Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/ 154
Rôle N° RG 19/12150 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVIS
[P] [W] [L]
C/
S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION STORES MER ET SOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :26/05/2023
à :
Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 26 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00056.
APPELANTE
Madame [P] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/12012 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION STORES MER ET SOLEIL, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle De Revel, Conseillère, en charge du rapport,.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De Revel, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [L] a été engagée en qualité de couturière d'atelier acrylique par la société d'Exploitation Stores Mer et Soleil selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er mars 2011.
Le 3 février 2017, elle a été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.
Le 6 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février suivant, et mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 février 2017, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes contestant le bien fondé de son licenciement et faisant des demandes en rappel de salaire, rappel d'indemnités de frais de déplacement.
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] était fondé et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que la demande reconventionnelle formée par la société.
Mme [L] a relevé appel du jugement le 24 juillet 2019.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
' REFORMER, ou a défaut INFIRMER, le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel,
DEBOUTER la Société d'Exploitation STORES MER & SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
PRONONCER, ou à défaut DIRE ,et JUGER, que le licenciement intervenu à son encontre le 23 février 2017 dénué de faute grave, voire sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence abusif,
CONDAMNER la Société d'Exploitation STORES MER & SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [P] [L] les sommes suivantes :
- 150,10 euros à titre de salaire pour la période de février 2015 à décembre 2016 (soit 1 891,92 € x 10 mois correspondant au minima prévu par la Convention Collective nationale ' (1 876,91 €uro x 10 de fevrier 2015 a novembre 2015 inclus payés),
- 9,46 euros à titre de rappel de salaire sur janvier 2017 (soit 1 901,38,euro correspondant au minima prevu par la Convention Collective nationale ', 1891,92 euro payes),
- 15,95 euro à titre d'indemnités de congés payés y afférents (soit 10 %),
- 606,60 euro à titre de rappel sur indemnités de frais de déplacements (soit de février 2015 à décembre 2015, 890,40 €uro payés au lieu de 1 200 euro et janvier 2017, 50,40 euro payés au lieu de 100 euro alors que c'est bien une indemnité forfaitaire de 100 euro par mois qui est prévue au contrat de travail en pièce N° 3 et cf. bulletin d salaire en pieces n° 9 et 10) -
- 4121,58 euros bruts à titre de préavis (soit 1 mois, L' 1234-1 à 8 du Code du travail et CCN)
- 412,15 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis (soit 10 %)
- 3 388,91 euros à titre d'indemnité de licenciement (soit 5,98 ans d'ancienneté X 0,5 mois de 2 060,79 euros , cf CNN chap 3 art 8),
- 2 060,79 euros à titre de non respect de la procédure de licenciement (défaut d'entretien préalable, de signature de la lettre de licenciement..., soit un mois cf; article L.1232-2 à L.1235-5 du code du travail)
- 16 486,32 euros bruts majorés de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié (soit 8 mois majoré de 500 euros, L 1235-2, 3 et 5 du Code du travail avec justificatifs de situation en pièce N° .14),
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral compte tenu des circonstances particulièrement abusives du licenciement (cf. notamment' art 1240 du code civil)
CONDAMNE la société à remettre à Mme [L] des bulletins de salaire pour les mois de novembre 2013 à mai 2016 et une attestation Pôle Emploi rectifiées afin de porter mention des rappels de salaire évoqués ci-dessus, et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER la Société d'Exploitation STORES MER & SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame [P] [L] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance, outre celle de 2 000 euros en cause d'appel, ainsi qu' en tous les dépens,
DIRE que le Conseil des prud'hommes de Fréjus se réserve le droit de liquider ladite astreinte et que les sommes mentionnées ci-dessus porteront application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Fréjus'.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SASU Stes d'exploitation Stores Mer et Soleil demande à la cour de :
'DEBOUTER Madame [L] de son APPEL et le DIRE ET JUGER comme particulièrement mal fondé,
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de FREJUS en date du 26 juin 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [L] est parfaitement fondé
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [L] a bien été rémunérée conformément au minima conventionnel,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [L] a bien été dédommagée au titre du remboursement des frais,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [L] n'a subi aucun préjudice moral,
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Madame [L] de l'ensembIe de ses demandes, fins et conclusions,
LA CONDAMNER a la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur le rappel de salaire
Moyens des parties:
Mme [L] sollicite la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
- 150,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2015 à décembre 2016;
- 9,46 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2017,
- 15,95 euros au titre des congés payés afférents sur ces deux sommes.
Elle revendique l'application des minima conventionnels prévus par la convention collective nationale du bâtiment ETAM.
La société fait valoir que la salariée a été rémunérée conformément au minima conventionnel en sa qualité de couturière d'atelier acrylique ETAM employée niveau D et qu'il n'y a lieu à aucun rappel de salaire de ce chef.
Réponse de la cour :
La cour relève en premier lieu une erreur matérielle dans la période de rappel de salaire demandée par la salariée. En effet, tout en faisant état d'un rappel de salaire pour la période de février 2015 à décembre 2016, ce qui correspond à 22 mois, elle expose un calcul qui correspond à 10 mois de rappel de salaire :
(1 891,92 euros X 10 mois) - (1 876,91 x 10 mois de février 2015 à novembre 2015 inclus payés).
Il en résulte que c'est par erreur qu'elle réclame un rappel sur la période de février 2015 à décembre 2016.
Tout travailleur occupant un emploi, quel que soit le mode de rémunération ou les conditions de travail, a droit au minimum conventionnel correspondant.
Selon la convention collective, selon accord du 9 janvier 2014 étendu par arrêté du 16 septembre 2014, le salaire minima est d'un montant de 1 876,80 euros pour 35 heures. A compter du 1er décembre 2015, et selon accord du 15 juillet 2015 étendu par arrêté du 2 novembre 2015 applicable le premier jour du mois suivant la publication au journal officiel du 11 novembre 2015, le salaire minima est d'un montant de 1 891,92 euros pour 35 heures.
Les bulletins de salaire de février 2015 à novembre 2015 mentionnent un salaire de base de 1 876,91 euros ce qui est conforme au minima susvisé. Ceux de décembre 2015 à janvier 2017, mentionnent un salaire de base de 1 891,92 euros ce qui est également conforme au salaire minima prévu par la convention collective.
Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée et doit être rejetée dans son ensemble.
2) Sur les indemnités de déplacement
Moyens des parties
La salariée fait valoir que son contrat de travail stipule une indemnité forfaitaire de 100 euros par mois ; qu'elle n'a perçu que 890,40 euros au lieu de 1200 euros entre les mois de février 2015 et décembre 2015 et 50,40 euros en janvier 2017 .
La société réplique que l'indemnité de frais de déplacement devait être réglée en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois et que devaient donc lui être soustraits les jours d'absence. Elle expose que telles sont les conclusions de l'URSSAF suite à un contrôle effectué en 2013.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1104, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il en résulte que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
La rémunération contractuelle s'entend de toutes les composantes convenues entre les parties.
En l'espèce, le contrat de travail stipule qu' 'En contrepartie de ses fonctions, Mme [L] percevra une rémunération brute mensuelle de 2 022,54 euros se décomposant comme suit :
- 1 765 euros en salaire de base pour 151,76 heures par mois,
- 157,54 euros pour 10,83 heures supplémentaires majorées à 25%,
- 100 euros d'indemnités de déplacement'.
Il ressort de ces éléments que les parties ont convenu de frais forfaitaires de déplacement mensuel indépendant des jours de travail effectués dans le mois; de sorte que l'indemnité de déplacement doit être analysée comme une composante de la rémunération de Mme [L].
La cour relève d'ailleurs que l'employeur a exécuté le contrat de travail en ce sens pendant plusieurs mois puisqu'il a versé la somme de 100 euros à la salariée sans y appliquer aucune variable.
L'URSSAF a elle aussi analysé la clause litigieuse comme un élément de la rémunération de la salariée et l'a en conséquence réintroduit dans l'assiette des cotisation sociales et contributions sociales de 2011 pour son montant brut soit 1 273 euros, en considérant que cette indemnité n'était liée à aucun élément variable, tel nombre de trajet et indemnité kilométrique, et que la salariée avait perçu la même indemnité tous les mois y compris lors de périodes d'absences diverses ou de congés payés.
Il en résulte que l'employeur devait verser mensuellement à la salariée la somme de 100 euros à titre d'indemnité de déplacement, de sorte que la demande en rappel de salaire est bien fondée en son principe.
Selon l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Mme [L] réclame à ce titre une somme de 606,60 faisant état de la période de février 2015 à décembre 2015 et janvier 2017. Elle affirme avoir perçu 890,40 euros au lieu de 1200 euros entre les mois de février 2015 et décembre 2015 et 50,40 euros en janvier 2017 au lieu de 100 euros.
En conséquence, seule la somme de 359,20 euros doit être versée correspondant à :
((1200 euros dûs -890,40 euros payés) + (100 euros dûs- 50,40 payés)
La cour n'est donc pas saisie d'une demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à décembre 2016 et Mme [L] n'allègue aucun fait à l'appui de sa demande de 247,40 euros correspondant à : 606,60 -359,20
La société doit donc être condamnée au paiement de la somme de 359,20 euros à titre de rappel d'indemnité de déplacement.
II. Sur le licenciement pour faute grave
1) Sur la procédure
moyens des parties':
Mme [L] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 060,79 euros pour irrégularité de procédure au motif que lors de l'entretien préalable était présente à ses côtés Mme [E], déléguée du personnel qui était par ailleurs directement concernée par les faits reprochés ; qu'il en résulte une absence d'entretien préalable et par conséquent un défaut d'indication des motifs qui ne peut être remplacée par la communication ultérieure des motifs du licenciement.
Elle soutient par ailleurs que le licenciement est entaché de nullité au motif que la lettre de licenciement ne porte pas la signature de l'employeur dès lors qu'il n'était pas justifiée de la qualité à agir de M. [O] [M].
Elle ajoute que le licenciement était décidé avant l'entretien préalable puisque dès le 13 février 2017 était passée une annonce pour procéder à son remplacement.
Elle fait valoir qu'eu égard à ces éléments, elle a nécessairement subi un préjudice puisqu'elle a été privée de ses droits de défense.
La SAS Société d'Exploitation Stores Mer et Soleil qui conteste toute irrégularité de procédure fait valoir que Mme [E] a assisté Mme [L] en tant que déléguée du personnel à la demande de la salariée; que la lettre de licenciement porte mention de la signature de M. [O] [M] en sa qualité de président de la société lequel est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société; que M. [M] a également signé la convocation à l'entretien préalable et qu'il est produit sa carte d'identité nationale.
réponse de la cour':
Selon les dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article L.1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Il n'est pas discuté que Mme [L] a choisi de se faire assister par Mme [E] en sa qualité de déléguée du personnel et ce, postérieurement aux faits reprochés du 3 février 2017 et en connaissance de ceux-ci. Elle ne peut dès lors faire valoir une irrégularité de procédure au motif que Mme [E] a un lien avec les faits reprochés en sa qualité de supérieure hiérarchique. La cour relève que les dispositions relatives aux conditions de l'entretien préalable ont été respectées et qu'en conséquence, aucune irrégularité de procédure n'est démontrée.
La cour observe ensuite que Mme [L], tout en affirmant que le licenciement est entaché de nullité en l'absence de signature de la lettre de rupture par l'employeur, d'une part ne fait pas de demande de nullité dans le dispositif de ses conclusions, d'autre part, considère que cette signature irrégulière est un motif d'irrégularité et de dommages et intérêts.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs dernières écritures; elle ne saurait donc statuer sur une demande de nullité dont elle n'est pas saisie.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] est président de la société, de sorte que la lettre de licenciement qui a été signée par l'employeur est régulière.
La question de la publication d'une offre d'emploi avant l'entretien préalable n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure mais concerne le motif du licenciement et sa réalité.
Le moyen n'est donc pas fondé.
2) Sur le bien fondé
moyens des parties':
Mme [L] soutient que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et se trouve, le cas échéant, dénuée de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne peut lui reprocher un abandon de poste le 3 février 2017 en affirmant qu'elle n'était pas malade alors que c'est parce qu'elle était souffrante qu'elle a indiqué se rendre chez le médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail de plusieurs jours ; que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, elle n'a jamais crié qu'elle adresserait un arrêt de travail ; qu'elle n'a pas commis les griefs reprochés qui ne ressortent que d'attestations émanant de personnes ayant un lien de subordination avec la société; que la sanction est en tout état de cause disproportionnée ; qu'elle a bénéficié de primes ce qui démontre son travail de qualité; que l'employeur avait déjà pris la décision de la licencier car il ne supportait pas qu'elle fasse état des problèmes d'hygiène dans la société; que les sanctions antérieures évoquées par la société sont prescrites (9 août 2011) ou excessives; que les irrégularités de procédure rendent également le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La SAS Société d'Exploitation Stores Mer et Soleil soutient qu'elle était bien fondée à procéder au licenciement pour faute grave de Mme [L] aux motifs que cette dernière a eu un comportement inadmissible à l'encontre de sa hiérarchie le 3 février 2017 ayant quitté son poste de travail sans autorisation parce qu'elle était en désaccord avec celle-ci ; que plusieurs salariés présents dans l'atelier ont été témoins directs de ce qu'elle a refusé catégoriquement d'exécuter les tâches qui lui étaient demandées par Mme [E] qui relevaient pourtant de ses attributions (confectionner des coussins pour un client); que ces faits caractérisent une insubordination et un non respect des consignes; qu'elle a décidé de son propre chef, sans en informer sa hiérarchie et sans autorisation de quitter son poste de travail au seul motif qu'elle n'était pas d'accord avec le travail donné par Mme [E] ; qu'elle ne peut prétendre comme elle tente de la faire dans ses conclusions et dans sa lettre de contestation qu'elle est partie car elle était malade; qu'en effet, à aucun moment, elle n'a notifié être souffrante et qu'elle souhaitait partir pour consulter un médecin ; que ce n'est que parce qu'elle a eu une altercation avec sa hiérarchie qu'elle a décidé de partir de manière impromptue et impulsive; qu'elle était en colère et absolument pas malade à ce moment-là; qu'elle ne produit aucun élément sur le fait qu'elle se serait sentie mal lorsqu'elle a quitté son poste ; que les soit-disant primes qui auraient récompensé son travail entre 2012 et 2015 avaient pour objet d'encourager les salariés ; qu'elle n'en a pas reçu depuis 2016; qu'elle a déjà fait l'objet de trois sanctions disciplinaires en raison de ses manquements professionnels.
réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée le 23 février 2017 à Mme [P] [L] est rédigée comme suit':
'Vendredi 3 janvier 2017, Mademoiselle [E], responsable de l'atelier confection a distribué les taches à effectuer pour la journée à chacun des salariés.
Elle vous a demandé de confectionner des coussins pour le client. Deux salariés devaient confectionner la toile fixe en sunbrella pour le client la SCI SIVER.
Vous n'avez pas accepté les taches qui vous étaient demandées et avez indiqué fermement que vous préfériez accomplir les taches confiées à Madame [G].
Vous vous êtes alors mise en colère et vous avez hurlé : de toute façon tu dis que je fais du travail de merde alors je prends mes affaire et vous recevrez mon arrêt de travail ».
Mademoiselle [E] a alors répondu ;'je ne t'ai pas dit que tu effectuais du travail de merde mais que Madame [G] était plus soignée dans son travail et rendait dès lors un travail de meilleure qualité que le tien.
Plusieurs salaries ont été témoins de la scène et confirment que vous avez abandonné votre poste en lançant bien fort à qui voulait l'entendre que vous partiez et que l'on recevrait votre arrêt de travail pour maladie.
Lors de votre départ impromptu, non autorisé et non justifié, vous n'étiez pas malade et à aucun moment vous n'avez sollicité votre supérieur hiérarchique ou moi-même éventuellement par téléphone pour obtenir l'autorisation de quitter l'entreprise si tant est que vous ayez eu des difficultés de santé à ce moment précis.
Ainsi, Monsieur [N] a confirmé que vous aviez quitté votre poste à 10 heures en criant vous recevrez mon arrêt de travail, je n'accepte pas le travail donné».
Mademoiselle [X], confirme la même chose et notamment l'altercation que vous avez eu avec Mademoiselle [E]. Elle confirme également que vous avez descendu les escaliers, êtes partie en claquant la porte et e disant haut et fort; vous recevrez mon arrêt de travail demain ».
Monsieur [S] a également entendu alors même qu'il effectuait des commandes dans le bureau, que vous êtes passée en criant vous recevrez mon arrét de travail des demain ».
Mademoiselle [Z], présente à son poste de travail, atteste que vous avez refusé le travail donné par Mademoiselle [E] et confirme également que vous avez quitté l'entreprise en criant vous recevrez mon arrêt de travail ».
Non seulement vous n'aviez pas à contester les ordres donnés par Mademoiselle [E], qui distribue chaque jour le travail à chacun, mais plus grave encore, vous n'aviez pas à l'interpeller comme vous l'avez fait en utilisant le vocabulaire que vous avez utilisé et enfin encore moi abandonner votre poste puisqu'il s'agit là d'un abandon dans la mesure où vous n'avez pas demandé l'autorisation de quitter l'entreprise.
Plus grave encore, vous avez hurlé en indiquant que nous recevrions votre arrêt de travail le lendemain, ce qui est pour le moins inconcevable. A cet instant précis et dans la mesure où Mademoiselle [E] vous a demandé d'accomplir un travail particulier que vous n'entendiez pas effectuer, vous avez décidé que vous seriez malade et que je recevrai dès le lendemain un arrêt de travail pour maladie.
Vous saviez donc déja que vous auriez un arrêt de travail, ce qui est pour le moins surprenant puisque vous n'êtes pas médecin mais effectivement vous avez adressé un arrêt de travail daté du 3 février 2017.
Quoi qu 'il en soit, à l'instant où vous avez quitté l'entreprise, vous ne présentiez aucune difficulté de santé, aucun symptôme et si tel avait été le cas vous n'auriez sans doute pas manqué d'interpeller un supérieur hiérarchique ou moi-même pour que l'on vous autorise à vous rendre immédiatement chez votre médecin.
ll n'en a pas été ainsi et vous avez décidé de quitter l'entreprise de manière impromptue car vous n'entendiez pas exécuter le travail commandé par Mademoiselle [E].
Ce n'est pas la première fois que j'ai à vous rappeler à l'ordre sur la qualité de votre travail.
En effet, celui-ci n 'est pas soigné par rapport aux attentes qui sont les miennes et celles des clients. Vous commettez beaucoup trop d'erreurs alors même que vous avez une certaine expérience.
Je ne peux tolérer un tel comportement à la fois insultant, irrespectueux à l'égard de votre supérieur hiérarchique, de vos collègues de travail de l'entreprise qui vous emploie.
Dans ces conditions nos relations contractuelles ne peuvent se poursuivre.
La mesure de licenciement prend effet dès l'envoi de la présente.'
La cour relève que Mme [L] a été engagée en qualité de couturière d'atelier acrylique et que ses taches consistaient aux calculs, aux débits, à la coupe et à la confection des travaux en toile à store et articles divers en toile forte. Le contrat de travail stipule que le travail s'effectue sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques et les directives de Mme [E].
Pour justifier de la faute grave, l'employeur produit les attestations suivantes:
- celle de M. [N], poseur, qui indique que le 3 février à 10h, Mme [L] n'a pas accepté le travail donné, était très en colère et a quitté son poste de travail en déclarant : 'vous recevrez mon arrêt de travail' ;
- celle de Mme [Z], couturière, qui déclare qu'elle était à son poste de travail lorsque Mme [L] 'a refusé le travail donné par Mme [E]. Alors, elle a décidé de prendre ses affaires et de quitter l'entreprise en criant: vous recevrez mon arrêt de travail';
- celle de Mme [X]: 'j'étais à mon poste de travail quand j'ai entendu Mme [L] s'en prendre à Mme [E] lors de la distribution des taches. Je cite :'tu serais contente qu'on te dise que tu fais un travail de merde' et Mme [E] a répondu calmement (...), je cite: 'je ne t'ai pas du tout dit ca [P]' (...) 'Toujours en poste de travail, Mme [L] est descendue de l'atelier de confection et avant de claquer la porte, nous a dit, je cite: 'vous recevrez mon arrêt de travail demain';
- celle de M. [S] : 'j'effectuais des commandes dans le bureau lorsque Mme [L], à ce moment-là, est passée en disant 'vous recevrez mon arrêt de travail demain'.
Est également produit le récit des faits par Mme [E] comme suit : 'Etant responsable de l'atelier confection, le 3 février 2017, j'ai distribué les taches à effectuer pour la journée à chacun des salariés. Mme [L] devait effectuer des coussins pour notre client Jo et Mme [G] devait confectionner la toile fixe en sunbrella pour notre client SCI Siver. Mme [L] n'a pas accepté les taches attribuées à chacun car elle préférait les taches de Mme [G]. Alors Mme [L] s'est mise en colère en hurlant : 'de toute façon tu dis que je fais du travail de merde, alors je prends mes affaires et vous recevrez mon arrêt de travail demain.' J'ai donc répondu: 'je n'ai pas dit que tu effectuais un travail de merde mais que Mme [G] était plus soignée dans sa qualité de travail'.'
Il ressort de ces cinq attestations précises, détaillées et concordantes, dont la valeur probante ne peut être remise en cause du seul fait qu'elles émanent de personnes ayant un lien de subordination avec l'employeur, que ce jour-là, Mme [L] s'est mise en colère contre sa supérieure hiérarchique contestant les taches que celle-ci lui a demandé d'accomplir dont il n'est pas discuté qu'elles relevaient de ses fonctions, qu'elle a clairement refusé de les effectuer et qu'elle a, dans la foulée, quitté son poste de travail en déclarant 'vous recevrez mon arrêt de travail demain'.
Aucun des témoins n'évoque ou ne fait référence à un quelconque état de santé préexistant, ou le fait qu'elle se serait montrée souffrante dans la matinée pour expliquer qu'elle soit partie de manière précipitée, ce qui ne ressort pas non plus des circonstances de son départ lequel a été uniquement motivé par le refus d'effectuer les taches demandées.
Le déroulement des faits, les déclarations - haut et fort- de Mme [L] dans l'atelier et les constatations susvisées établissent qu'elle a expressément refusé d'exécuter ses obligations contractuelles suivi d'un abandon de poste qui n'avait d'autre cause que de manifester son désaccord et sa colère.
Ces actes caractérisent une insubordination manifeste qui est d'une telle importance qu'elle a eu pour effet de porter gravement atteinte à la relation contractuelle de travail et de rendre impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise.
Il convient par conséquent, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres motifs énoncés dans la lettre de licenciement (la qualité du travail) et les conclusions, de dire le licenciement fondé sur une faute grave. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [L] de sa contestation de ce chef, sera en conséquence confirmé.
Les demandes financières subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doivent également être rejetées.
Sur le préjudice moral distinct
Outre une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié, Mme [L] réclame la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral qu'elle fonde sur les circonstances particulièrement abusives de son licenciement.
La cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de la rupture, ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif portant mention des rappels de salaire susvisés.
Aucune astreinte n'apparaît nécessaire.
Mme [L] succombant au principal doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris SAUF concernant la demande au titre des frais de déplacement
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant
Condamne la SAS d'Exploitation Stores, Mer et Soleil à payer à Mme [P] [L] la somme de 359,20 euros à titre de rappel d'indemnité de déplacement,
Ordonne à la SAS d'Exploitation Stores, Mer et Soleil de remettre à Mme [P] [L] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [P] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT