'un coprévenu, la cour d'appel, malgré une formulation maladroite critiquée par les moyens, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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