Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/703
N° RG 23/02651 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR5H
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Adjaratou bineta CAMARA
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Me Etienne RIONDET
COPIE délivrée
le 05/08/2024
au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Etienne RIONDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BRACQ HERITAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adjaratou bineta CAMARA, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 décembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner la SASU BRACQ HETITAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et réserver les dépens.
Le demandereur expose qu’il a acquis un véhicule de collection de marque MERCEDES, type W112 300SE coupé, le 05 janvier 2021 moyennant la somme de 25 000 euros ; qu’il a fait déposer son véhicule le 16 février 2021auprès de la SASU BRACQ HERITAGE, spécialisée dans la restauration des véhicules anciens, notamment pour l’améliorer de façon esthétique ; que ladite société a facturé deux fois certaines de ses prestations pour un montant significatif ; que les relations avec elle se sont détériorées ; que l’expert a conclu que les travaux, très partiellement effectués, étaient conformes aux règles de l’art mais a constaté que les devis de réparation n’étaient pas signés et que certaines factures faisaient double emploi ; qu’aucun accord amiable n’a été trouvé et que le véhicule est toujours immobilisé dans les ateliers de la SASU BRACQ HERITAGE qui sollicite au total une somme de 217 691,72 euros ; qu’il est légitime à solliciter une expertise pour conserver la preuve de faits dont dépendra la solution du litige.
Appelée à l’audience du 25 mars 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 1er juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [U], le 21 mai 2024, par des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de celle formulée par la SASU BRACQ HERITAGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la SASU BRACQ HETITAGE, le 20 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et sollicite la condamnation de Monsieur [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [U], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime à faire rechercher par expertise la réalité des travaux effectués sur son véhicule et leur conformité aux règle de l’art, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les dépens :
Le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans son préjudice final s’il y a lieu.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU BRACQ HERITAGE les sommes, non comrpises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise et commet Madame [N] [Y] épouse [T], [Adresse 3], courriel : [Courriel 6] ;
Dit que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [U],
– décrire et dater les interventions réalisées par la SASU BRACQ HERITAGE sur le véhicule de Monsieur [U],
– dire si les travaux effectués à ce jour par la SASU BRACQ HERITAGE ont été conformes aux règles de l’art tant en ce qui concerne les éléments de carrosserie que les éléments moteur et mécaniques,
– chiffrer le coût des travaux effectués par la SASU BRACQ HERITAGE,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SASU BRACQ HERITAGE, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
Déboute la SASU BRACQ HERITAGE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [U] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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