Cour d'appel, 02 avril 2008. 07/01956
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01956
Date de décision :
2 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
MS/CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU DEUX AVRIL 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 26 Février 2008
No de rôle : 07/01956
S/renvoi de la Cour de Cassation
suite à l'arrêt du 14 juin 2007 cassant l'arrêt
de la Cour d'Appel de Besançon du 29 mars 2006
rendue par la 1ère Chambre Civile
suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 18 OCTOBRE 2005
Code affaire : 97D
Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
Jean-Yves X... C/ Robert X..., LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Jean-Yves X..., de nationalité française, demeurant ...
APPELANT
Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Patrice TERRYN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Robert X..., de nationalité française, demeurant ...
INTIME
ABSENCE DE REGULARISATION
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, de nationalité française, demeurant Cour d'Appel - Bp339 - 25017 BESANCON CEDEX
INTIME
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 26 Février 2008, a été mise en délibéré au 02 Avril 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Besançon saisi en matière disciplinaire par le Procureur de la République près ledit tribunal, a prononcé à l'encontre de Jean-Yves et Robert X..., précédemment greffiers du Tribunal de Commerce de Besançon, une peine d'interdiction temporaire d'une durée de 5 ans à l'égard du premier nommé, et de destitution à l'égard du second.
Par arrêt du 29 mars 2006, statuant sur les appels interjetés par Jean-Yves et Robert X..., cette Cour a confirmé la décision susvisée.
Sur pourvoi formé par Jean-Yves X..., la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a par arrêt du 14 juin 2007 cassé l'arrêt précité, aux motifs que, nonobstant les dispositions de l'article 78 de la loi du 11 février 2004 déclarant les dispositions de ce texte applicables aux procédures disciplinaires engagées à la date de sa parution, la peine de l'interdiction temporaire introduite par l'article 36 de la loi ne pouvait être prononcée à raison de faits commis antérieurement à son entrée en vigueur.
La Cour de ce siège, désignée comme cour de renvoi, autrement composée, a été saisie par Jean-Yves X... le 25 septembre 2007.
Celui-ci a conclu, par mémoire du 15 novembre 2007, à sa relaxe.
Le Ministère Public, intimé, a conclu le 29 janvier 2008 au prononcé d'un blâme à l'encontre de cet appelant.
Il est expressément renvoyé aux mémoires susvisés pour l'exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 février 2008.
SUR CE
Vu les pièces régulièrement produites ;
La régularité de la saisine de la Cour, limitée à l'appel de Jean-Yves X..., n'est pas discutée.
Il est constant que l'appelant a été condamné du chef de travail dissimulé par jugement du 8 décembre 2004 du Tribunal correctionnel de Besançon à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10.000 € d'amende, cette prévention correspondant à la minoration intentionnelle de ses déclarations sociales à l'URSSAF courant 2001, 2002 et 2003, ce qui entraînait une minoration corrélative des cotisations personnelles d'allocations familiales.
De tels faits, commis dans l'exercice des fonctions de greffier du Tribunal de Commerce, constituent un manquement à l'honneur et à la probité d'un officier public et ministériel, justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Jean-Yves X... ne saurait prétendre y échapper au prétexte qu'au sein de la SELARL X... titulaire de la charge de greffier du Tribunal de Commerce de Besançon, il était particulièrement chargé des fonctions juridictionnelles tandis que son frère Robert assumait la gestion de la société : il s'agissait en effet de déclarations de revenus personnels, en raison de son statut de travailleur indépendant, dont l'énorme minoration (les déclarations étant de l'ordre de 10 % du revenu réel) pendant plusieurs années ne pouvait pas lui avoir échappé ....... ; de plus si Jean-Yves X... a pris effectivement l'initiative de la régularisation de la situation auprès de l'URSSAF, cette démarche est postérieure au contrôle fiscal ayant débuté en février 2003, et l'irrégularité reconnue par l'intéressé a été curieusement imputée par lui à une erreur du comptable, dont l'enquête a établi évidemment l'inexistence, ainsi qu'il ressort des énonciations du jugement pénal précité.
L'article L 822-2 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1987 applicable aux faits de la cause, prévoit comme peines disciplinaires l'avertissement, le blâme et la destitution.
Compte tenu de la nature des manquements commis par Jean-Yves X..., tels qu'indiqués ci-dessus, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour lui infliger un blâme.
Jean-Yves X..., qui succombe au moins partiellement en son appel, en supportera les frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Réformant le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Besançon le 18 octobre 2005,
PRONONCE à l'égard de Jean-Yves X..., à titre de peine disciplinaire, un blâme,
CONDAMNE Jean-Yves X... aux dépens.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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