Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-43.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.927
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2007), que M. X..., engagé par la BLC Bank France en 1961 et occupant en dernier lieu les fonctions de "dirigeant responsable", a été licencié le 27 février 2001 pour faute ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement disciplinaire suppose de caractériser une faute imputable au salarié ; qu'en lui faisant grief d'avoir failli à sa mission générale de surveillance et de vigilance, faute de ne pas avoir mis en oeuvre une procédure de contrôle qui aurait permis de déceler une escroquerie commise à partir de 1992 par une salariée qui n'était pas sous ses ordres, alors même qu'il n'a été nommé directeur responsable de l'établissement qu'en 1994, constatations dont il s'évince qu'il n'avait aucune responsabilité dans la réalisation de l'escroquerie et n'avait pas failli à son obligation générale de surveillance et de vigilance, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-3 du code du travail et l'article 26-2 de 14-3 et (sic) la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
2°/ que la faute professionnelle suppose l'existence d'une obligation professionnelle ; qu'il a fait valoir (conclusions p.8 et 9) le caractère exceptionnel du contrôle mis en place en 2001 qui avait permis de déceler l'escroquerie, contrôle qui, par les circonstances –fusion et suppression de facilités de trésorerie de la société Filtres Rellumix- et par les moyens impliqués - trois contrôleurs- , n'entre pas dans le cadre normal de «procédures nécessaires à la bonne marche» d'un établissement bancaire ; qu'en considérant qu'il avait failli à son obligation générale de surveillance et de vigilance, faute d'avoir mis en place cette procédure de contrôle dès sa nomination au poste de directeur dirigeant de l'établissement, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant qui établissait l'absence d'obligation de mettre en place une telle mesure et donc l'absence de faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40, L. 122-14-3 du code du travail et l'article 26-2 de 14-3 et (sic) la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
3°/ que la carence à lui imputée dans sa mission générale de surveillance et de vigilance ne relève pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle, en sorte que le licenciement, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-3 et l'article 26-2 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié, auquel incombait une mission générale de surveillance et de vigilance, n'avait pas procédé à la mise en place d'une procédure de contrôle efficace, a caractérisé un manquement fautif à ses obligations contractuelles ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L. 1235-1, du code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR condamné la BLC BANK FRANCE à lui verser la seule indemnité légale de licenciement fixée à 47.915 ;
AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... n'était pas le supérieur immédiat de Madame Y... qui a reconnu les faits de détournement de fonds de décembre 1992 à décembre 2000, il était le directeur responsable de l'établissement depuis 1994, et à ce titre, chargé de manière générale de prévoir, élaborer et veiller à la mise en oeuvre de toutes les procédures de contrôle nécessaires à la bonne marche de cet établissement, qu'il se devait de procéder ou faire procéder régulièrement à toutes les vérifications nécessaires, que l'ampleur et la durée des actes frauduleux commis par Madame Y... révèlent qu'aucun contrôle sérieux n'a été mis en place dans l'établissement avant 2001 ; que les fraudes auraient pu être repérées bien plus tôt si Monsieur X... avait effectué antérieurement les contrôles auxquels il déclare avoir procédé en 2001 ; que la carence de Monsieur X... dans sa mission générale de surveillance et de vigilance est donc manifeste, quelles que soit par ailleurs les éventuelles carences d'autres personnes, que le licenciement est par conséquent justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le fait pour un dirigeant de commettre des négligences professionnelles constitue non une insuffisance mais un manquement à ses devoirs professionnels justifiant l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, que la qualification de cause réelle et sérieuse résultant d'une faute, finalement acceptée par l'employeur au lieu et place de la faute grave, doit être retenue ; qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire comme en l'espèce, l'article 27-2 de la convention collective dispose que, sauf faute grave ou lourde, le salarié perçoit l'indemnité légale de licenciement ;
ALORS QUE le licenciement disciplinaire suppose de caractériser une faute imputable au salarié ; qu'en faisant grief à Monsieur X... d'avoir failli à sa mission générale de surveillance et de vigilance, faute de ne pas avoir mis en oeuvre une procédure de contrôle qui aurait permis de déceler une escroquerie commise à partir de 1992 par une salariée qui n'était pas sous ses ordres, alors même qu'il n'a été nommé directeur responsable de l'établissement qu'en 1994, constatations dont il s'évince que Monsieur X... n'avait aucune responsabilité dans la réalisation de l'escroquerie et n'avait pas failli à son obligation générale de surveillance et de vigilance, la Cour d'appel a violé les articles L.122-40, L.122-14-3 et l'article 26-2 de 14-3 et la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
ALORS EN OUTRE que la faute professionnelle suppose l'existence d'une obligation professionnelle ; que Monsieur X... a fait valoir (conclusions p.8 et 9) le caractère exceptionnel du contrôle mis en place en 2001 qui avait permis de déceler l'escroquerie, contrôle qui, par les circonstances –fusion et suppression de facilités de trésorerie de la société Filtres Rellumix- et par les moyens impliqués - trois contrôleurs- , n'entre pas dans le cadre normal de «procédures nécessaires à la bonne marche» d'un établissement bancaire ; qu'en considérant que Monsieur X... avait failli à son obligation générale de surveillance et de vigilance, faute d'avoir mis en place cette procédure de contrôle dès sa nomination au poste de directeur dirigeant de l'établissement, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant qui établissait l'absence d'obligation de mettre en place une telle mesure et donc l'absence de faute de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-40, L.122-14-3 et l'article 26-2 de 14-3 et la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
ALORS QUE, en tout état de cause, la carence imputée à Monsieur X... dans sa mission générale de surveillance et de vigilance ne relève pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle, en sorte que le licenciement, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a violé les articles L.122-40, L.122-14-3 et l'article 26-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
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