Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/02926
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02926
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02926
N° Portalis DBVL-V-B7J-V65U
S.A.R.L. ENTREPRISE LAROUSSE
C/
M. [N] [Y]
M. [P] [Z]
M. [B] [J]
S.A.R.L. TIGEOT JEAN-MICHEL
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. SMA SA S.A.
S.A.R.L. A.MENDES
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
S.A.R.L. SFCM [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 JUILLET 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
Rendue par défaut, prononcée publiquement le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 9 mai 2025
ENTRE
S.A.R.L. ENTREPRISE LAROUSSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur [N] [Y]
né le 21 mai 1971 à [Localité 27]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charlène ROCHER, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mélanie JOUNIAUX, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [J]
né le 22 septembre 1953 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
SMA S.A., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, es qualité d'assureur de M. [B] [J]
[Adresse 19]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. TIGEOT JEAN-MICHEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. A.MENDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, es qualité d'assureur de la société MENDES et de la SARL LAROUSSE
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparante, non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, es qualité d'assureur de M. [I] [W]
[Adresse 24]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, es qualité d'assureur de la société DC IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. SFCM [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 30]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement (RG 25/00068) du 17 mars 2025 prononcé par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Vu l'appel interjeté par la société Entreprise Larousse (RG 25/02364) contre ce jugement le 24 avril 2025 ;
Vu les assignations délivrées à chacun des intimés dans la procédure d'appel, à la requête de la société Entreprise Larousse, afin d'obtenir de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
Vu les conclusions remises le 19 juin 2025 par la société Entreprise Larousse, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, soutenues à l'audience du 24 juin 2025 et par lesquelles la société Entreprise Larousse demande à la juridiction du premier président de :
décerner acte à la société Entreprise Larousse de ce qu'elle se désiste de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire exclusivement à l'égard de la société MAAF Assurances, de la société SFCM [S] et de la Tigeot Jean-Michel, qui n'ont pas été intimées dans la déclaration d'appel ;
dire que l'exécution des condamnations mises à la charge de la société Entreprise Larousse serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
dire que la société Entreprise Larousse est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 17 mars 2025 ;
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 17 mars 2025 ;
débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
statuer sur les dépens comme de droit.
Vu les conclusions remises le 11 juin 2025 par M. [N] [Y], auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, qui sont développés à l'audience du 24 juin 2025 et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
à titre principal, débouter la société Entreprise Larousse de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
à titre subsidiaire, subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la remise par la société Entreprise Larousse à M. [Y] destinée à garantir les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 202.414,77 euros aux termes du jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes du 17 mars 2025 ;
en toute hypothèse, condamner la société Entreprise Larousse à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
débouter les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions contraires et notamment de toute demande de condamnation de M. [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, remises le 6 juin 2025 et développé à l'audience par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
décerner à la CRAMA de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation souveraine du premier président ;
condamner toutes parties succombant au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [B] [J], remises le 9 juin 2025, développées à l'audience, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
décerner acte à M. [B] [J] de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation souveraine du premier président sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes aux termes duquel il bénéficie de la garantie intégrale, sans franchise, de son assureur, la SMA venant aux droits de la société Sagena ;
condamner in solidum toutes parties succomante à payer à M. [B] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner les mêmes dépens.
La société SMA, représentée par son avocat, a indiqué s'en rapporter sur la demande de la société Entreprise Larousse.
Les autres parties n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les actes introductifs de l'instance par lesquels a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l'arrêt de l'exécution provisoire est demandé datent des mois de mai 2018 et juin 2019, de sorte que, conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, et non pas de l'article 514-3 qui résulte de ce décret, ainsi que le souligne d'ailleurs la société Entreprise Larousse elle-même.
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 telle qu'applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En premier lieu, il convient de statuer sur le moyen développé oralement à l'audience et évoqué dans les conclusions de la société Entreprise Larousse tenant à ce que celle-ci aurait demandé un cautionnement bancaire auprès du crédit mutuel de Bretagne pour le montant de la condamnation à laquelle elle doit faire face à l'égard de M. [Y] et que ce document étant en cours de formalisation, il serait susceptible d'être obtenu pendant le cours de l'instance en délibéré. Cette demande fait elle-même écho à celle de M. [Y], qui sollicite à titre subsidiaire que l'arrêt de l'exécution provisoire soit subordonné à la remise par la société Entreprise Larousse d'une caution bancaire destinée à garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 202.414,77 euros, demande formulée au visa de l'article 517 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.
Avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 517 du code de procédure civile disposait : « L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Ainsi, cette disposition permettait que l'exécution provisoire soit ordonnée, lorsqu'elle n'était pas de droit, à une condition tenant à ce que la partie créancière au titre du jugement, qui en l'occurrence, dans la présente affaire, correspond à M. [Y], constitue elle-même une garantie afin que la partie condamnée, qui en l'occurrence, dans la présente affaire, correspond à la société Entreprise Larousse, soit assurée que dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement en cause d'appel, cette dernière puisse recouvrer les sommes qu'elle aurait versées en exécution du jugement de première instance.
Or, la demande de M. [Y], à laquelle la société Entreprise Larousse se propose de déférer en sollicitant un cautionnement bancaire correspond à l'hypothèse exactement inverse puisque ce serait la partie condamnée, en l'occurrence la société Entreprise Larousse, qui constituerait un cautionnement bancaire.
Ainsi, la demande de M. [Y] à laquelle la société Entreprise Larousse s'efforce de répondre en sollicitant un cautionnement bancaire ne correspond à aucune base textuelle. Il est loisible aux parties de prévoir un tel cautionnement mais celui-ci ne saurait être ordonné dans le cadre de la présente instance, d'une part en raison de ce défaut de base textuelle et, d'autre part, parce que au moment de l'audience, la société Entreprise Larousse ne dispose pas encore de ce cautionnement.
Aussi convient-il de s'arrêter à la seule demande pure et simple d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Entreprise Larousse, demande qui, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, ne peut être admise qu'à la condition de répondre à une unique exigence, celle des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, les conséquences manifestement excessives alléguées par la société Entreprise Larousse ne tiennent pas à un risque de défaut de restitution de la part de M. [Y] en cas d'infirmation du jugement en cause d'appel mais à l'impossibilité propre, alléguée par la société Entreprise Larousse, de mobiliser une somme dont elle indique dans ses conclusions qu'elle s'élève « à un montant total de plus de 180.000 € en comptabilisant le principal, les intérêts, les condamnations au titre de l'article 700, les dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire », ce qui ne correspond pas au calcul de M. [Y], qui indique dans ses conclusions que la condamnation de la société Entreprise Larousse porte sur la somme totale de 202.414,77 euros.
Dans une lettre du 24 avril 2025, l'expert-comptable de la société Entreprise Larousse indique à celle-ci qu'elle souhaite attirer son attention « sur les conséquences qu'un décaissement rapide pourrait avoir sur la situation financière de [la] société ».
Il est à noter que le « décaissement » en question n'est pas précisé dans son montant, l'expert-comptable ne se référant d'ailleurs pas même à un quelconque moment à la condamnation qui fait l'objet de la présente instance.
L'expert-comptable indique en outre que « dans un contexte économique particulièrement tendu dans le secteur du bâtiment, la société a ces dernier mois été confrontée à plusieurs défaillances significatives, ce qui impactera négativement la trésorerie et risque d'affecter la rentabilité à court terme, le temps de remplacer ces clients. » L'expert-comptable ajoute que « la société a été contrainte d'assumer solidairement une dette de 150 K € par l'URSSAF, liée à la défaillance de l'un de ses sous-traitants » et que « ces événements exceptionnels s'ajoutent aux engagements liés au remboursement du prêt garanti par l'État (PGE) contracté durant la crise sanitaire ». L'expert-comptable conclut : « Combinés à un besoin en fonds de roulement élevé (entre 300 K€ et 350 K€), ces éléments font poser un risque réel sur la stabilité financière de la société. »
Cette attestation de l'expert-comptable ne se réfère aucunement au jugement faisant l'objet de la présente instance et donc ne développe pas l'incidence de la condamnation en question. Elle fait état des difficultés que traverse la société Entreprise Larousse mais sans les mettre en perspective avec cette condamnation. Contrairement à ce que soutient la demanderesse dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'expert-comptable n'atteste nullement que cette dernière serait dans l'impossibilité de procéder au règlement des condamnations revêtues de l'exécution provisoire qui ont été prononcées par le tribunal judiciaire de Rennes au profit de M. [Y].
En outre, il ne peut être méconnu que le litige ayant été introduit depuis 7 années, il était parfaitement loisible à la société Entreprise Larousse de provisionner le risque qui pesait sur elle jusqu'au prononcé du jugement et qui s'est effectivement traduit par une condamnation, dont l'estimation n'est pas identique selon qu'elle est faite par la société Entreprise Larousse ou par M. [Y], ainsi qu'il a été vu plus haut.
En outre, il ressort des comptes annuels au 31 octobre 2024, communiqués en pièce n° 3 par la société Entreprise Larousse, que celle-ci a dégagé pour son dernier exercice un résultat net comptable de 170.151 euros, soit un chiffre proche de celui qu'elle calcule pour le montant de la condamnation dont elle fait l'objet et que son chiffre d'affaires annuel s'est élevé à près de 8,5 millions d'euros.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, s'il ne peut être méconnu que le montant de la condamnation dont la société Entreprise Larousse fait l'objet est important, il n'est cependant aucunement caractérisé que le paiement correspondant la placerait face à des conséquences manifestement excessives.
Aussi convient-il de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Entreprise Larousse.
L'avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne est mal fondé à prétendre à la distraction des dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition n'est pas applicable dans la présente instance où son ministère n'est pas obligatoire. Aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande qu'il formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Entreprise Larousse aux dépens ;
Rejetons la demande formée par l'avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne visant à obtenir un droit de recouvrement direct des dépens dont il aurait fait l'avance ;
Condamne la société Entreprise Larousse à verser à M. [N] [Y] la somme de 1.500 euros et rejette les demandes des autres parties formulées de ce chef.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique