Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/02473 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXZ5
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659
Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 11 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] [E]
née le 09 Février 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS - SIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2023 par laquelle Madame [G] [E] demande à la société SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS – S.I.E.R. (SIER) la réparation des dommages subis dans le cadre de la vente d’un immeuble à construire qui lui a été faite par cette dernière, sis [Adresse 2] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2023 et le 11 janvier 2024 par lesquelles Madame [E] demande la réalisation d’une expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2023 par la SIER émettant ses protestations et réserves d’usage et sollicitant le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Vu l’article 789 du code civil ;
Madame [E] se fonde sur le procès-verbal de livraison du 18 mars 2022 faisant état de plusieurs réserves et sur ses courriels en date des 19 et 25 mars dénonçant d’autres réserves. Elle a fait dresser un constat par un commissaire de justice le 4 avril, qu’elle a adressé à la SIER par courrier recommandé du 12 avril. Par courriers recommandés des 8 janvier et 21 février 2023, elle a mis en demeure la SIER de lever les réserves qui pour la plupart subsistaient encore et auxquelles s’ajoutaient de nouvelles. Par courriels des 15 février et 1er mars 2023, elle a signalé encore deux réserves. En l’absence d’engagement de reprise de la part de la SIER, elle a explique avoir dû délivrer une assignation avant l’expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement. Depuis cette date, elle a découvert des désordres supplémentaires. Le 5 décembre 2023, elle a fait constater par commissaire de justice le défaut d’isolation des murs.
La demande d’expertise se justifie pour vérifier la réalité des désordres dénoncés, rechercher l’éventuelle responsabilité de la société SIER et déterminer les coûts de reprise.
La SIER consent à la mesure et ne relève pas d’objection au sujet de la mission proposée par Madame [E]. Il sera fait droit à la demande d’expertise en conséquence, tout en circonscrivant les désordres aux éléments affectés tels qu’ils résultent des énumérations contenues dans les divers courriers de la demanderesse.
Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer de la SIER dans la mesure où il convient de suivre les opérations d’expertise et que les demandes que les parties peuvent formuler à l’expert interrompent le délai biennal de péremption de l’instance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS comme expert Monsieur [S] [L], inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
- De manière générale, décrire l’ensemble des réserves dénoncées par Madame [E] qui n’ont pas été levées par la société SIER, constitutives de désordres, malfaçons, non-conformités et non-finitions affectant son bien immobilier, affectant le carrelage et les faïences, le pommeau et les joints de la douche, les parquets, les plinthes, les hauts et les poignées des portes, les menuiseries extérieures, le plafond de la salle de bains, les crépis du balcon, la climatisation et la difficulté d’isolation des murs de l’appartement et de surconsommation de calories au titre du chauffage ;
- Donner son avis sur les causes et origines de ces désordres, malfaçons et non conformités et donner, le cas échéant, tous éléments permettant à la juridiction de dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
- Donner son avis, le cas échéant, sur les éventuelles mises en causes nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
- Indiquer les travaux nécessaires pour lever les réserves demeurant non levées ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres et permettre la remise en état et en conformité des ouvrages et nécessaires, encore, à assurer la conformité des ouvrages ainsi que leur propriété à destination, en indiquer le coût et la durée ;
- Ordonner, en tant que de besoin, les travaux urgents nécessaires afin de stopper les désordres visés dans le corps et les pièces de la présente assignation ;
- Chiffrer les préjudices subis de toutes sortes par Madame [G] [E] ;
- Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige ;
- Déposer en tout état de cause préalablement au rapport définitif un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dires ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les
dires et observations des parties qu’il aura recueillis tout au long de l’expertise ; ».
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Madame [E] de la provision mise à sa charge ;
DISONS que Madame [E] devra consigner à la régie des avances et recettes de ce tribunal la somme de 5000 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 15 avril 2024;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 31 décembre 2024 sauf prorogation qui lui serait accordée par nos soins ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour le suivi des opérations d’expertise ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 juin 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. -E. GOUNOT
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