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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2304225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304225

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2023 et 23 janvier 2024, la société Rosa, représentée par Me Mayer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision du 16 mars 2023 prise sur recours gracieux ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 150 400 euros au titre de la contribution spéciale et de 9 236 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; 3°) de réduire, à titre subsidiaire, le montant de la contribution spéciale ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure suivie par l'OFII méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne lui a pas été transmis l'ensemble des pièces du dossier et qu'il n'a pas été répondu à ses observations ; - les sanctions prises à son égard ne sont pas adaptées aux circonstances de fait et de droit ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines tel que prévu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - les décisions litigieuses des 12 janvier et 16 mars 2023 sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le nombre de salariés visés par le procès-verbal de l'inspection du travail comme étant en situation de travail dissimulé est de 15 salariés et non de 20 ; - l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée dès lors que les 15 salariés ont présentés lors de leur embauche des documents d'identité européen les autorisant à exercer une activité professionnelle en France ; - elle n'avait pas les moyens de vérifier si les documents d'identité qui lui ont été remis par les salariés étaient authentiques ; - l'OFII n'apporte pas la preuve du caractère intentionnel de l'infraction ; - la décision du 12 janvier 2023 est entachée d'erreur de fait ; - le taux de la contribution spéciale doit être diminué dès lors qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -les conclusions de Mme Parent, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. La société Rosa a fait l'objet le 17 avril 2022 d'un contrôle administratif par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, à l'issue duquel un procès-verbal d'infraction à la législation sur le droit du travail a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 12 janvier 2023, l'OFII a mis à la charge de la société Rosa la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 150 400 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 9 236 euros en raison de l'emploi de vingt salariés dépourvus de titres les autorisant à travailler. La société Rosa a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 16 mars 2023. Par la présente requête, la société Rosa demande l'annulation des décisions des 12 janvier et 16 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 2° Infligent une sanction ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte de la lecture de la décision du 12 janvier 2023 que cette dernière, qui mentionne les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de l'application de la contribution spéciale à son encontre pour l'emploi irrégulier de vingt travailleurs et de l'application de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour l'emploi de quatre salariés. Par suite, la décision du 12 janvier 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 16 mars 2023 prise sur son recours gracieux est inopérant, dès lors que les vices propres d'une décision de rejet d'un recours gracieux, dont relève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ne peuvent être utilement contestés au contentieux. 5. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit à un procès équitable. / 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d'une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge. Mais tel n'est pas le cas lorsque les éléments du dossier peuvent être débattus notamment devant le juge de plein contentieux opérant un entier contrôle. 6. L'ensemble des renseignements détenus par l'administration, et notamment le procès-verbal de contrôle du 17 avril 2022 qui a communiqué à la société Rosa, à sa demande, par un courrier électronique du 21 octobre suivant, a pu de nouveau être discuté devant le juge administratif de pleine juridiction, qui opère un entier contrôle sur les sanctions prononcées, garantissant ainsi le caractère équitable de la procédure juridictionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 ne peut qu'être écarté. 7. En tout état de cause, si la société requérante a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, il résulte de l'instruction qu'elle a été informée, par un courrier du 12 octobre 2022, de ce que l'OFII était susceptible de lui infliger les contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement et qu'elle pouvait présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Par suite, la circonstance que l'OFII n'aurait pas répondu à son courrier du 12 novembre 2022 est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure. 8. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code précité : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ". Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 9. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 10. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'infraction du 17 avril 2022, que les cartes d'identité européennes de M. T B (1), M. N (2), M. R B (3) et M. M (4) s'apparentaient à des contrefaçons, que les pièces d'identité de M. P B (5), M. I (6), M. O B (7), M. S B (8), M. K (9), M. H (10), M. Q B (11), M. C A (12), M. B E (13), M. F (14), M. L (15), M. B D (16), MM. Harpreet B (17 et 18) et M. G (19) n'étaient pas des documents authentiques et que le profil de M. J (20) faisait état d'une nationalité portugaise non justifiée par une pièce d'identité. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait une inadéquation entre le nombre de salariés visés dans la décision litigieuse et celui qui ressort du procès-verbal d'infraction et, partant, qu'elle serait entachée d'une erreur de fait quant au nombre de salariés retenu par rapport aux mentions du procès-verbal d'infraction. 11. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 12. En l'espèce, la société Rosa soutient qu'elle n'était pas en mesure de savoir que les documents d'identité européens remis revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité dès lors que, d'une part, elle a respecté les formalités d'embauche habituelles, d'autre part, elle s'est assurée que les salariés étaient titulaires d'un titre les autorisant à travailler, de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de vérifier l'authenticité des documents d'identité européens présentés. Il résulte toutefois de l'instruction que les titres présentés par les salariés lors de leur embauche en 2021 étaient des faux grossiers, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal d'infraction du 17 avril 2022, et que la société Rosa, qui n'a au demeurant pas produit les documents d'identité de ses salariés à la présente instance, a manqué de vigilance en s'abstenant de vérifier si les vingt salariés en cause étaient affiliés au régime français de la sécurité sociale alors qu'elle n'allègue pas qu'ils avaient la qualité de travailleurs détachés. Dans ces conditions, eu égard au nombre significatif de salariés concernés et au défaut de vigilance du gérant de la société Rosa lors de leur embauche en 2021, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'était pas en mesure de savoir si les documents d'identité présentés revêtaient un caractère frauduleux. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée, l'absence d'intention de commettre une telle infraction étant sans incidence sur la caractérisation du manquement. Pour les mêmes motifs, et dès lors que la société Rosa n'allègue que de sa seule bonne foi, sans soutenir que la sanction litigieuse aurait pour elle des conséquences financières d'une exceptionnelle gravité, la sanction prise à l'encontre de la société requérante n'est ni entachée d'erreur d'appréciation ni disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Rosa aux fins d'annulation et de décharge ou de réduction des sommes mises à sa charge par l'OFII doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Rosa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rosa et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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