Cour administrative d'appel de Paris, 14 décembre 2023. 23PA04818
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04818
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2023, présentée pour le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC et la CGT enseignement privé (CGT-EP), par Me Bernard, tendant à ce qu'en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés (IDCC 7520) et à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que les conséquences de la décision attaquée définissent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 et que plusieurs moyens, tenant à ce que la décision litigieuse vise l'accord collectif du 10 juillet 2018 relatif à la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés qui a été dénoncée et a cessé de produire ses effets, que les résultats sur lesquels se fonde le ministre du travail pour fixer la liste des organisations syndicales reconnues comme représentatives dans le champ de la convention collective sont dépourvus de fiabilité dans la mesure où les votes des agents de droit public ont été pris en compte alors que cette convention collective ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé en violation de l'article L. 2122-5 3° du code du travail, de l'article 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que cette décision se fonde sur l'article 9 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 qui est inconstitutionnelle, sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de ladite décision.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme Julliard, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie. A défaut, il peut rejeter la demande sans instruction ni audience publique selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
2. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier ni du courrier du
25 septembre 2023 du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP) ni du courriel du 9 octobre 2023 de la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé (FFNEAP) adressés à la CGT-EP et rejetant sa demande de rencontre au motif que ce syndicat n'est pas représentatif aux termes de l'arrêté litigieux, que soient susceptibles de naître, à bref délai de cette décision, des conséquences qui, pouvant avoir pour effet de déterminer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, habiliteraient la juge des référés à en prononcer la suspension. D'autre part, et au surplus, il sera statué par la Cour sur la requête tendant à l'annulation de cette décision dans des délais rapprochés.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête susvisée ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC et de la CGT enseignement privée (CGT-EP), est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, à la CGT enseignement privée (CGT-EP) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
Marianne JULLIARD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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