Texte intégral
N° RG 19/02714 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KB7O
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] - [Localité 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2018J00467)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 27 mai 2019
suivant déclaration d'appel du 25 juin 2019
APPELANTE :
Compagnie d'assurances RSA LUXEMBOURG S.A, exerçant en France sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance pic suite au transfert de son portefeuille effectué par l'ACPR le 16 novembre 2018 et publié au JO le 19 janvier 2019, société anonyme de droit européen, ayant son siège social [Adresse 4] (Luxembourg), et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 9]), inscrite au RCS Nanterre sous le n°843 452 061, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS ALPES ENERGIE BOIS au capital de 2 427 750€, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 502 267 727, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
La société Alpes Énergie Bois est une société par actions simplifiées ayant pour activité la production d'électricité par co-génération et de granulés de bois.
Elle bénéficie d'une police d'assurance « Bris de machine Perte d'exploitation Tous Risques Informatiques » n°200280 souscrite par la société Bois du Dauphiné avec laquelle elle a des intérêts communs, par l'intermédiaire du Courtier April, avec effet au 1er janvier 2014, auprès de la société d'assurance Royal & Sun Alliance Group Insurance (société RSA).
Cette police d'assurance a fait l'objet d'un avenant dit de « refonte » le 12 février 2016 à effet du 1er janvier 2016, lequel avait notamment pour objectif de porter la franchise de la garantie 'perte d'exploitation' de 5 jours à 10 jours. Les conditions particulières de la police d'assurance indiquent dans le tableau des garanties, au titre de cette garantie un plafond de 6.165 000 euros par sinistre et une franchise par sinistre de 10 jours.
Le 28 février 2018, la société Alpes Énergie Bois a subi un sinistre pouvant ouvrir droit à versement d'une indemnité d'assurances au titre du préjudice d'exploitation, un des deux échangeurs du pré-séchage ayant subi des dommages le rendant inutilisable selon l'assurée pendant une durée de 113 jours à l'issue desquels la machine a été remplacée.
La société Alpes énergies bois a déclaré son sinistre à son assureur, la société RSA, laquelle a mandaté son cabinet d'expertise afin de procéder à l'évaluation de la perte d'exploitation évaluée par l'assuré à la somme de 93.903 euros. Néanmoins la société RSA a refusé d'indemniser le sinistre considérant que la franchise excédait le montant du sinistre en estimant que la franchise devait être calculée comme suit: marge brute annuelle déclarée (plafond de garantie perte d'exploitation 6.165 000 euros) /350 jours x 10 jours de franchise soit une franchise égale à 176.142,86 euros.
La société Alpes énergies bois a contesté cette interprétation du mode de calcul de la franchise et a réclamé en conséquence le versement d'une indemnité d'assurance au titre de la garantie 'perte d'exploitation' calculée comme suit : perte d'exploitation 93 903 euros - franchise (8 310 euros) = restant à percevoir = 85.593 euros mais la société RSA a persisté dans sa position.
Le 10 juin 2018, la société Alpes Énergie Bois a subi un deuxième sinistre pouvant ouvrir droit à versement d'une indemnité d'assurances au titre du préjudice d'exploitation puisque le système de ventilation des gaz de fumée des installations s'est décroché et est tombé au sol en entraînant un arrêt de fonctionnement des installations pendant et la société Alpes Energie Bois a chiffré une perte d'exploitation sur une durée de 16 jours estimée à 47.780,95 euros, soit une indemnité à percevoir : perte d'exploitation 47.780,95 euros ' franchise (29.863,09 euros) = restant à percevoir la somme de 17.917,86 euros.
Elle a déclaré le sinistre à l'assureur mais pour les mêmes raisons, la société RSA a refusé l'indemnisation, arguant que le montant de franchise de 176.142,86 euros excédait le montant du sinistre.
La société Alpes Énergie Bois a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble du 19 décembre 2018 à faire assigner à jour fixe la société RSA en paiement des sommes de 85.593 euros et 17.917,86 euros en principal.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a :
-dit que la franchise prévue par la police n°200280 au titre de la garantie pertes d'exploitation doit être calculée selon la formule suivante : montant de l'indemnité d'assurance / nombre de jours sinistre x 10 jours,
- condamné la société RSA à payer à la société Alpes Énergie Bois la somme de 103.510,86 euros en exécution de la police d'assurances n°200280,
- condamné la société RSA à payer à la société Alpes Énergie Bois la somme provisionnelle de 85.593 euros au titre du premier sinistre et de 17.917,86 euros au titre du deuxième sinistre,
- condamné la société RSA à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société RSA a formé appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2019. La clôture a été prononcée le 25 février 2021.
Par arrêt mixte du 22 avril 2021, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement querellé en ce qu'il a dit que la franchise prévue par la police n°200280 au titre de la garantie pertes d'exploitation doit être calculée selon la formule suivante : montant de l'indemnité d'assurance / nombre de jours de sinistre x 10 jours,
- réformé le jugement sur le montant de l'indemnité provisionnelle mise à la charge de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC à hauteur de 85.593 euros pour le premier sinistre et 17.917,86 euros pour le second sinistre,
statuant à nouveau,
- condamné la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC à payer à la société Alpes Energie Bois une indemnité provisionnelle de 60.000 euros à valoir sur ses préjudices d'exploitation,
Avant dire droit sur les demandes d'indemnisation,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder, Mme [H] [V] [Adresse 2] avec pour mission de, après s'être rendu sur place, avoir convoqué les parties et leurs conseils, les avoir entendues en leurs observations ainsi que tout sachant, s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, s'être adjoint le cas échéant un sapiteur pour les chefs de mission excédant sa spécialité :
*prendre connaissance des chiffrages de sinistre de l'assurée et donner son avis sur ces évaluations,
*déterminer pour le premier sinistre du 28 février 2021 et pour le second sinistre du 10 juin 2021 les préjudices de pertes d'exploitation subis par la société Alpes Energie Bois,
*préciser la ou les méthodes de calcul adoptées,
*donner tout élément utile à la solution du litige.
- fixé à 5.000 euros la provision sur la rémunération de l'expert que la société Alpes Energie Bois devra consigner à la régie de la présente cour avant le 30 mai 2021,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l'expertise est caduque,
- dit que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
- dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale,
- dit que l'expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 novembre 2021,
- réservé le surplus des demandes des parties et les dépens.
Prétentions et moyens de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 septembre 2023, la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC, demande à la cour de :
- homologuer, comme le demande Ia société Alpes Énergie Bois, le rapport d'expertise de Mme [V] [H] en date du 20 février 2023,
- fixer le préjudice d'exploitation subi par la société Alpes Énergie Bois à la somme totale de 13.788 euros au titre des deux sinistres survenus les 28 février et 10 juin 2018,
- condamner la société Alpes Énergie Bois à lui payer la somme de 46.212 euros correspondant au trop-payé par cette dernière suite à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 22 avril 2021 qui avait retenu une indemnité provisionnelle de 60.000 euros au titre de la perte d'exploitation subie par Ia société Alpes Énergie Bois au titre des deux sinistres survenus les 28 février et 10 juin 2018,
- débouter la société Alpes Énergie Bois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner la société Alpes Énergie Bois à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alpes Energie Bois aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- dans son rapport, Mme [H], expert judiciaire, a chiffré la perte de marge, perte d'exploitation, déduction faite de la franchise à la somme de 16.785 euros - 2.997 euros (franchise), soit la somme de 13.788 euros,
- elle prend acte de ce que dans ses écritures après expertise, la société Alpes Énergie Bois indique qu'elle entend accepter les conclusions du rapport d'expertise et qu'elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 13.788 euros en exécution de la police d'assurance « Bris de machine perte d'exploitation tous risques informatiques » n°200280 au titre de l'indemnisation des sinistres du 28 février 2018 et du 10 juin 2018,
- elle accepte le montant de 13.788 euros fixé par l'expert judiciaire, toutefois la demande de condamnation formulée par la société Alpes Énergie Bois à hauteur de cette somme ne saurait prospérer puisque, dans son arrêt en date du 22 avril 2021, la cour d'appel de Grenoble a fixé Ie montant de l'indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices d'exploitation à la somme de 60.000 euros, de sorte que c'est au contraire l'intimée qui reste redevable à son égard de la somme de 46.212 euros (60.000 -13.788),
- elle estime que la demande formée par la société Alpes Énergie Bois au titre des dommages intérêts pour résistance abusive est injustifiée alors que c'est sur la base des arguments sérieux et objectifs de son expert durant l'expertise amiable, ainsi que sur les moyens qu'elle a exposés dans ses précédentes écritures que la cour d'appel de Grenoble a admis le bien fondé de sa position, et ce, en ramenant sensiblement le montant de la condamnation de première instance et en ordonnant une mesure d'expertise financière pour apprécier la réalité de la réclamation formée par l'intimée.
Prétentions et moyens de la société Alpes Énergie Bois
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2023, la société Alpes Énergie Bois, demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
- condamner la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC à lui payer la somme de 16.675,60 euros TTC en exécution de la police d'assurance « Bris de machine Perte d'exploitation Tous Risques Informatiques » n°200280 au titre de l'indemnisation des sinistres du 28 février 2018 et du 10 juin 2018, outre intérêts à compter du 10 juin 2018,
- condamner la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- elle accepte les conclusions du rapport d'expertise et demande la condamnation à lui payer la somme de 13.788 euros HT soit 16.675,60 euros TTC en exécution de la police d'assurance « Bris de machine Perte d'exploitation Tous Risques Informatiques » n° 200280 au titre de l'indemnisation des sinistres du 28 février 2018 et du 10 juin 2018,
- la résistance abusive dont fait démonstration l'appelante lui a causé un préjudice qui justifie que l'assureur soit condamné à verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
L'affaire a été appelé à l'audience du 22 septembre 2022 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de l'indemnisation des sinistres du 28 février 2018 et du 10 juin 2018
Dans son rapport d'expertise judiciaire du 20 février 2023, Mme [H], chiffre la perte de marge, perte d'exploitation, déduction faite de la franchise, subie par la société Alpes Energie Bois au titre des sinistres du 28 février 2018 et du 10 juin 2018, à la somme de 13.788 euros (soit 16.785 euros HT de perte de marge brute - 2.997 euros de franchise), laquelle est admise par les deux parties aux termes de conclusions concordantes sur ce point.
En considération de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de perte de marge brute subi par la société Alpes Énergie Bois à la somme de 13.788 euros, étant précisé qu'une indemnité compensant un préjudice n'est pas assortie d'une TVA, de sorte que la société Alpes Énergie Bois n'est pas fondée à demander que cette condamnation soit augmentée d'une TVA, soit un montant total de 16.675,60 euros.
Par ailleurs, compte tenu du montant de la condamnation prononcée par la présente cour dans son arrêt mixte du 22 avril 2021 à l'encontre de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC au titre de la provision à valoir sur les préjudices d'exploitation de la société Alpes Bois Énergie à hauteur de 60.000 euros, soit à un montant supérieur au montant du préjudice arrêté par l'expert judiciaire et admis par les parties, il convient de condamner cette dernière à restituer à la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC la somme de 46.212 euros au titre du trop-perçu sur la provision.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre, laquelle n'est motivée ni en fait, ni en droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son appel, la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Alpes Énergie Bois une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce et aux décisions précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après expertise judiciaire, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de Grenoble du 22 avril 2021,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC à payer à la société Alpes Énergie Bois la somme de 103.510,86 euros en exécution de la police d'assurances n°200280,
Confirme en ce qu'elle a condamné la société RSA aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de perte de marge brute subi par la société Alpes Bois Énergie à la somme de 13.788 euros,
Condamne la société Alpes Bois Énergie à payer à la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC la somme de 46.212 euros (soit 60.000 euros au titre de la provision - 13.788 euros au titre du préjudice de perte de marge brute) en remboursement du trop perçu au titre de la provision accordée par l'arrêt mixte de la cour d'appel de Grenoble du 22 avril 2021,
Y ajoutant
Condamne la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC à verser à la société Alpes Énergie Bois la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
Condamne la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PIC aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente