Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-20.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.295
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ISEG Nantes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre B2), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X...,
2 / de Mme Françoise Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la SCI Armand Brossard, société civile immobilière, dont le siège est ...,
4 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic Uffi Nantes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ISEG Nantes, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 4 et 546, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie au procès et qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Armand Brossard (la SCI), propriétaire de locaux dans un immeuble, et sa locataire la société Institut supérieur européen de gestion dont le siège social est à Nantes (la société ISEG Nantes) avaient été condamnées, sur la demande des époux X..., copropriétaires dans l'immeuble, par un arrêt confirmatif, à effectuer sous astreinte des travaux ; que les époux X... ont assigné devant un juge de l'exécution, la société ISEG Nantes en liquidation de l'astreinte, pour obtenir condamnation à une nouvelle astreinte ; qu'une société ISEG dont le siège social est à Paris (la société ISEG Paris) s'est constituée en qualité de partie défenderesse ; qu'un jugement ayant été rendu à l'encontre de la SCI et de la société ISEG Paris, au profit des époux X..., un arrêt a déclaré comme tardif l'appel interjeté par ces sociétés ; que les époux X... ont ensuite exercé une voie d'exécution contre la société ISEG Nantes qui, à son tour, a formé appel du jugement ; que les époux X... ont invoqué l'irrecevabilité de cet appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel de la société ISEG Nantes irrecevable, l'arrêt retient que n'étant pas partie en première instance elle n'avait pas qualité pour exercer le recours ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société ISEG Paris qui n'était pas aux droits de la société ISEG Nantes avait été assignée devant le juge de l'exécution et qu'elle n'avait pas non plus le pouvoir de la représenter, la cour d'appel, en refusant la qualité de partie à la société ISEG Nantes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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