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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-41.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.917

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s N/92-41.917, P/92-41.918 et Q/92-41.919 formés par la société anonyme Clinique Saint-Roch, dont le siège est ..., Les 4 Saisons, à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation de trois arrêts rendus le 25 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1 ) de M. Henri Y..., demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), 2 ) de Mme Viviane Z..., demeurant ..., La Pomme, à Marseille (11ème) (Bouches-du-Rhône), 3 ) de Mme Josselyne X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Clinique Saint-Roch, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 92-41.917, 92-41.918 et 92-41.919 ; Sur les moyens réunis communs aux trois pourvois : Attendu que la société Clinique Mont-Fleury, Saint-Roch fait grief aux trois arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable son action en contestation de l'utilisation des heures de délégation par M. Y..., membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, Mme Z..., membre du comité d'entreprise et Mme X..., déléguée syndicale, secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions du travail et membre du comité d'entreprise, et d'avoir déclarée mal fondée la demande en remboursement des heures de délégation, alors selon les moyens, d'une part, que la voie judiciaire offerte à l'employeur pour obtenir les indications sur l'utilisation des heures de délégation constitue une simple faculté, la seule obligation imposée à l'employeur étant de demander au salarié des précisions avant toute contestation au fond ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que la société Clinique Saint-Roch avait à plusieurs reprises mis en demeure les salariés de lui fournir des informations sur l'utilisation de leurs heures de délégation, conformément à leurs obligations ; que dès lors en déclarant que faute pour l'employeur d'avoir réclamé par voie judiciaire des précisions sur les conditions d'utilisation du crédit d'heures, la demande en remboursement était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en déclarant que le bénéficiaire avait rempli son obligation légale en fournissant l'information demandée sans répondre aux conclusions de la société anonyme Clinique Saint-Roch dans lesquelles elle faisait valoir l'absence de précision sur les lieux de missions exercées à l'extérieur de l'entreprise et sur le mandat au titre duquel les heures avaient été utilisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche des moyens, que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, bénéficiaires de ces heures de délégation avaient rempli leurs obligations légales en fournissant les informations qui leur étaient demandées et que l'employeur n'apportait pas la preuve de ce qu'ils en avaient fait un usage non conforme à l'objet de leur mandat, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Clinique Saint-Roch, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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