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Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-17.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.432

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel-Clotaire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 273 rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en cette qualité à la cour d'appel, ... Rennes, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Y... de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Mâlo, domicilié en cette qualité au tribunal de grande instance, 1, place Saint-Aaron, 35402 Saint-Mâlo, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a déclaré irrecevable son appel à l'encontre de la décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Malo en date du 5 décembre 1994, à la suite d'un arrêt rendu le même jour qui a rejeté ses demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime contre les membres du conseil de l'Ordre ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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