Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/01639 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7L4
[H]
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 16 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 22 NOVEMBRE 2023 rg n°: 23/01845
APPELANTE :
Madame [D] [H] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [N] [C] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis
de la Réunion a notamment ordonné à Madame [D] [H], épouse [M], de remettre en état les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées [Adresse 3], [Localité 4], en supprimant toutes les constructions édifiées par ses soins sur celles-ci, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et pour une durée de six mois. Cette ordonnance de référé a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022. Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Madame [N] [C] [H], épouse [W], a fait citer Madame [D] [H] épouse [M] devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
Liquide l'astreinte mise à la charge de Madame [D] [H], épouse [M], par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 6 octobre 2022 à la somme de 30.000 euros représentant la liquidation sur la période du 21 janvier 2023 au 21 juillet 2023 soit sur six mois ;
Condamne Madame [D] [H], épouse [M], à payer à Madame [N] [C] [H], épouse [W], la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Fixe une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300 euros par jour de retard et sur une durée de six mois passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement au titre des obligations pour Madame [D] [H], épouse [M], de remettre en état les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées [Adresse 3] [Localité 4], en supprimant toutes les constructions édifiées par ses soins sur celles-ci ;
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame [D] [H], épouse [M], aux dépens.
Condamne Madame [D] [H], épouse [M], à payer à Madame [N][C] [H], épouse [W], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Madame [D] [M] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 23 novembre 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 29 janvier 2024.
L'intimée a constitué avocat antérieurement le 19 décembre 2023.
L'appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 8 février 2024.
L'intimée a déposé ses premières conclusions par RPVA le 5 mars 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mai 2024, la clôture ayant été prononcée le 16 avril 2024.
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Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante, Madame [D] [M] demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (RÉUNION) en date du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il : (')
Statuant à nouveau,
DÉCLARER Madame [H] épouse [M] recevable et bien fondée en son action ;
DIRE n'y avoir lieu de liquider l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 06 octobre 2022 ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] épouse [W] de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 06 octobre 2022 ;
DEBOUTER Madame [H] épouse [W] de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre reconventionnel,
SUPPRIMER l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 06 octobre 2022 ;
CONDAMNER Madame [H] épouse [W] à verser à Madame [H] épouse [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTER Madame [H] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. "
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Aux termes de ses uniques conclusions remises par RPVA le 5 mars 2024, Madame [W] demande à la cour de :
" CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
PRONONCE la liquidation de l'astreinte fixée par Ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 6 octobre 2022 dans l'affaire portant le n° RG 22/00222 ;
FIXE une nouvelle provisoire ;
Et en toutes ses autres disposition ;
INFIRMER le jugement entrepris sur les montants fixés au titre de l'astreinte liquidée et du montant de la nouvelle astreinte provisoire et, statuant à nouveau :
- LIQUIDER l'astreinte fixée par Ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 6 octobre 2022 dans l'affaire portant le n° RG 22/00222, à la somme de 54.300 € ;
- CONDAMNER Madame [M] à payer à Madame [W] la somme de 54.300 € à ce titre ;
- FIXER une nouvelle astreinte d'un montant de 1.000 € par jour dès la notification ou la signification du jugement à intervenir ici ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [M] à payer à Madame [W] la somme de 2.712,50 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de timbre dématérialisé et le droit de plaidoirie. "
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Par un message transmis par RPVA le 27 juin, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur l'application à la cause du principe de proportionnalité devant guider le juge national dans les litiges relatifs à la liquidation d'une astreinte au regard de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par note reçue le 23 juillet 2024, l'appelante invoque en substance l'application du principe de proportionnalité résultant notamment de l'article 1er du Protocole 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales européenne.
Par message reçu le 25 juillet 2024, le conseil de Madame [W] a souligné que Madame [M] a toujours refusé d'exécuter la décision de justice et qu'il est demandé de confirmer le jugement sans modération de l'astreinte, serait-ce au titre du principe de proportionnalité.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de suppression de l'astreinte :
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier la décision dont l'exécution est sollicitée.
Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir à ce stade de la procédure la demande de suppression de l'astreinte ordonnée par le juge des référés, en l'absence de recours contre cette décision.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Le juge de l'exécution a considéré que Madame [M] ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses obligations. Selon le premier juge, si le document manuscrit du 3 janvier 2023, ainsi que les documents établis par Monsieur [I] [F], géomètre-expert, démontrent effectivement le souhait de Madame [D] [H] épouse [M] de parvenir à cet accord, aucun document récent ne comporte la signature de Madame [H], épouse [W]. Aucune réponse n'avait d'ailleurs été apportée par Madame [D] [H], épouse [M], à la proposition effectuée par lettre officielle en date du 4 mai 2021 du conseil de Madame [H], épouse [W], de trouver une solution amiable. Dès lors, aucun élément tangible ne permet d'établir la volonté commune des parties de parvenir à un règlement amiable.
L'appelante soutient qu'elle a tenté de trouver une issue amiable au litige l'opposant à sa s'ur depuis au moins 2009. Il apparait pourtant incontestable qu'une résolution amiable du litige opposant les deux s'urs était en cours et qu'il est désormais en voie de concrétisation et alors qu'il est manifeste qu'un arrangement amiable a pu par la suite être trouvé, postérieurement à l'ordonnance datée du 06 octobre 2022, afin de permettre à chacune des parties de conserver les édifications et de calculer les soultes respectives.
L'appelante affirme qu'encore aujourd'hui en cause d'appel, elle ne peut que déplorer l'attitude de sa s'ur, laquelle tarde à nouveau, et sans aucun doute à dessein encouragée en ce sens par la décision de première instance, à concrétiser leur accord.
Madame [W] fait valoir en substance qu'aucun accord n'a jamais été envisagé, aucune proposition n'ayant été formalisée par Mme [M], cette dernière se refusant selon ce qu'a pu en savoir la concluante à régler les droits correspondants alors qu'elle est seule à l'origine de la situation. En l'état actuel et en réalité, rien n'a réellement été fait par Mme [M] pour pouvoir aboutir à un accord, ses propositions n'ayant pour résultat possible que de lui permettre de tirer seule avantage d'une situation qu'elle a elle-même imposée en violation des droits de la concluante.
Ceci étant exposé,
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La Cour de cassation retient qu'il incombe au débiteur d'une obligation de faire assortie d'une astreinte de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. Le juge chargé de la liquidation d'une astreinte doit déterminer l'exécution ou la non-exécution parfaite de l'obligation dans les délais pour établir le principe de la liquidation de l'astreinte celle-ci.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Mais, l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. (Civile 2 - 10 janvier 2022 - 20-15-261)
En l'espèce, l'ordonnance des référés du 6 octobre 2022 est devenue exécutoire par l'effet de sa signification le 21 octobre 2022.
Madame [D] [M] devait exécuter l'ordonnance dès cette date. L'astreinte a couru à partir du 21 janvier 2023, pendant six mois à défaut d'exécution, soit jusqu'au 21 juillet 2023.
Il appartient donc à la débitrice de l'obligation sous astreinte de démontrer qu'elle a exécuté les obligations mises à sa charge ou que e l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Or, Madame [M] ne démontre nullement l'exécution de ses obligations judiciaires alors qu'elle se limite à exposer l'historique tumultueux des relations avec Madame [W] depuis le partage, ce dont le juge de l'exécution ne peut être saisi.
Si les tentatives de recherches d'un accord peuvent être admises comme constitutives de difficultés ou de retard dans l'exécution, encore faut-il que ces faits soient démontrés par le débiteur de l'astreinte.
Or, sur les 22 pièces produites en appel par Madame [M], seule les dernières pièces évoquent la recherche d'un accord.
Ainsi, le courriel du notaire en date du 12 décembre 2023 évoque le fait que Madame [W] est favorable à une issue amiable (Pièce N° 17 de l'appelante). Mais ce document a été rédigé avant le début du cours de l'astreinte.
Les pièces N° 18 et 19 sont relatives à un projet d'échange de parcelles sans qu'il soit daté et encore moins signé par les parties (Pièce N° 19).
Enfin, la pièce N° 24 est constituée par un courrier du notaire à l'avocat de l'appelante, en date du 6 février 2024, soit largement après l'expiration du cours de l'astreinte.
Ainsi, Madame [M] ne justifie d'aucun motif d'exonération de la liquidation de l'astreinte à laquelle elle a été condamnée.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Si la liquidation de l'astreinte est fondée, il est aussi constant que le montant journalier de celle-ci est très élevé au regard de l'objectif recherché puisque celle-ci correspondrait à un montant de 9.000 euros par mois en cas d'inexécution et de 54.000,00 euros au bout de six mois.
La comparaison du montant de l'astreinte et de celui nécessaire pour supprimer toutes les constructions édifiées par ses soins sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 4] révèle donc une disproportion importante entre le montant de l'obligation et celui destiné à assurer son exécution.
En conséquence, la décision du juge de l'exécution de limiter à la somme de 30.000,00 euros en appliquant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige, doit être confirmée.
Sur le renouvellement de l'astreinte :
Le juge de l'exécution a justement retenu qu'il appartient toujours à Madame [D] [H], épouse [M], de justifier de l'exécution des obligations mises à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis par ordonnance du 6 octobre 2022.
Adoptant les motifs du premier juge, la cour considère aussi que l'inexécution par Madame [D] [H], épouse [M], de ses obligations justifie que soit fixée une nouvelle astreinte provisoire pour un quantum de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et pour une durée de six mois.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Madame [D] [H], épouse [M] sera condamnée à payer à Madame [N] [H], épouse [W], une indemnité de 2.700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [D] [H], épouse [M], à payer à Madame [N] [C] [H], épouse [W], une indemnité de 2.700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de l'appel ;
CONDAMNE Madame [D] [H], épouse [M], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT