Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(n°118, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3LR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00514
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 31 Janvier 1994 à Etats-Unis
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]
comparant / assisté de Me Anne-Laure LACOSTE , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [Y], né le 31 janvier 1994, fait l'objet d'une mesure de soins sous contrainte pour péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital depuis le 26 mars 2024. Il a bénéficié d'un programme de soins.
Le 19 août 2024, le directeur du GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences (site [3]) a décidé sa réintégration en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 août 2024, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure.
Par requête du 30 janvier 2025, le directeur du GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure à l'issue du délai de 6 mois.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2025, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Le 27 février 2025, l'audience s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.
M. [Y] a déclaré que sa place n'était pas à l'hôpital mais auprès de sa grand-mère, et qu'il n'était un danger ni pour lui-même, ni pour autrui.
Le conseil de M. [Y] a développé oralement ses conclusions par lesquelles il sollicite de:
- accueillir les irrégularités soulevées,
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2025 en ce qu'il a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y],
- prononcer la nullité de la procédure,
- ordonner la mainlevée de la mesure dont il fait l'objet, avec effet immédiat.
L'avocate générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, M. [Y] a interjeté appel le 24 février 2025 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2025 qui lui a été notifiée à une date ne figurant pas au dossier.
Il convient dès lors de déclarer son appel recevable.
II - Sur les irrégularités soulevées par le conseil de M. [Y]
Selon l'article L. 3212-17 du code de la santé publique, 'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article'.
La mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l'espèce, le conseil de M. [Y] fait valoir avec pertinence que les décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète de M. [Y] ne sont pas produites pour les mois d'octobre à décembre 2024 inclus, seules étant produites les décisions mensuelles de maintien des 13 septembre 2024 et 31 janvier 2025.
L'hôpital, sollicité par le greffe aux fins de communiquer lesdites décisions, ne les a pas fournies.
L'absence de ces décisions fait nécessairement grief à M. [Y], maintenu sans titre en hospitalisation complète, et n'ayant pu avoir accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits, notamment aux droits de la défense.
Cette irrégularité, à elle seule, est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure, infirmant l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités soulevées par le conseil de M. [Y].
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance des troubles, de sorte qu'il est de l'intérêt de M. [Y] de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète de M. [F] [Y],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter du 28 février 2025 à 9 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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