Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/03325 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/03325 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKIK
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[B]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Maître Sylvie BOCHE-ANNIC
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 10]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/03325 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKIK
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [B] et Madame [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2016 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (33), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu chez Maître [U] notaire à [Localité 10],s (33).
De leur union sont nés:
- [O] [B] le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 8] (33)
- [K] [B] le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 8] (33)
Vu la requête en divorce formée par Madame [P] et reçue au greffe le 14 mai 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2020,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [P] le 21 avril 2023, transformée en procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile et valant conclusions,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[G] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
et
[T] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2016 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (33), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 7 juillet 2016 chez Maître [U] notaire à [Localité 10] (33).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Rappelle que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie 18h au dimanche 19h, chaque semaine paire.
la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires)
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [O] [B] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 8] (33) et [K] [B] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 8] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois et par enfant soit SEPT CENTS EUROS (700 €) par mois au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la présente décision devra être signifiée par la demanderesse.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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