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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-80.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.256

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Odette, épouse BROUARD, LA SAMDA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1990, qui, dans une procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... et la SAMDA à payer une rente de 161 758,13 francs par an en cas de placement en maison spécialisée, et de 215 895,87 francs par an en cas de retour complet en milieu familial ; "aux motifs que s'agissant de la tierce personne, le tribunal avait envisagé l'avenir de Z... de trois façons, un long séjour hospitalier, la vie en maison d'accueil et le retour au foyer, même si la première hypothèse semble la plus vraisemblable, les attestations médicales et hospitalières figurant à la procédure ne permettent pas a priori d'écarter les trois hypothèses prévues par le premier juge ; "alors que la partie civile ne peut obtenir la réparation d'un préjudice futur qu'à la condition qu'il soit certain ; que la cour d'appel, qui s'est bornée, pour admettre l'indemnisation de frais de séjours en établissement spécialisé ou en milieu familial, à retenir que ces hypothèses ne pouvaient être écartées, a ainsi admis à tort la réparation d'un préjudice incertain sur la base de motifs hypothétiques" ; Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Odette Y..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Louis Z..., a été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel, après avoir relevé que la victime était atteinte d'une incapacité permanente de 95 % avec nécessité de l'assistance d'une tierce personne, énonce que les attestations médicales et hospitalières ne permettent d'écarter pour l'avenir aucune des trois hypothèses suivantes : long séjour hospitalier, vie en maison d'accueil spécialisée ou retour en milieu familial ; qu'elle en déduit qu'il convient de fixer la rente annuelle due au titre de la tierce personne en cas de long séjour en milieu hospitalier à la somme de 95 862,26 francs, en cas de placement en maison d'accueil spécialisée dûment justifié, à la somme de 167 758,13 francs, enfin en cas de retour complet en milieu familial, à la somme de 215 895,87 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dénuées de tout caractère hypothétique dès lors que le d montant des sommes dues à la victime dans chaque situation est déterminé et correspond au préjudice effectivement subi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que dans le cas où le capital représentatif de la rente tierce personne de la sécurité sociale venait à être insuffisant pour couvrir les frais de placement en maison spécialisée, Mme Y... et la SAMDA devraient régler solidairement à compter du jour où le capital serait insuffisant en priorité à l'organisme de sécurité sociale qui en justifierait par une attestation de Z... les trimestrialités de la rente fixée en cas de placement d'accueil spécialisé à due concurrence de la créance justifiée, le reliquat de cette rente restant disponible étant immédiatement reversé à Z... es-qualité ; "aux motifs qu'en cas d'insuffisance du capital représentatif de la rente tierce personne de la sécurité sociale pour couvrir les frais de placement en maison spécialisée, Mme Y... et la SAMDA devront verser en priorité à l'organisme de sécurité sociale qui en fera la demande justifiée des trimestrialités de la rente fixée à due concurrence de la créance justifiée, le reliquat de cette rente restant disponible étant reversé à M. Z... es-qualité ; "alors qu'il ne saurait résulter pour la victime ni perte ni profit sans porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice ; que la cour d'appel qui alloue à la victime d'un accident une rente tierce personne dont une fraction pourrait être disponible et lui être versée après couverture des frais en maison spécialisée, a ainsi accordé à tort une indemnisation supérieure au préjudice correspondant à la tierce personne" ; Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt -selon laquelle au cas où le capital représentatif de la rente tierce personne de la sécurité sociale viendrait à être insuffisant pour couvrir les frais de placement de la d victime en maison spécialisée, la prévenue et son assureur régleraient en priorité à l'organisme de sécurité sociale, les trimestrialités de la rente due à la victime, le reliquat de cette rente restant disponible pour celle-ci- dès lors que cette modalité de paiement n'affecte en rien le montant des sommes dues par les demandeurs mais ne concerne que leur ventilation entre l'organisme de sécurité sociale et la victime ; D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum les demanderesses à payer à M. Z... la somme de 304 849 francs pour le réaménagement du domicile de la victime ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les travaux destinés à rendre la propre maison de la victime adaptée à son handicap et à l'accueil d'une tierce personne Z... a présenté un devis descriptif des travaux particulièrement précis où la Cour ne relève aucun aménagement dénué de nécessité ; "alors, d'une part, que la partie civile ne peut obtenir que la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande correspondant aux frais d'aménagement d'une maison sans rechercher si celle-ci est la propriété de la victime ; "alors, d'autre part, que la réparation ne doit entraîner ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire droit à la demande correspondant aux frais engagés pour les travaux dans une maison sans rechercher si ces travaux n'apportaient pas une amélioration susceptible d'augmenter la valeur de la maison" ; Attendu que la cour d'appel énonce qu'en ce qui concerne les travaux destinés à rendre la propre maison de la victime adaptée à son handicap, Z... a présenté un devis descriptif précis d'où il résulte qu'aucun aménagement n'est dénué de nécessité ; qu'il convient de fixer ce chef de préjudice à 304 849 francs ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à s'en expliquer davantage, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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