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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2024. 2314825

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314825

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la charge de la preuve d'un paiement indu incombe au demandeur en restitution ; la réclamation d'indus est infondée, tant dans son principe que dans son montant ; - en matière de prime exceptionnelle de fin d'année, l'administration doit démontrer que l'allocataire ne remplissait pas les conditions pour percevoir l'aide au logement et de revenu de solidarité active ; dans son cas, il est certain que pour la période en litige, elle percevait le revenu de solidarité active. Vu : - la décision attaquée ; - la décision en date du 5 juin 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". 4. La décision attaquée du 15 janvier 2022 comporte l'indication des nom et qualité de son auteur, M. C, directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et a été notifiée à M. B par l'intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d'allocations familiales. Dès lors, elle était dispensée de comporter la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de signature de la décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 5. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active et aides qui lui sont liées est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision du 15 janvier 2022, qu'elle comporte l'ensemble des mentions requises, citées au point précédent, tenant à la nature des prestations concernées, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est donc manifestement infondé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". 8. En l'espèce, il ressort des termes de la décision du 15 janvier 2022 litigieuse que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a estimé que M. B n'avait aucun droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2020 dès lors qu'il n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2020. Pour contester ce motif, M. B, qui est représenté par un avocat, se borne à soutenir en des termes généraux qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du versement effectif du montant dont elle se prétend créancière et que la réclamation d'indu est infondée, tant dans son principe que dans son montant. Toutefois, il n'apporte aucune précision dans ses écritures, ni ne verse aucune pièce justifiant de ses allégations. Si le requérant poursuit en que " dans son cas, il est certain que pour la période en litige, il percevait le revenu de solidarité active ", ce moyen n'est pas davantage assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation d'injonction de M. B, à l'appui desquelles il présente des moyens de légalité externe manifestement non fondés, des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Le présent jugement rejetant l'ensemble des conclusions présentées par M. B, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 octobre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne et à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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