Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02385 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2023, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 14 décembre 1984 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Hervé Boukobza, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2023, à 16h33, par M. [Y] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires
Il résulte de l'article L. 742-4 du même code qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Enfin, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, le 15 mai, ce qui n'est pas contesté et ne pourrait l'être à ce stade de la procédure que pour les actes postérieurs à l'audience relative à la précédente décision de prolongation du 16 mai 2023.
Il convient de relever que l'intéressé a remis son passeport en court de validité aux autorités compétentes ainsi que le prévoit l'article L.743-13 du code précité, toutefois les garanties de représentation qu'il est en mesure de présenter quant à ses attaches en France ne sont pas suffisantes. En effet, et indépendamment même de la procédure pour viol transmise au procureur de la République pour laquelle il est mis en cause, il vit en situation irrégulière depuis plusieurs années, qu'il ne justifie pas de conditions d'existence pérennes et qu'il a indiqué en garde à vue avoir une adresse postale à la Croix Rouge, [Adresse 1], mais être sans domicile fixe même s'il donne aujourd'hui une adrsse chez un ami, celle-ci n'est pas considérée comme stable et effective.
Ainsi, la mesure de placement en rétention est justifiée et n'est pas disproportionnée.
Par ailleurs, un rendez-vous consulaire est prévu le 14 juin 2023. Il ne se déduit du dossier aucun allongement de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence de l'administration.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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