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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-25.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.869

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 756 F-D Pourvois n° V 17-25.869 à V 17-25.892 X 17-25.894 Y 17-25.895 A 17-25.897 à K 17-25.906 N 17-25.908 P 17-25.909 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 17-25.869, W 17-25.870, X 17-25.871, Y 17-25.872, Z 17-25.873, A 17-25.874, B 17-25.875, C 17-25.876, D 17-25.877, E 17-25.878, F 17-25.879, H 17-25.880, G 17-25.881, J 17-25.882, K 17-25.883, M 17-25.884, N 17-25.885, P 17-25.886, Q 17-25.887, R 17-25.888, S 17-25.889, T 17-25.890, U 17-25.891, V 17-25.892, X 17-25.894, Y 17-25.895, A 17-25.897, B 17-25.898, C 17-25.899, D 17-25.900, E 17-25.901, F 17-25.902, H 17-25.903, G 17-25.904, J 17-25.905, K 17-25.906, N 17-25.908 et P 17-25.909 formés respectivement par : 1°/ M. BM... I..., domicilié [...] , 2°/ Mme RP... X..., domiciliée [...] , 3°/ M. DU... O..., domicilié [...] , 4°/ Mme RQ... O..., domiciliée [...] , 5°/ Mme SP... NV... , domiciliée [...] , 6°/ M. DV... P..., domicilié [...] , 7°/ M. FV... M..., domicilié [...] , 8°/ M. ZZ... A..., domicilié [...] , 9°/ M. IO... F..., domicilié [...] , 10°/ M. LN... J..., domicilié [...] , 11°/ Mme RN... D..., domiciliée [...] , 12°/ Mme GZ... V..., domiciliée [...] , 13°/ M. SA... R..., domicilié [...] , 14°/ Mme FP... W..., domiciliée [...] , 15°/ M. ZM... JP..., domicilié [...] , 16°/ Mme LJ... C..., domiciliée [...] , 17°/ M. OR... K..., domicilié [...] , 18°/ Mme BQ... H..., domiciliée [...] , 19°/ M. Didier Q..., domicilié [...] , 20°/ M. LN... N..., domicilié [...] , 21°/ M. VN... Y..., domicilié [...] , 22°/ Mme KS... T..., domiciliée [...] , 23°/ Mme ZW... G..., domiciliée [...] , 24°/ Mme RP... U..., domiciliée [...] , 25°/ M. LN... L..., domicilié [...] , 26°/ Mme AN... B..., domiciliée [...] , 27°/ Mme SQ... E..., domiciliée [...] , 28°/ M. LN... BK..., domicilié [...] , 29°/ Mme NE... JI..., domiciliée [...] , 30°/ M. AP... UN... QW..., domicilié [...] , 31°/ M. LY... NM..., domicilié [...] , 32°/ Mme XA... AQ..., domiciliée [...] , 33°/ Mme ZO... RG..., domiciliée [...] , 34°/ Mme QS... PW..., domiciliée [...] , 35°/ Mme UT... PX..., domiciliée [...] , 36°/ M. MX... BG..., domicilié [...] , 37°/ M. VI... UC... PB..., domicilié [...] , 38°/ M. PN... YT..., domicilié [...] , contre trente-huit arrêts rendus le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, soc), dans les litiges les opposant à la société NXP Semiconductors France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... et des trente-sept autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NXP Semiconductors France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-25.869 à V 17-25.892, X 17-25.894, Y 17-25.895, A 17-25.897 à K 17-25.906, N 17-25.908 et P 17-25.909 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 30 juin 2017), que la société Freescale semi-conducteurs, aux droits de laquelle vient la société NXP Semiconductors France appartenant au groupe Freescale, spécialisé dans la conception et la production de semi-conducteurs embarqués pour les marchés de l'automobile, de l'industrie et des réseaux, comportait notamment un établissement situé à [...] dédié à la recherche, au développement et à la fabrication des produits ; qu'en avril 2009, la direction de la société a informé le comité d'entreprise d'un projet de réorganisation devant entraîner à terme le fermeture du site de [...] et la suppression de nombreux emplois ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré contenant un plan de reclassement et un processus de départ volontaire ; que M. I... et trente-sept autres salariés, licenciés pour motif économique au cours de l'été 2012, ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande tendant à dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en disant que le salarié critique le plan de départ volontaire prévu au plan de sauvegarde de l'emploi quand il résulte de ses conclusions qu'il faisait valoir non pas seulement l'insuffisance du plan de départ volontaire mais l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi aux motifs, à les supposer adoptés, que le plan de contrat de sécurisation professionnelle (PSE) établi par la société n'est pas critiquable, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le plan de contrat de sécurisation professionnelle (PSE) établi par la société n'est pas critiquable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, constaté d'une part que l'employeur n'avait pu faire aucune proposition de reclassement en interne, et d'autre part qu'il n'était pas tenu de rechercher des emplois situés à l'étranger dès lors que les salariés n'avaient pas formé de demande de reclassement hors du territoire national ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait loyalement rempli son obligation de reclassement ; qu'elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs visés aux troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. I... et les trente-sept autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I... et trente-sept autres salariés, demandeurs aux pourvois n° V 17-25.869 à V 17-25.892, X 17-25.894, Y 17-25.895, A 17-25.897 à K 17-25.906, N 17-25.908 et P 17-25.909 Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société à leur verser des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE le salarié critique le plan de départ volontaire prévu au PSE ; que toutefois ses développements sont sans pertinence sur la question de l'obligation de reclassement dans la mesure où [le salarié] n'a pas opté pour un tel départ ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE le plan de contrat de sécurisation professionnelle (P.S.E) établi par la société Freescale n'est pas critiquable, la société ayant démontré en l'espèce avoir rempli les obligations de recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique était envisagé ; 1° ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en disant que le salarié critique le plan de départ volontaire prévu au plan de sauvegarde de l'emploi quand il résulte de ses conclusions qu'il faisait valoir non pas seulement l'insuffisance du plan de départ volontaire mais l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 3° Et ALORS à supposer adoptés les motifs des premiers juges QU'en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi aux motifs, à les supposer adoptés, que le plan de contrat de sécurisation professionnelle (P.S.E) établi par la société n'est pas critiquable, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 4° Et ALORS en tout état de cause QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que le plan de contrat de sécurisation professionnelle (P.S.E) établi par la société n'est pas critiquable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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