Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01405 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIDZ
N° :
[J], [T] [D] NEE [G], [R], [X] [A]
c/
[C] [K] [V], S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société URETEK, S.E.L.A.S. ANTOINE DURAND, ARMELLE DURAND-GUILLET NOTAIRES, S.A.S. G.T.I 92
DEMANDEURS
Madame [J], [T] [D] NEE [G]
[Adresse 5]
[Localité 16]
et
Monsieur [R], [X] [A]
[Adresse 5]
[Localité 16]
tous deux représentés par Maître Nicolas D’ANGLEMONT DE TASSIGNY de la SELEURL DE TASSIGNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1778
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société URETEK
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
S.E.L.A.S. ANTOINE DURAND, ARMELLE DURAND-GUILLET NOTAIRES
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
S.A.S. G.T.I 92
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 septembre 2024, prorogé à ce jour :
Par acte de commissaire de justice des 27 février, 28 février, 4 mars et 5 mars 2024, Madame [J] [G] et Monsieur [R] [A] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre les défendeurs afin de voir désigner un expert et obtenir une indemnité de procédure de 5 000 euros.
A l’audience du 8 juillet 2024, Madame [J] [G] et Monsieur [R] [A] ont soutenu les termes de leur acte introductif d’instance et se sont désistés en tant que de besoin à l’égard de Madame [H] [P] [L]. Ils exposent qu’ils ont acheté à cette dernière et à Monsieur [V] leur maison du [Adresse 5] à [Localité 16] le 8 juin 2023 ; qu’ils ont constaté des désordres de structure (fissures , décollement de murs porteurs) dès le mois d’août 2023 ; que la maison avait fait l’objet de travaux de ravalement, d’extension, de création de véranda, de remblaiement de carrières, et de réfection de toiture, entre 1988 et 2016 ; que les vices ont volontairement été dissimulés lors de la vente de sorte qu’il s’agit de vices cachés ; que le notaire et l’agence immobilière disposaient de pièces qu’ils auraient dû transmettre aux acquéreurs.
A cette même audience, la société GTI 92, agent immobilier, a soutenu des conclusions selon laquelle elle sollicite :
- Noter les protestations et réserves d'usage articulées par la société GTI 92 s'agissant de la demande de Madame et de Monsieur [A] de voir désigner un expert judiciaire,
- Débouter Madame et de Monsieur [A] de toutes leurs autres demandes articulées contre la société GTI 92.
A cette même audience, Monsieur [C] [K] [V] a soutenu des conclusions selon laquelle il sollicite :
- Noter les protestations et réserves de Monsieur [C] [V] ;
- Débouter Madame [J] [D] et Monsieur [R] [A] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
- Ordonner que le coût de la provision à verser à l’expert s’il était désigné soit à la charge des demandeurs à l’instance.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL DURAND DURANG-GUILLET, Notaire, a soutenu des conclusions selon laquelle elle sollicite :
- Donner acte au concluant de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [D] et Monsieur [A] ;
- Débouter Madame [D] et Monsieur [A] de leur demande de l’article 700 du code de procédure civile.
- Réserver les dépens d’instance.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, la société QBE LNSURANCE EUROPE LIMITED et la société URETEK FRANCE n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce,
Madame [J] [G] et Monsieur [R] [A] versent aux débats, notamment, l’acte authentique de vente du 8 juin 2023, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 janvier 2024 constatant des fissures structurelles sur le bâtiment ainsi qu'un défaut de planéité du plancher de l'extension du fait de l'affaissement et le rapport étude structure Monbureaudetudes.com du 16 février 2024 qui indique que le tassement différentiel est toujours actif.
Par ces éléments, Madame [J] [G] et Monsieur [R] [A] justifient d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [J] [G] et Monsieur [R] [A] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aucune responsabilité n’étant démontrée à ce stade, l’expertise visant justement à déterminer les responsabilités, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et Madame [J] [G] et Monsieur [R] [A] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
[Z] [N] (Structures : généralistes)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise sur le lieu du litige sis [Adresse 5] à [Localité 16] ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de cette mission ainsi que tous rapports techniques ou rapports d'expertise déjà effectués à la demande de l'une ou l'autre des parties ;
- Se rendre sur les lieux et faire les investigations appropriées ;
- Préciser la matérialité des vices, désordres et dégradations affectant les ouvrages invoqués dans l'acte introductif d'instance ainsi que dans les pièces visées au soutien des présentes demandes, et dans l'affirmative, en indiquer la nature ainsi que la date de leur apparition ;
- Rechercher les causes des dommages et fournir à la juridiction compétente tous les éléments lui permettant de déterminer !'imputabilité des différents vices, désordres et dégradations ;
- Indiquer l'importance de ces désordres en précisant s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à remettre en cause la solidité de l'ouvrage ou à rendre le rendre impropre à sa destination ;
- En cas d'urgence ou de péril retenu par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter les travaux estimés indispensables à la sécurisation des personnes et des biens ;
- Dire si les vices affectant le bien immobilier objet du litige dénoncés dans l'assignation et les pièces annexées étaient existant au moment de la vente ;
- Dire quelle pourra être l'évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l'hypothèse d'un caractère évolutif ;
- Décrire les solutions techniques à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres constatés ;
- Chiffrer le coût des ou de la solution(s) envisageable(s) ;
- Préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux visant à réparer les dommages constatés ;
- Évaluer l'ensemble des préjudices subis matériels et immatériels consécutifs ;
- Répondre à tout dire des parties dans le cadre de la mission ci-dessus ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [J] [G] et Monsieur [R] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Déboutons Madame [J] [G] et Monsieur [R] [A] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 26 septembre 2024.
LE GREFFIER
Sophie HALLOT, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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