Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14915
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 18/02300
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMES
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque: P0090, substitué à l'audience par Me Jean-Jacques BAEY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur[U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque: P0090, substitué à l'audience par Me Jean-Jacques BAEY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque: P0090, substitué à l'audience par Me Jean-Jacques BAEY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. ROUCHE [G] [V] - Titulaire d'un office notarial
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque: P0090, substitué à l'audience par Me Jean-Jacques BAEY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [F] [L] [X] et Mme [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 7] (Madagascar).
Par acte notarié du 5 octobre 2009 (daté par erreur du 9 octobre 2009) reçu par M. [B] [G], notaire membre de la société civile professionnelle Rouche [G] [V] [G] (ci-après, la Scp), avec la participation de M. [W] [J], notaire, les assistants, M. [X] et Mme [O] [K] ont conclu, en leur qualité de bénéficiaires, avec M. [A] [M] et Mme [C] [P] (promettants), une promesse de vente portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 4], à [Localité 6] au prix du 411 000 euros.
Cet acte mentionne que M. [X] est divorcé de Mme [S] (sans indication de prénom) suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 14 avril 2005 et non remarié, et prévoit notamment le versement d'une indemnité d'immobilisation de 41 000 euros dont la somme de 10 000 euros devait être réglée au plus tard le 7 octobre 2009.
Par jugement du 31 janvier 2013 assorti de l'exécution provisoire, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- condamné M. [F] [X] et Mme [O] [K] à payer à M. [M] et Mme [P] la somme de 41 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuelle,
- condamné in solidum avec eux M. [B] [G] et la scp [G] Rouche [G] à hauteur de 10 000 euros,
- condamné M. [X] et Mme [K] à garantir M. [B] [G] et la scp [G] Rouche [G] du chef de cette condamnation,
- condamné in solidum M. [X] et Mme [K], M. [B] [G] et la scp [G] Rouche [G] à payer à M. [M] et Mme [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'occasion de l'exécution de ce jugement par le biais d'une procédure de saisie des rémunérations, Mme [K] a fait lever le 10 décembre 2015 un extrait d'acte civil de M. [X] dont il ressort qu'il était toujours marié avec Mme [S] et que les époux avaient opté pour le régime matrimonial de séparation de biens peu avant la promesse de vente, soit le 11 juin 2009.
C'est dans ces circonstances que par acte du 5 mars 2018, Mme [K] a fait assigner la Scp Bertrand Rodolphe Rouche, [R] [G], [U] [V], [Y] [G], M. [R] [G], M. [U] [V] et Mme [Y] [G] devant le tribunal judiciaire d'Evry en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré l'action de Mme [K] recevable,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [K] à payer la somme de 900 euros à la scp Bertrand Rodolphe Rouche, [R] [G], [U] [V], [Y] [G], la somme de 500 euros à M. [R] [G], la somme de 500 euros à M. [U] [V] et la somme de 500 euros à Mme [Y] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [K] aux dépens,
- dit n'y avoir l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 octobre 2020, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 juin 2021, Mme [O] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la recevabilité de l'action et la faute des intimés,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus,
statuant a' nouveau,
- condamner in solidum la scp Rouche [G] [V] [G], M. [R] [G], M. [U] [V], Mme [Y] [G] à lui payer, à titre de dommages intérêts, la somme de 61 210,78 euros avec intérêts au taux légal,
- subsidiairement, condamner in solidum la scp Rouche [G] [V] [G], M. [R] [G], M. [U] [H] et Mme [Y] [G], au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la scp Rouche [G] [V] [G], M. [R] [G], M. [U] [H] et Mme [Y] [G], au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subroger la scp Rouche [G] [V] [G], M. [R] [G], M. [U] [H] et Mme [Y] [G], dans ses droits à l'encontre de M. [X] tels qu'ils résultent du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de grande instance d'Evry,
- débouter la scp Rouche [G] [V] [G], M. [R] [G] M. [U] [H] et Mme [Y] [G], de leur appel incident,
- condamner la scp Rouche [G] [V] [G], M. [R] [G], M. [U] [H] et Mme [Y] [G], en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la selarl Noual Duval dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 mars 2021, M. [R] [G], M. [U] [V], Mme [Y] [G] et la scp Rouche [G] [V] [G] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal sur la prescription,
- juger que la demande de Mme [K] est prescrite,
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a considéré que les notaires avaient commis une faute,
- dire irrecevable et mal fondée la demande de Mme [K] à leur encontre,
- débouter Mme [K] de toute ses demandes fins et conclusions à leur encontre
- dire recevable et bien fonde' l'appel incident forme' par eux à l'encontre du jugement,
y faisant droit,
- infirmer le jugement sur la prescription,
- infirmer le jugement sur la faute de l'étude notariale,
- confirmer le jugement sur l'absence de préjudice subi par Mme [K] et sur l'absence de lien de causalité direct entre le prétendu préjudice et les griefs formulés a' l'encontre des notaires,
- condamner Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Kuhn, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
SUR CE
Sur la prescription
Le tribunal a jugé que l'action engagée par Mme [K] le 10 mars 2018 n'était pas prescrite en application de l'article 2224 du code civil aux motifs que le courrier de M. [J] du 24 novembre 2009 évoquant l'absence de preuve du divorce de M. [X] n'a été adressé qu'à ce dernier qu'il assistait dans le cadre de la vente et non à Mme [K], et qu'il n'est pas établi que cette dernière ait eu connaissance de la situation matrimoniale de M. [X] avant le 10 décembre 2015, date de l'obtention de l'extrait de l'acte de mariage, et point de départ de la prescription.
Mme [K] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Les intimés soulèvent la prescription de l'action en ce que :
- il n'est pas justifié que Mme [K] ait appris la situation matrimoniale de M. [X] le 10 décembre 2015, alors que M. [J], notaire des bénéficiaires de la promesse, évoquait dans un courrier du 24 novembre 2009 la difficulté liée à l'absence de preuve du divorce de M. [X], interrogeait ce dernier par courrier du 8 décembre 2009 en lui demandant une copie du jugement du divorce qui n'était pas mentionné sur son acte de naissance, enfin adressait un troisième courrier à M. [G] le 22 décembre 2009,
- M. [J] préocupé par le soi-disant divorce de M. [X], a nécessairement informé Mme [K], sa cliente, de cette situation au moins depuis novembre 2009.
Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
La prescription d'une action en responsabilité contre un notaire ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Mme [K] n'est pas la destinataire des courriers de M. [J] en date des 24 novembre 2009 et 8 décembre 2009, par lesquels il demande à M. [X] de lui adresser une copie de son jugement de divorce dont la mention ne figure pas sur son acte de naissance en sa possession.
En revanche, par courrier du 7 novembre 2013, elle a indiqué à l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 31 janvier 2013 que M.[X] vivait 'avec son épouse le Dr [E] [X]'.
La prescription n'a pu courir antérieurement à cette date du 7 novembre 2013 à laquelle elle a eu connaissance de la situation matrimoniale de M. [X], et n'était donc pas acquise au moment de la délivrance de l'assignation, en confirmation du jugement.
Sur la responsabilité du notaire :
Sur la faute
Le tribunal a retenu que le notaire, chargé d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente et notamment de vérifier l'exactitude des renseignements d'état civil portés dans les actes, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à défaut d'avoir vérifié l'exactitude de la situation matrimoniale de M. [X] lors de la rédaction de la promesse de vente, l'extrait d'acte de mariage du 10 décembre 2015 ne portant pas la mention d'un divorce ainsi que mentionné à l'acte.
Mme [K] demande la confirmation du jugement sur ce point, tout en soulignant que même dans une promesse de vente, un notaire normalement diligent doit inviter l'époux non acquéreur à participer à l'acte ou à donner son accord, l'engagement de l'acquéreur marié affectant les droits de l'époux non acquéreur et surtout du coacquéreur, quel que soit le régime matrimonial.
Les intimés contestent toute faute du notaire en ce que :
- seuls les dires de M. [X], affirmant qu'il était divorcé, ont entraîné la mention erronée à l'acte,
- il n'était pas du devoir du notaire de prévenir Mme [K] contre M. [X], surtout au titre d'une promesse de vente dans laquelle tous deux étaient acquéreurs,
- les vérifications des mentions à un acte ne sont pas les mêmes pour un acte de vente et une promesse de vente qui ne constitue qu'un acte préparatoire et un avant contrat destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des renseignements complémentaires et documents administratifs nécessaires à la perfection de la vente,
- en tout état de cause, rien n'interdit l'acquisition d'une maison par une femme célibataire
et un homme marié à une autre, Mme [K] n'a jamais fait part d'une exigence à ce titre et les notaires n'avaient pas à la conseiller sur ce point,
- M. [J], notaire des acquéreurs, était seul tenu à l'égard de Mme [K] à un devoir de conseil, et le notaire des vendeurs a rempli son devoir de conseil envers ses clients.
Le notaire, rédacteur d'acte, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de toutes les parties à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. Il est tenu d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente.
Quand bien même la promesse de vente constitue un avant-contrat destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection de la vente, le notaire qui la reçoit est tenu, dès sa conclusion, de s'assurer de l'exactitude des mentions d'état civil des parties à l'acte, qui sont de nature à affecter la validité et l'efficacité de celui-ci.
En mentionnant dans la promesse de vente reçue par ses soins le 5 octobre 2009 que le bénéficiaire était divorcé sans vérifier l'exactitude des déclarations de ce dernier par l'obtention d'un extrait d'état civil, le notaire rédacteur d'acte a manqué à son obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte, peu important que le bénéficiaire de la promesse ait été assisté de son propre notaire.
Sa faute est donc caractérisée.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a retenu l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué par Mme [K] aux motifs que :
- il n'est pas établi que cette dernière n'aurait pas signé la promesse de vente si elle avait su que M. [X] était encore marié,
- ce n'est pas la faute du notaire qui est à l'origine de la condamnation de M. [X] et Mme [K] par le tribunal de grande instance d'Evry mais le défaut de paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuelle et l'absence de justificatif relatif à la condition suspensive d'obtention d'un prêt imputables à M. [X] et Mme [K].
Mme [K] soutient que :
- elle n'aurait pas persisté dans la poursuite d'une vie commune concrétisée par l'achat du bien immobilier qui devait constituer leur domicile commun avec un homme lui ayant menti sur sa situation matrimoniale réelle,
- la mention d'un état civil erroné concernant M. [X] a eu des conséquences juridiques affectant la validité même de la promesse de vente, dès lors qu'il existait un risque important que l'engagement de M. [X] affecte la communauté de biens des époux et que les liens du mariage ont une incidence sur l'engagement des époux dans l'acquisition d'un bien immobilier, même en cas de séparation de biens puisque l'époux a des droits sur les parts individis du bien acquis, en sorte que l'erreur sur l'état civil d'un acquéreur vicie le consentement de l'autre coacquéreur et affecte la validité de l'acte,
- le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice est caractérisé puisque :
- l'échec de la vente ne lui est pas exclusivement imputable alors que M. [X] s'était engagé à payer l'indemnité d'immobilisation et que la responsabilité de leur notaire a été retenue par le tribunal de grande instance d'Evry, et si elle avait appris avant la signature de la promesse que M. [X] était toujours dans les liens du mariage, elle ne se serait pas elle-même engagée en signant une promesse d'achat et le défaut de paiement de l'indemnité d'immobilisation ne lui aurait pas été opposable, en sorte que la cause première et déterminante de son préjudice est la faute du notaire,
- le manquement du notaire l'a empêchée d'agir en nullité de la vente pour vice de consentement ou subsidiairement en inopposabilité de la vente alors qu'au moment du défaut du paiement de l'indemnité d'occupation la promesse ne lui était en réalité plus opposable,
- subdiairement, elle a perdu une chance de ne pas signer la promesse d'achat par erreur,
- son préjudice correspond au montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d'Évry le 31 janvier 2013, et il ne saurait lui être fait grief d'y avoir participé en n'interjetant pas appel de cette décision bien motivée et qui n'avait aucune chance d'être infirmée.
Les intimés répondent que :
- il n'existe pas de lien de causalité direct entre le préjudice allégué par l'appelante, correspondant au règlement du montant de l'indemnité d'immobilisation auquel elle a été condamnée par jugement du 31 janvier 2013 dont elle n'a pas relevé appel, et l'intervention de l'étude notariale, en particulier la découverte du statut marital de M. [X],
- Mme [K] ne justifie d'aucune perte de chance de ne pas signer la promesse d'achat ainsi que l'ont retenu les premiers juges,
- Mme [K] ne justifie pas de l'insolvabilité de M. [X] avec lequel elle a été condamnée in solidum.
Le manquement du notaire à son obligation de s'assurer de l'efficacité juridique de l'acte en vérifiant l'exactitude de l'état civil du bénéficiaire de la promesse n'a pu causer à Mme [K], co-bénéficiaire de la promesse, qu'une perte de chance de ne pas conclure la promesse, et non pas un préjudice certain dès lors que l'acte a revêtu son plein effet en dépit de la mention erronée du régime matrimonial de M. [X].
Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il est évident que l'information de l'exactitude de la situation matrimoniale de M. [X] était de nature à influer le consentement de Mme [K] à la promesse de vente compte tenu des droits que l'épouse de M. [X] aurait pu faire valoir sur le bien immobilier objet de la promesse.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que M. [X] a trompé jusqu'à son entourage familial quant à son absence de divorce, qu'il a demandé Mme [K] en mariage et que le couple a adressé des invitations pour célébrer cet évènement -sans préciser l'année- à la mairie de [Localité 6], lieu de leur domicile commun déclaré à l'acte mais également du bien immobilier objet de la vente qui devait donc très probablement constituer leur résidence commune comme le fait valoir Mme [K]. Cette dernière a également écrit à la soeur de M. [X] le 13 mars 2016, soit bien avant de saisir, en juillet 2017, un avocat pour rechercher la responsabilité du notaire : 'en résumé ton frère a menti en disant qu'il était divorcé (condition exigée pour acheter une maison)'.
Au vu de ces éléments, la perte de chance de Mme [K] de ne pas contracter la promesse de vente immobilière si elle avait été informée de la situation matrimoniale de M. [X] doit être évaluée à 80%.
Les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [K] par jugement du 31 janvier 2013 du tribunal de grande instance d'Evry pour défaut de paiement de l'indemnité d'immobilisation en sa qualité de bénéficiaire de la promesse, sont en lien de causalité directe et exclusive avec la faute du notaire, dès lors que dûment informée, elle aurait pu ne pas être tenue aux engagements contractuels qu'elle n'a pas exécutés.
L'assiette de son préjudice de perte de chance correspond au montant de la somme réglée en exécution de ce jugement, intérêts légaux et frais d'exécution compris, soit à la somme de 51708,55 euros, à l'exclusion de la somme de 10 502,23 euros qu'elle réclame en outre au titre du montant du prêt à la consommation souscrit pour s'acquitter de cette condamnation. Son préjudice de perte de chance s'élève donc à la somme de 41 366, 84 euros arrondie à 41 367 euros (51 708, 55 x80%).
Il convient en conséquence de condamner solidairement les intimés au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en infirmation de celui-ci.
Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de subrogation formée par Mme [K] au bénéfice des intimés, lesquels ne reprennent pas cette demande à leur compte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [K] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action,
Statuant de nouveau,
Condamne solidairement M. [R] [G], M. [U] [V], Mme [Y] [G] et la scp Rouche [G] [V] [G] à payer à Mme [O] [K] la somme de 41 367 euros en réparation de son préjudice,
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 juin 2020,
Déboute Mme [O] [K] de sa demande de subrogation de la scp Rouche [G] [V] [G], M. [R] [G], M. [U] [H] et Mme [Y] [G], dans ses droits à l'encontre de M. [X] tels qu'ils résultent du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de grande instance d'Evry,
Condamne in solidum M. [R] [G], M. [U] [V], Mme [Y] [G] et la scp Rouche [G] [V] [G] à payer à Mme [O] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [G], M. [U] [V], Mme [Y] [G] et la scp Rouche [G] [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,