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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/10633

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10633

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10633 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MGY MINUTE: 24/2517 Nous, Laure CHASSAGNE, vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 31 octobre 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [C] X SE DISANT [V] né le 9 Janvier 2001 Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4], Absent (e) représenté (e) par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 décembre 2024. Le 11 janvier 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] X SE DISANT [V]. Le 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [C] X SE DISANT [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 1er juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] X SE DISANT [V]. Le 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Le 19 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] X SE DISANT [V]. Monsieur [C] X SE DISANT [V] a été déclaré en fugue depuis le 12 janvier 2024. Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 décembre 2024. A l’audience du 23 Décembre 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [C] X SE DISANT [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis motivé du 19 décembre 2024 que le patient a été admis via la SAU d’[2] en SPI pour bizarrerie du comportement et propos incohérents, que le patient est en fugue depuis le 12 janvier 2024 à 16 heures, qu’il n’a donc pas pu être examiné. L’avais rappelle que lors de la seule et unique observation médicale rédigée à son arrivée dans l’unité, il a été noté : “Dit qu’il s’est présenté de son propre chef au urgences d’[2], sur les conseils des forces de l’ordre, assure-t-il. En fait, il aurait demandé à un kiosqie de journaux de [Localité 3] un téléphone mobile, de façon agressive. Les forces de l’ordre l’auraient conduit aux rurgences (...). L’avis conclut qu’au vu de l’absnece prolongée du patient, de l’examen pratiqué, de l’absence d’une quelconque identité, ni domiciliation, il ne semble pas nécessaire de maintenir la mesure de contrainte. Au regard de ces éléments et de la fugue du patient depuis le 12 janvier 2024 lequel n’a pas été examiné depuis onze mois par un médecin psychiatre, il convient de dire que n’est pas caractérisée l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement, que la preuve n’est pas rapportée d’un état mental imposant des soins immédiats, ni de l’existence d’un péril imminent pour sa personne. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] X SE DISANT [V]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 23 Décembre 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Laure CHASSAGNE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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