Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/03375
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03375
Date de décision :
28 novembre 2024
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C 2
N° RG 22/03375
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQNH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Me Arême TOUAHRIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00185)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 22 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT OPTIMISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [L] [B]
née le 17 Mars 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [B], née le 17 mars 1980, a été embauchée par la société à responsabilité limitée Sico le 23 octobre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale.
Victime d'un accident de trajet le 7 mai 2019, elle a été placée en arrêt pour accident du travail à compter du 8 mai 2019 lequel arrêt a été prolongé jusqu'au 31 mars 2021.
Par lettre en date du 8 janvier 2021, la société Sico a convoqué Mme [B] à un entretien préalable pour le 20 janvier 2021.
Par lettre du 27 janvier 2021, la société Sico a notifié à Mme [B] son licenciement pour désorganisation du service rendant nécessaire son remplacement définitif. En réponse à la demande de la salariée, la société a précisé les motifs par courrier du 9 février 2021.
Par requête du 15 mars 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer nul le licenciement ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes.
La société Sico s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Prononcé la nullité du licenciement de Mme [L] [B],
Condamné la société Sico à payer à Mme [L] [B] les sommes suivantes :
5 683,76 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
568,38 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis,
1 085,26 euros net à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 19 mars 2021,
31 260,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Débouté la société Sico de sa demande reconventionnelle,
Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à Pôle emploi,
Condamné la société Sico aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 31 août 2022 par Mme [B] et pour la société Sico.
Par déclaration en date du 13 septembre 2022, la société Sico a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Sico sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de Mme [B] n'est pas discriminatoire ;
Juger que le licenciement de Mme [B] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ramener, en conséquence, à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [B] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement en première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 22 juillet 2022 ;
Et statuant de nouveau,
Condamner la société Sico à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sico aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 septembre 2024, a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l'article L.1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L'article L. 1334-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [B], qui reproche à son employeur de l'avoir discriminée en la licenciant en raison de son état de santé sans que le médecin du travail n'ait émis un avis d'inaptitude à son poste, n'objective pas l'élément suivant :
Le contenu de la pièce n°17 de la salariée qu'elle présente comme une retranscription libre qu'elle a réalisée elle-même d'une conversation téléphonique du 22 décembre 2020 au cours de laquelle elle interroge son employeur sur sa volonté de mettre un terme au contrat de travail (licenciement ou rupture conventionnelle) ainsi que la réponse de ce dernier qui se limite à reconnaître qu'il faut trouver une solution et que sa situation va être discutée le jour même, n'est corroborée par aucune autre pièce.
Notamment, contrairement à ce qu'indique la salariée dans ses écritures, il ne ressort pas du courriel qu'elle a adressé le jour même à son employeur à 17h05 qu'elle a joint cette retranscription. Au contraire, il ressort du courriel qu'il est lui-même en tant que tel un récapitulatif de l'échange.
Surtout, ledit courriel de même que la réponse de l'employeur en date du même jour n'évoquent pas la rupture du contrat de travail comme ayant été abordée lors de l'échange téléphonique.
En revanche, Mme [B] objective les éléments suivants :
Elle a bien adressé un courriel le 22 décembre 2020 à 17h05 à son employeur pour récapituler l'échange téléphonique l'ayant précédé à propos de la réorganisation du service qui se limite à évoquer les difficultés de la remplaçante dont il a été question et l'absence de Mme [B] pour raison de santé. Notamment, la salariée a écrit « Dès l'avis médical favorable, je n'hésiterai pas à revenir à mon poste d'autant que mon inaptitude à celui-ci ne dépend pas de mon état de santé ».
Elle produit également le courriel en réponse de l'employeur en date du 22 décembre 2020 à 18h44 qui revient sur « les difficultés d'organisation dues à ['] l'absence prolongée sans visibilité de date d'un éventuel retour » de la salariée, sur la poursuite ou non par la remplaçante de l'activité en janvier 2021 et qui indique : « nous ne comprenons pas votre indication " d'autant que mon inaptitude ne dépend pas de mon état de santé ". Votre absence actuelle, pour raison de santé, correspond forcément à une inaptitude médicale à occuper votre poste '.. ».
L'employeur lui a notifié son licenciement le 27 janvier 2021 pour désorganisation du service rendant nécessaire son remplacement définitif et a précisé les motifs par lettre du 9 février 2021.
Cependant, alors qu'il ressort de l'échange de courriels ainsi intervenu le 20 décembre 2020 que l'état de santé de la salariée, son absence ainsi que son remplacement ont été évoqués téléphoniquement, il n'est pas fait mention de la rupture du contrat de travail.
Il ne peut pas non plus être considéré comme le soutient la salariée, laquelle utilise elle-même dans son courriel le terme « inaptitude », que l'employeur a retenu en lieu et place du médecin du travail son inaptitude médicale, quoique la formule qu'il utilise soit malheureuse, d'autant qu'il n'en tire aucune conséquence de droit.
La lettre de licenciement et celle en précisant les motifs, adressées à la salariée plus d'un mois après ces échanges, se limitent à faire référence à l'absence prolongée de la salariée, à l'exclusion de toute référence à une quelconque inaptitude ou à l'état de santé de la salariée.
Aussi, eu égard à ces éléments, les courriels et les lettres précités, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer une discrimination à raison de l'état de santé de Mme [B] dans le licenciement notifié le 27 janvier 2021 pour désorganisation du service rendant nécessaire le remplacement définitif de la salariée.
Infirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement de Mme [B] notifié le 27 janvier 2021 n'est pas nul à raison d'une discrimination prohibée.
Sur le licenciement pour désorganisation du service rendant nécessaire le remplacement définitif de la salariée
L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement (Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-13.188).
La réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur.
En l'espèce, premièrement, la société Sico affirme que l'absence de Mme [B] a désorganisé son service dans la mesure où les tâches de cette dernière ont dues être réparties sur ses collègues de travail, à un moment critique où la crise sanitaire de 2020 a généré une activité soutenue pour cette entreprise fournissant des produits désinfectants et antibactériens, que des problèmes de production ou de retard de livraison n'ont pu être anticipés, que les remplacements assurés par les collègues ont été effectués au détriment du travail de fond et des actions de développement de la clientèle, ce qui a eu des répercussions en termes de qualité de service client et de chiffre d'affaires ou encore que ces difficultés persistantes ont nécessairement eu un impact sur toute l'entreprise.
Cependant, pour étayer ces affirmations, elle se limite à produire une attestation du directeur commercial, laquelle n'a qu'une faible valeur probante puisqu'elle émane du supérieur hiérarchique de la salariée alors, au surplus, que les difficultés évoquées ne sont pas corroborées par d'autres pièces et que notamment l'impact sur le chiffre d'affaires ou les résultats de l'entreprise dans son ensemble n'est pas objectivé par ailleurs.
La circonstance que la société a versé à ses commerciaux sur cette période des primes d'encouragement est insuffisante pour matérialiser une désorganisation générée par l'absence de Mme [B].
Ensuite, les échanges de courriels entre la salariée et l'employeur à propos des difficultés générées par son absence ne sont pas de nature à établir la perturbation significative de l'entreprise directement causée par cette absence.
Aussi, la première condition pour déclarer causé un tel licenciement, à savoir l'existence d'une situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, n'est pas suffisamment établie.
Deuxièmement, la société Sico développe longuement dans ses écritures la complexité de l'exercice du métier d'assistante commerciale dans son domaine d'activité en s'appuyant notamment sur la fiche de poste, un exemple de devis mentionnant des termes techniques ou encore une partie du catalogue des produits qu'elle commercialise observant au surplus qu'elle travaille également à façon pour préparer à la demande des articles sur mesures pour les clients ce qui « rend le poste technique, long à appréhender et critique au sein de l'entreprise ».
Cependant, il ressort également des débats ainsi que des pièces produites et notamment de la lettre de licenciement qu'elle a recruté en contrat à durée déterminée Mme [Z] pour assurer le remplacement provisoire et partiel de Mme [B] à compter du 7 septembre 2020 avec une période d'essai de 15 jours et que cette dernière indique dans son attestation après avoir fait état de la longue formation et de la technicité du poste que « cet investissement de formation a ainsi permis à Sico de pouvoir m'embaucher au moment où je devenais autonome ».
Il en résulte que la société Sico a trouvé une remplaçante à sa salariée absente laquelle a été plus ou moins autonome sur ce poste selon ses dires en quatre mois et non en huit mois comme indiqué par erreur dans l'attestation. Il est également établi que celle-ci a été embauchée en CDI à compter du 8 janvier 2021, sans que les deux courriers qu'elle a adressés à la société Sico pour connaître son avenir au sein de l'entreprise ne permettent d'en déduire qu'elle ne pouvait pas continuer de travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dans l'attente pour l'employeur de connaître la situation de Mme [B]. L'affirmation de l'employeur selon laquelle, à défaut de cette embauche, celle-ci aurait cherché un emploi plus stable et le temps de formation aurait été perdu n'est pas étayée.
Eu égard à ces éléments, la deuxième condition pour valider un tel licenciement d'un salarié pour absence prolongée ou répétée, à savoir la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, n'est pas non plus suffisamment établie.
En conséquent, il est dit que le licenciement de Mme [B] notifié le 27 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires afférentes
Premièrement, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans et l'absence de moyen utile de l'employeur sur ce point, par confirmation du jugement entrepris, la société Sico est condamnée à payer à Mme [B] les sommes de 5 683,76 euros brut à tire d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 568,38 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 19 mars 2021.
Deuxièmement, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée de 10 ans et six mois après déduction de la période de suspension du contrat de travail dès lors qu'il s'est agi d'un arrêt pour accident de trajet mais également de la somme de 6 493,09 euros déjà versée par l'employeur à titre d'indemnité de licenciement et du salaire moyen de 2 841,88 euros précédant l'arrêt de travail, confirmant le jugement entrepris, la société Sico est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 085,26 euros net au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021.
Troisièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [B] disposait d'une ancienneté de plus de 12 années complètes (observation faite que pour l'application de cette disposition, il n'y a pas lieu de déduire la période durant laquelle le contrat de travail a été suspendu), et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et onze mois et demi de salaire.
Âgée de 40 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2 841,88 euros brut.
Elle justifie avoir été ultérieurement demandeur d'emploi jusqu'en mars 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement déféré qui a alloué des dommages et intérêts à la salariée pour licenciement nul, la société Sico est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 31 260,68 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Sico, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Sico à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sico est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
Prononcé la nullité du licenciement de Mme [L] [B],
Condamné la société Sico à lui payer la somme de 31 260,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [B] notifié le 27 janvier 2021 n'est pas nul à raison d'une discrimination prohibée ;
DIT que le licenciement de Mme [B] notifié le 27 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sico à payer à Mme [L] [B] les sommes de :
31 260,68 euros brut (trente et un mille deux cent soixante euros et soixante-huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel,
DEBOUTE la société Sico de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE la société Sico aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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