Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section C), au profit de la société anonyme H. Perez, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme X..., salariée licenciée pour motif économique le 12 décembre 1985 par la société Perez, a demandé devant le conseil de prud'hommes, outre le paiement d'une somme à titre d'allocation de maternité, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, qui a accueilli la première demande, a débouté la salariée de la seconde ; que la société Perez a relevé appel de la condamnation au paiement d'un rappel d'allocation de maternité en limitant cet appel de ce chef ;
Attendu que la société Perez soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la salariée en ce qu'il fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur le bien-fondé du licenciement ; que la société fait valoir à cet égard que son appel était limité au rappel de l'allocation de maternité alloué à la salarié et que celle-ci s'était bornée à demander la confirmation de la décision attaquée ;
Attendu qu'il ressort en effet des pièces de la procédure que l'appel était limité et qu'aucun appel incident n'a été formé par la salariée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable du chef critiqué par celui-ci ;
Et sur la recevabilité du pourvoi, en ce qui concerne l'autre chef de demande :
Attendu que le pourvoi, qui tend aussi à faire grief à la cour d'appel d'avoir réduit le montant de l'allocation de maternité allouée à la salariée par les premiers juges est irrecevable, comme ne contenant aucun moyen de cassation de ce chef tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la
société anonyme H. Perez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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