Cour d'appel, 15 janvier 2008. 07/00426
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00426
Date de décision :
15 janvier 2008
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R.G : 07/00426
décision du
Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du
30 novembre 2006
RG No2006/479
Société JEAN CABY SAS
C/
ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Janvier 2008
APPELANTE :
Société JEAN CABY SAS, représentée par ses dirigeants légaux
domiciliés audit siège, venant aux droits de la Société
SAS CHARCUTERIE IMPERATOR
6 rue Léo Lagrange
42271 SAINT PRIEST EN JAREZ CEDEX
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me BARTHELEMY, avocat
INTIMEE :
ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE, représentée
par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.
34 rue Désiré Claude
42030 SAINT ETIENNE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me PUTIGNIER, avocat
L'instruction a été clôturée le 19 Janvier 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 04 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame DURAND, faisant fonction de Président de Chambre
Conseiller : Mme CHAUVE, Conseiller
Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007
Greffier : Madame CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement
A l'audience Madame DURAND a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 avril 2006, l'ASSEDIC de la vallée du Rhône et de la Loire a délivré une contrainte contre la SAS CHARCUTERIE IMPERATOR pour un montant de 4 183, 30 euros pour non paiement de la contribution spéciale due du fait du défaut de proposition du dispositif PARE anticipé pour deux salariés à la suite de la rupture négociée de leur contrat de travail pour motif économique.
Cette contrainte a été signifiée le 27 avril 2006 à la société JEAN CABY venant aux droits de la SAS CHARCUTERIE IMPERATOR.
La société JEAN CABY a formé opposition à la contrainte le 2 mai 2006 devant le tribunal d'instance de Saint Etienne.
Par jugement du 30 novembre 2006, le tribunal d'instance de Saint Etienne a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte, dit non fondés les motifs de l'opposition et dit qu'en conséquence la contrainte produira ses pleins et entiers effets.
Il a condamné la société JEAN CABY à payer à l'ASSEDIC de la vallée du Rhône et de la Loire la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société JEAN CABY a interjeté appel de ce jugement.
Elle invoque l'abrogation du dispositif de PARE anticipé par la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 soit antérieurement à la convention de rupture en cause.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'article L 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005, qui fait référence à la lettre de licenciement et au préavis, n'est pas applicable à l'espèce s'agissant d'une rupture négociée et que la circulaire du 28 mars 2002 sur laquelle s'appuie l'ASSEDIC de la vallée du Rhône et de la Loire ne fait d'ailleurs pas référence à une telle hypothèse.
Elle demande la condamnation de l'ASSEDIC de la vallée du Rhône et de la Loire à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ASSEDIC de la vallée du Rhône et de la Loire demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société JEAN CABY à lui payer 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que mesdames Z... et A... ont fait l'objet d'une procédure régularisée avant le 21 avril 2005, date de prise d'effet de la loi du 18 janvier 2005, dans le cadre d'un plan social consécutif à la restructuration de l'entreprise.
Elle indique que les dispositions de l'article L 321-4-2 du code du travail qui imposent la proposition au salarié du dispositif de PARE sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique y compris la rupture négociée, à défaut de quoi le texte serait vidé de sa substance.
MOTIFS ET DECISION
La loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 et notamment son article 78 abrogeant le dispositif de PARE anticipé, qui ne prévoyait aucune disposition transitoire, était applicable dès le 20 janvier 2005, lendemain de sa parution au journal officiel.
La procédure devant être appliquée par l'employeur à la rupture négociée pour motif économique des contrats de travail de mesdames Z... et A... était celle en vigueur au jour où elle est intervenue soit le 18 mars 2005.
A cette date l'obligation imposée à l'employeur de proposer le dispositif PARE anticipé n'était plus en vigueur.
L'ASSEDIC ne peut faire grief à la société JEAN CABY venant aux droits et obligations de la SAS CHARCUTERIE IMPERATOR de ne pas avoir mis en œuvre un dispositif abrogé à la date de la rupture des contrats de travail.
Il s'en suit que la contrainte délivrée le15 avril 2006 par l'ASSEDIC de la vallée du Rhône et de la Loire contre la SAS CHARCUTERIE IMPERATOR pour non paiement de la contribution spéciale due du fait du défaut de proposition du dispositif PARE anticipé pour deux salariés à la suite de la rupture négociée de leur contrat de travail pour motif économique, n'a pas de base légale.
Le jugement déféré sera infirmé.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2006 par le du Tribunal d'Instance de Saint Etienne,
Déclare la société JEAN CABY fondée en son opposition à la contrainte délivrée le15 avril 2006 par l'ASSEDIC de la vallée du Rhône et de la Loire contre la SAS CHARCUTERIE IMPERATOR,
Déboute l'ASSEDIC de la vallée du Rhône et de la Loire de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne l'ASSEDIC de la vallée du Rhône et de la Loire aux dépens, lesquels seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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