Cour d'appel, 13 septembre 2012. 12/04005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04005
Date de décision :
13 septembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2012
FG
N° 2012/530
Rôle N° 12/04005
[PS] [DO]
C/
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES
D' AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gérard BAUDOUX (NICE)
Président de la Chambre Régionale de Discipline du Conseil régional des Notaires de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE
Monsieur Thierry RICARD, avocat général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/04727.
APPELANT
Monsieur [PS] [PZ] [WX] [DO]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
et assisté de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Palais Monclar - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX
Représenté par Monsieur Thierry RICARD, avocat général.
En présence du :
Président de la Chambre Régionale de Discipline du Conseil régional des Notaires de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE
8 boulevard du Roi René - 13100 AIX EN PROVENCE
Représenté par Me Hubert DEVICTOR, , notaire, en vertu d'un pouvoir en date du 23 mai 2012.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 22 Juin 2012 devant la Cour composée de:
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE
Ministère Public : Monsieur Thierry RICARD, avocat général, présent uniquement lors des débats
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu le 13 Septembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé en audience publique le 13 Septembre 2012.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur question du Président, Maître [PS] [DO] a déclaré ne pas souhaiter de débats publics.
Monsieur François GROSJEAN, Président, est entendu en son rapport.
Monsieur [PS] [DO], appelant, est entendu en ses explications sur interrogation du président.
Me [TY] [K], notaire, représentant le Président de la Chambre régionale de discipline du Conseil régional des Notaires de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, est entendu en ses explications.
Me BAUDOUX, avocat au barreau de NICE est entendu en sa plaidoirie dans les intérêts de Monsieur [PS] [DO], appelant.
M. Thierry RICARD, avocat, général, est entendu en ses réquisitions.
Monsieur [PS] [DO] a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu à l'audience du 13 Septembre 2012.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE, POURSUITES, AUDIENCE
M.[PS] [PZ] [WX] [DO], né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 20], est notaire à Nice depuis sa prestation de serment le 21 décembre 1983 devant le tribunal de grande instance de Nice. Il a intégré en tant qu'associé l'office ministériel de la société civile professionnelle [XE] et [KB], dans lequel il avait été clerc, en rachetant des parts de M°[XE].
Par la suite, M°[KB] est parti et de nouveaux notaires ont intégré cet office, M°[PS] [DO] étant le plus ancien. A ce jour, La société civile professionnelle comprend huit notaires associés, M°[DO], M°[Y], M°[HC], M°[RG], M°[C], M°[B], M°[E] et M°[FP].
M°[DO] en détient 238 parts en capital sur 700, soit 34% du capital. Il est le principal associé.
A la suite d'un conflit entre associés, survenu après constatation d'une situation financière dégradée de la société civile professionnelle, l'autorité judiciaire de tutelle, la chambre départementale des notaires des Alpes- Maritimes et le Conseil Régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence furent alertés sur la situation de l'office notarial.
Une inspection de l'office en 2009 révéla une situation financière déséquilibrée et des faits commis par M°[DO] susceptibles de justifier des poursuites disciplinaires.
Le Ministère public près le tribunal de grande instance de Nice fit diligenter une enquête pénale qui aboutit à l'ouverture d'une information avec mise en examen de M.[PS] [DO] pour abus de confiance en tant qu'officier ministériel, faux et usage de faux,
complicité d'escroqueries et abus de biens sociaux.
M.[PS] [DO] a été assigné sur le plan disciplinaire par le procureur de la République à Nice le 29 juin 2011 pour une audience à jour fixe du 6 septembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir, au visa de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et notamment ses articles 2, 3, 10, 32 et 33, de l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 :
- dire que M°[PS] [DO] a, à de multiples reprises, manqué à ses obligations déontologiques et s'est rendu coupable de manquements à ses obligations professionnelles,
- dire que M°[PS] [DO] a contrevenu aux lois et règlements, commis des infractions aux règles professionnelles et des faits contraires à la probité, l'honneur et la délicatesse,
- en conséquence, statuer ce que de droit sur la sanction par lui encourue,
- le condamner aux dépens.
Par jugement en date du 27 février 2012, le tribunal de grande instance de Nice a :
- prononcé à l'encontre de M°[PS] [DO], né le [Date naissance 9] 1953, notaire associé au sein de la société civile professionnelle [PS] [DO]- [A] [Y] - [R] [HC] - [Z] [RG] - [J] [C] - [F] [B] - [ZO] [E] - [TJ] [FP], titulaire d'un office notarial à [Localité 22], la sanction de la destitution,
- dit ne pas y avoir lieu à désigner un administrateur alors que les autres associés de la société civile professionnelle sont présents pour l'administrer,
- condamné M.[PS] [DO] aux dépens.
Par déclaration de M°ABOUDARAM-COHEN, avocat, le 2 mars 2012 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M.[PS] [DO] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2012, pour laquelle M.[PS] [DO] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 avril 2012.
Le 22 juin 2012, M.[PS] [DO] a comparu en personne, assisté de son avocat, M°[GV] BAUDOUX.
Les débats se sont déroulés en chambre du conseil, M.[PS] [DO], interrogé sur ce point, ayant précisé qu'il ne demandait pas que l'audience se déroule publiquement.
A l'audience du 22 juin 2012, M.[PS] [DO] a été entendu en ses explications, M°Gérard BAUDOUX, avocat assistant M.[DO], en sa plaidoirie.
M.[PS] [DO] a précisé contester l'intégralité des faits reprochés, qu'il présente comme une machination de la part de ses associés qui veulent se débarrasser de lui. Il fait valoir qu'aucun reproche ne lui a été fait concernant les actes notariés ni sur la représentation des fonds clients. Il estime que la poursuite pour certains faits, visés dans le cadre de la procédure pénale, concernant les prestations de la Sarl [Adresse 3], la Sarl Juristraitance, les emplois fictifs, les prélèvements, la SCI Jemara, constitue une atteinte à la présomption d'innocence.
Il estime n'être pas à l'origine des difficultés de la société civile professionnelle et fait observer que toutes les décisions sur le fonctionnement de la société civile professionnelle et l'approbation des comptes ont été prises à l'unanimité des associés.
M°[TY] [K], notaire, représentant le président de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et porteur d'un mandat spécial à cet effet, a déclaré s'en rapporter à justice.
M.l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision, estimant que M.[PS] [DO] encourait la destitution pure et simple, eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits commis.
M.[PS] [DO] a eu de nouveau la parole en dernier.
MOTIFS,
-I) La recevabilité de l'appel :
Par application des articles 35 et 36 du décret du 28 décembre 1973 l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat greffe de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Ce délai court à l'égard de l'officier public ou ministériel du jour où la décision est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire à compter de la notification.
L'appel a été formé au greffe de la cour d'appel le 2 mars 2012, soit à peine quatre jours après le jugement contesté du 27 février 2012.
Cet appel, dont la régularité n'est pas contestée, est recevable.
-II) Le cadre de la poursuite disciplinaire :
Les fautes disciplinaires susceptibles d'être reprochées aux notaires, comme à certains autres officiers ministériels, et donnant lieu à sanction disciplinaire, sont légalement déterminées par l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945.
Il s'agit de :
- soit toute contravention aux lois et règlements,
-soit toute infraction aux règles professionnelles,
-soit tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse.
Ces contraventions, ces infractions ou ces faits ont été commis par un officier public ou ministériel.
Ces contraventions, ces infractions ou ces faits peuvent se rapporter aussi bien à la vie professionnelle qu'à la vie privée de l'officier public ou ministériel.
La citation par le procureur de la République à Nice en date du 29 juin 2011 indique :
'M.[PS] [DO] a utilisé ses fonctions de notaire à des fins personnelles. Il s'est affranchi de manière réitérée et grave de ses obligations déontologiques.
Ayant de longue date délaissé ses fonctions pour lesquelles il avait été nommé pour se consacrer à la gestion de ses propres affaires, il a utilisé à des fins personnelles sa qualité, son
statut et la société civile professionnelle abritant son activité.
Homme d'affaires avant d'être notaire, il a mené et continue de mener, une activité habituelle de marchand de biens, consacrant son temps, depuis de nombreuses années, à la gestion d'une multitude de sociétés, commerciales ou civiles, soit directement, soit par personnes interposées. Ne pouvant statutairement gérer de sociétés commerciales, il a habituellement recours à des prête-noms, alors qu'il ne fait aucun doute qu'il en est le seul animateur. Ne pouvant officiellement intervenir pour lui-même en sa qualité de notaire, il a eu recours à des confrères complaisants pour lui apporter leur concours et donner à ses actes une apparente régularité.
Par ailleurs, profitant de la société civile professionnelle notariale qu'il gérait exclusivement et sans véritable contrôle, il a mis en place, au fil des années, un système destiné à détourner ses fonds à son profit. Il lui a fait supporter des dépenses sans rapport avec son objet social et même fictives, de multiples et importantes dépenses personnelles, allant jusqu'à mettre à sa charge les salaires de son épouse, de son pilote privé et de son jardinier, employés fictifs de la société.'
La citation vise des infractions aux règles professionnelles, des manquements à la déontologie, par délaissement des fonctions de notaire pour se consacrer à la gestion de ses propres affaires, et en utilisant ses fonctions et en s'en prévalant, en utilisant le cadre de son office, pour mener ses activités personnelles.
La citation vise des manquements à la déontologie par une activité parallèle de marchand de biens, et de gestion indirecte de sociétés commerciales.
La citation vise des faits contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, consistant en des agissements commis au préjudice de sa société civile professionnelle notariale, par recours à trois emplois fictifs, par payements et prélèvements effectués sur les fonds de la société civile professionnelle à des fins extérieures à son objet et par des opérations préjudiciables à sa société civile professionnelle.
-III) Sur les manquements déontologiques reprochés :
Il est reproché à M.[DO] d'avoir eu une activité commerciale, une activité de marchand de biens, d'avoir délaissé son office au profit d'autres activités, d'avoir tenté de sous-traiter une activité d'officier ministériel.
L'article 13 du décret du 19 décembre 1945 :
'il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
-1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage,
-2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie,
-3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels,
.....
-7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus, ...'
L'article 3 du règlement national des notaires dispose : 'l'Etat en le nommant investit le notaire d'une prérogative de puissance publique : le pouvoir de conférer l'authenticité. Il doit accomplir sa mission avec loyauté et probité..Le notaire se consacre principalement à l'exercice de ses fonctions.'
Un notaire doit se consacrer principalement à l'exercice de ses fonctions. Il doit exercer lui-même son office et ne peut déléguer sa prérogative de puissance publique.
Il ne doit pas s'immiscer dans le fonctionnement d'une société commerciale;
Il doit pas faire des opérations de spéculations immobilières répétées en se comportant comme un marchand de biens.
La poursuite fait état de l'activité de M.[DO] au sein de la Sarl [Adresse 3], de la Sarl Haras de Bory. La poursuite mentionne le cas de la Sarl Juristraitance. Elle vise l'activité
de M.[DO] au travers une multiplicité de sociétés civiles immobilières.
-III-1) La Sarl [Adresse 3] :
La société à responsabilité limitée [Adresse 3] a été immatriculée le 24 juin 2002 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Cannes.
Elle a son siège social au [Adresse 11], qui correspond à l'adresse personnelle de M°[DO].
Elle comporte seulement deux associés : M.[PS] [DO] avec 600 parts sur 1.200 et son épouse Mme [BM] [U] épouse [DO], avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, avec également 600 parts sur 1.200.
Son objet social est : toutes activités de locations d'appartements meublés, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant s'y rattacher.
Cette société a procédé aux opérations suivantes, entre 2002 et 2010, au vu des actes figurant au dossier: soit huit actes concernant six biens immobiliers, six acquisitions et deux reventes.
Par acte passé le 15 juillet 2002 devant M°[ZW] [M], notaire à [Localité 21], la Sarl [Adresse 3] représentée par M°[NA], avocat, a acquis des consorts [JM] un appartement meublé [Adresse 3] au prix de 731.755,28 €, avec deux prêts de la Banque Populaire de la Côte d'Azur pour un montant total de 650.000 €.
Par acte passé le 25 septembre 2002 devant M°[ZW] [M], notaire à [Localité 21], la Sarl [Adresse 3] représentée par Mme [EE] [V], a acquis de M.[PS] [DO] et Mme [U] épouse [DO] un appartement et d'une aire de stationnement à [Localité 21] dans la résidence Le Panoramic au prix de 68.602,06 €.
Par acte passé le 31 août 2009 devant M°[M], la Sarl [Adresse 3] représentée par M.[PS] [DO], a revendu ce bien immobilier par à la SCI Bercaux au prix de 120.000€.
Par acte passé le 15 décembre 2005 devant M°[M] de vente, la Sarl [Adresse 3] représentée par Mme [EE] [V], a acquis de la SCI Barbara, représentée par M.[PS] [DO], un appartement et deux aires de stationnement dans la résidence Le Grand Large à [Localité 22], au prix de 310.000 €, avec un crédit de 420.000 € auprès de la Banque Privée Européenne.
Par acte passé le 26 octobre 2007 devant M°[M], la Sarl [Adresse 3], représentée par M.[PS] [DO], a acquis de M.[N] un appartement avec une cave dans l'immeuble Le Parnasse à [Localité 22] au prix de 310.000 €, au moyen d'un prêt de 270.000 € auprès de la Banque Privée Européenne cautionné par M.[PS] [DO] et son épouse.
Par acte passé le 7 janvier 2010 devant M°[X], notaire à Nice, avec le concours de M°[M], la Sarl [Adresse 3], représentée par M.[PS] [DO], a revendu ce bien immobilier à la SCI Hortus, au prix de 325.000 €.
Par acte passé le 28 mars 2008 devant M°[M], la Sarl [Adresse 3] représentée par M.[PS] [DO] a acquis des consorts [MT] et [T], un appartement avec cave [Adresse 12] au prix de 645.000 €, au moyen d'un prêt de la Banque Privée Européenne d'un montant de 300.000 €.
Par acte passé le 3 juin 2008 devant M°[M], la Sarl [Adresse 3], représentée par Mme [J] [C] a acquis des époux [O] un appartement dans la résidence Le Parnasse à Nice au prix de 215.000 €, avec un prêt Banque Privée Européenne de 150.000 €.
Le même jour, devant le même notaire, la Sarl [Adresse 3] a loué ce bien en bail d'habitation aux consorts [O], vendeurs.
La gérante de droit, Mme [EE] [V] épouse [DO], née le [Localité 4] 1932, est la mère de M.[PS] [DO]. Elle était âgée au cours de cette période d'activité de la société d'entre 70 et 78 ans. Elle n'a jamais été associée de la société.
Son relevé de carrière de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est mentionne qu'elle
a exercé comme secrétaire de 1948 à 1965, comme collaboratrice de son mari, agent immobilier de 1965 à 1969, puis de nouveau secrétaire de 1970 à 1972, enfin réceptionniste de magasin de 1982 à 1985. Elle n'a aucune expérience de la gestion d'une société commerciale, et n'a qu'une expérience courte et obsolète en matière d'affaires immobilières d'achats pour louer ou revendre, avec négociations de crédits bancaires.
M.[PS] [DO], quant à lui, au travers de ses multiples sociétés civiles immobilières créées pour acheter, pour louer ou revendre des biens immobiliers, a une expérience personnelle exceptionnelle en cette matière.
M.[PS] [DO] a représenté habituellement la Sarl [Adresse 3] lors des actes, en l'occurrence lors des actes suivants :
-vente [N]/[Adresse 3] du 26 octobre 2007,
-vente [MT] et [T]/ [Adresse 3] du 28 mars 2008,
-vente [Adresse 3]/SCI Bercaux du 31 août 2009,
-vente [Adresse 3]/SCI Hortus du 7 janvier 2010.
M.[DO] a représenté la société dans quatre actes sur huit, soit pour la moitié des actes
Dans deux des autres actes, il n'aurait de toutes façons pas pu la représenter alors qu'il était l'autre partie ou le représentant de l'autre partie.
La société a son siège social à l'adresse personnelle de M.[DO].
La participation habituelle aux actes de la société, la domiciliation de la société chez lui, le recours à sa propre mère, âgée, sans compétence particulière et non associée comme gérante apparente, prouvent que M.[DO], négociateur expérimenté, s'est à tout le moins immiscé dans l'administration de la société commerciale Sarl [Adresse 3], en violation de ses obligations déontologiques.
-III-2) La Sarl Haras de Bory :
La société Haras de Bory est une société à responsabilité limitée qui a son siège social à [Localité 19]. Elle a été immatriculée le 15 avril 2003 au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Cette société comportait au départ deux associés, M.[PS] [DO], avec 1.000 parts sociales sur 2.000, et son épouse, titulaire des 1.000 autres parts.
Mme [BM] [U] épouse [DO] a fait donation de 900 parts à ses 3 enfants.
M.[PS] [DO] a cédé 100 parts à sa mère 19 novembre 2008.
En l'état de ce dossier le capital, divisé en 2000 parts, est réparti comme suit:
[L] [DO] : 900 parts,
-l'épouse de M.[DO] : 100 parts,
-la mère de M.[DO] : 100 parts,
-les enfants de M.[DO], 900 parts, ou 300 chacun.
Il s'agit d'une société familiale dans laquelle M.[PS] [DO], notaire et juriste expérimenté, a le plus de parts, tout en évitant d'être majoritaire, son épouse, sa mère et ses enfants détenant le reste du capital.
La gérante de droit est l'épouse de M.[PS] [DO].
Par sa forme de société à responsabilité limitée , la société Haras de Bory est une société commerciale. Mais son objet social, tel qu'apparaissant dans les statuts, est l'élevage de chevaux. Par application des dispositions de l'article L.311-1 du code rural tel qu'issu de la réforme résultant de la loi du 23 février 2005 sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Le Haras de Bory, société à forme commerciale, exploite une activité réputée agricole par nature en ce qui concerne le dressage et l'entraînement de chevaux.
La société Haras de Bory a exercé aussi une activité commerciale annexe :
- achat et revente de chevaux : le poney Ckito de la Bovégnée acquis en décembre 2005 par la Sarl Haras de Bory a été revendu par cette société, représentée par M.[PS] [DO], le courant novembre 2008, au prix de 130.000 €, comme l'a révélé l'acte sous seing privé enregistré dans l'ordinateur de M.[DO] à l'office notarial,
- location de chevaux : le poney Grany II a été loué par la Sarl Haras de Bory à Mme [D] selon contrat de location du 15 octobre 2009 pour un an au loyer de 3.165 € ttc,
- location de 10 boxes et mise à disposition payante d'un barns, selon document retrouvé dans le serveur informatique de M.[DO] à l'office notarial.
M.[PS] [DO], notaire, qui devrait se consacrer principalement à l'exercice de ses fonctions, comme le rappelle l'article 3 du règlement national des notaires, passe une importante partie de son temps à ce Haras.
Les traces de documents relatifs à la vie sociale de la Sarl Haras de Bory, retrouvées dans le serveur informatique de l'office notarial, prouvent que, même lorsqu'il est en son office, M.[PS] [DO] consacre une partie de son temps à l'activité du Haras.
M.[DO] a reconnu passer trois jours par semaine dans ce Haras. En réalité, selon l'analyse faite par les inspecteurs nommés par le président du conseil supérieur du notariat, c'est quatre jours par semaine que passe M.[DO] à [Localité 19], ce qui signifie que ce Haras occupe la plus grande partie de son temps, étant rappelé qu'il s'en occupe également alors qu'il est à l'office notarial.
Selon l'analyse des inspecteurs notaires : ' c'est en l'office notarial que sont rédigés pour le compte de la gérante les différents courriers relatifs à la préparation et à la négociation d'événements équestres ...recherche de financements résolution des difficultés contrat de travail licenciement ces courriers prennent du temps et requièrent l'aide d'au moins un collaborateur de l'étude ..le référencement informatique mentionnant tantôt les initiales du clerc UP tantôt du clerc LIM'.
M.[DO] s'est investi à titre personnel de manière très importante dans l'activité de ce haras.
Lors d'un interview donné au magazine FHM, c'est M.[PS] [DO] qui répond au journaliste et décrit l'objectif de ce Haras, qu'il présente comme sa chose, avec ses objectifs personnel. '[PS] [DO], associé d'une importante étude notariale sur la côte d'azur, est en passe de devenir...l'une des figures incontournables de l'équitation et du sport de haut niveau dans la région parisienne avec la création du Haras de Bory...' Il déclare : 'j'ai fini par acheter sa propriété ( de M.[H]) .....notre projet a connu un certain succès..'.
M.[DO] décrit le Haras : 'la propriété s'étend sur 51 hectares en bordure de forêt de [Localité 25]. 70 boxes sont répartis en plusieurs écuries, certaines privées, allant de 4 à 20 boxes....2 grandes carrières...une carrière de dressage aux normes olympiques....'.
M.[DO] précise : 'notre structure se compose de 10 personnes..' .
M.[DO] décrit ce haras comme 'sa' structure, destinée à la compétition, tant au niveau des chevaux que des cavaliers, pour participer à des courses.
Il ajoute : 'notre objectif principal est d'engager un pilote performant pour pouvoir, à terme, participer à de très belles épreuves internationales et développer le commerce et la valorisation de jeunes chevaux de bonne qualité'.
A l'occasion de cet interview, il rappelle un objectif commercial par ' le commerce et la valorisation de jeunes chevaux ..'.
Sur la plaquette de présentation du Haras M.[PS] [DO] apparaît comme ayant une place prééminente :'[PS] [DO], associé d'une importante étude notariale sur la Côte d'Azur est en passe de devenir à 51 ans l'une des figures incontournables de l'équitation de sport de haut niveau dans la région parisienne avec la création des haras de Bory ..'
Même si c'est son épouse qui, bien qu'étant restée un certain temps salariée de l'office notarial à [Localité 22], est gérante de droit, M.[PS] [DO] a une activité importante dans cette société Haras de Bory.
Son épouse avait déclaré le 21 octobre 2010 à des enquêteurs de police : ' [PS] m'a mise gérante mais je ne fais que le commercial avec les clients' 'tout ce qui est de la gestion/ travaux / comptabilité c'est [PS] qui gère'.
De fait, M.[PS] [DO] passe plus de la moitié de son temps à s'occuper du Haras, comme il a été vu plus haut.
C'est lui qui a négocié un prêt de 400.000 € pour le Haras auprès du Crédit Agricole, c'est lui a écrit le 17 novembre 2006 un courrier à Comexpo Paris au nom de la Sarl Haras de Bory pour l'organisation de concours, et encore le 19 septembre 2007 un courrier pour le Salon du Cheval de Paris au nom de la Sarl Haras de Bory en vue de l'organisation épreuves internationales de poneys à Paris porte de [Localité 29] en novembre-décembre 2007
Il résulte de ces éléments M.[PS] [DO], notaire, délaisse son activité d'officier ministériel pour s'investir pendant la plus grande partie de son temps de travail dans l'activité de la Sarl Haras de Bory, au mépris de l'article 3 du règlement national des notaires qui lui impose de se consacrer principalement à son office et, exerce une activité de co-gérant de fait de cette société, qui à côté de son activité présumée agricole, mène aussi une activité commerciale, s'immisçant en violation de son statut dans une activité qu'il ne doit pas exercer.
-III-3) La Sarl Juristraitance :
Cette société a responsabilité limitée a été créée en décembre 2008 en Tunisie. C'est une société tunisienne, dont le siège est à Tunis, qui a est constituée entre M.[W] [ED], français, demeurant à [Localité 21], en France, à hauteur de 10% du capital et de la société anonyme B&B Rivers, de droit luxembourgeois, à hauteur de 90% du capital. Son objet est : étude juridique, participation à toutes opérations s'y rattachant, opérations commerciale...immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société.
M.[W] [ED], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 27], n'avait pas de qualification particulière dans le domaine juridique. Il a indiqué dans son audition par les enquêteurs de police qu'il avait connu M.[PS] [DO] alors qu'il lui avait loué des voitures de rallye.
M.[W] [ED] avait été embauché par M.[PS] [DO] au nom de la société civile professionnelle notariale en février 2008 . Le dossier révélera, comme il sera vu ensuite, qu'il était en réalité utilisé comme pilote ou conducteur, mais pas comme juriste.
Lors d'une audition par les enquêteurs le 6 octobre 2010, alors qu'il n'avait encore pris le temps de se raviser, ainsi qu'il l'a fait comme le prétend M.[DO], il a déclaré à propos de cette société : 'c'est une idée de [DO]. J'ai investi 40.000 € dans la boîte. L'idée était de délocaliser la rédaction d'actes en Tunisie. J'ai monté la société. On a trouvé huit filles qui auraient pu travailler en Tunisie et comme il y a eu le clash avec les associés ...l'affaire n'a pas fonctionné'.
Une note d'information émanant du service d'enquêtes Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins dit Tracfin précise: 'les sociétés B&B River Sa et Hatsbury Holdind Sa semblent avoir comme activité principale la gestion des actifs financiers des époux [DO]. Ces derniers ont été désignés comme administrateurs de la société bahaméenne Hatsbury Holding Ltd. M.[DO] ne figure pas parmi les administrateurs de la société luxembourgeoise B&B River mais est le bénéficiaire économique du principal compte bancaire de celle-ci' .
M.[DO] nie avoir eu un quelconque intérêt dans cette société luxembourgeoise B&B River, malgré ce rapport.
En tout état de cause, cette société Juristraitance a été conçue pour effectuer un travail en sous-traitance pour l'office notarial dans lequel M.[DO] est notaire, grâce à M.[ED], qui avait été recruté par M.[DO], et grâce à une personne qui se dissimule au travers de cette société B&B River, le tout sur une idée de M.[DO], comme l'indique M.[ED], dont le profil professionnel de garagiste permet de dire que ce ne pouvait être une initiative de sa part.
Bien que ce soit au nom de la société civile professionnelle que la relation de prestation de service devait se faire avec la société Juristraitance, et que tous les notaires associés étaient gérants de cette société civile professionnelle, les autres associés n'avaient pas participé à ce projet. M°[FP], dans son audition du 1er février 2010 par les enquêteurs déclare :
'd'après certains employés, il était question de délocaliser une partie de l'activité de l'étude. Nous avons alors fait un courrier à M°[DO]..pour l'informer que nous étions contre..'.
Cela correspond à ce que dit encore M°[FP], lors de la même audition, sur les rapports entre les associés : 'Nous n'avions pas accès à la comptabilité...ce n'est certes pas une situation normale mais j'avais confiance dans le sens où M°[DO] ne recevait pas de clients et s'occupait exclusivement de la gestion de l'étude. L'ensemble des associés se déchargeait sur lui. ...Il n'est pas possible de discuter avec lui.'
Même si tous les associés étaient co-gérants, M.[PS] [DO], plus ancien notaire de l'étude, titulaire de 34% du capital social, dirigeait de fait la société civile professionnelle. C'est ce que les autres associés précisent, évoquant même, selon le terme de M°[FP], celui de 'soumission', la personnalité de M.[DO] n'admettant pas la contradiction.
C'est M.[PS] [DO] qui, au nom de l'office notarial, a invité par courriers du 8 janvier 2009, trois tunisiens à venir faire un stage au sein de la société civile professionnelle de notaires avec billets d'avion et chambres d'hôtels payés sur les fonds de la société civile professionnelle.
M.[JU], ancien clerc de notaire de l'étude, a déclaré le 19 janvier 2010 aux enquêteurs de police : 'au mois de janvier 2009, nous avons vu arriver des stagiaires qui venaient de Tunisie à qui nous devions apprendre le métier- l'apprentissage n'a pas été long dans la mesure où les associés ont demandé à que ce que ces personnes retournent en Tunisie. L'objectif final étant de délocaliser l'activité en Tunisie c'est à dire faire faire le travail de rédaction d'actes par des sociétés tunisiennes dans lesquelles des amis de M°[DO] seraient gérants. Les actes, une fois rédigés, devaient être adressés par mail en France et postés et signés en France'.
De fait, seuls deux actes ont été réalisés par la société Juristraitance au nom de l'office notarial, un pour la SCI La Palmeraie, un pour la Sccv Le Balcon de l'Yse, et réglés sur les fonds de ces clients 6.500 € le 25 mars 2009 sur le compte client SCI La Palmeraie et 7.000 €
le 16 avril 2009 sur le compte client Sccv Le Balcon de l'Yse.
Ce début de travail avec la Sarl Juristraitance révèle une gestion personnelle de la société civile professionnelle par M.[DO]. Il permet de constater que M.[DO] avait commencé d'avoir recours à des prestataires de service en Tunisie plutôt qu'aux salariés de l'office pour dresser des règlements de copropriété, externalisant à l'étranger, dans un pays à bas coût de main d'oeuvre, le travail juridique censé être fait dans l'office notarial.
Les inspecteurs mandatés par le conseil supérieur du notariat ont noté que le fait de confier à une autre société ( en l'espèce, une société commerciale tunisienne dont le gérant est un salarié de l'étude) des dossiers relevant de son activité notariale, constitue une atteinte au statut d'officier public du notaire et à son secret professionnel.
Cette affaire de la Sarl Juristraitance révèle une forme de sous traitance par des tiers de la rédaction des actes que son statut l'oblige à exercer lui-même et non par personne interposée. Cette affaire s'est rapidement arrêtée sur pression du personnel de l'office et des associés de M.[DO]. Il s'agit quand même d'une violation de son statut d'officier ministériel.
-III-4) Les multiples sociétés civiles immobilières :
Le dossier révèle que M.[PS] [DO] est associé et gérant de multiples sociétés civiles immobilières, soit d'au moins 23 sociétés constituées pour la quasi totalité avec son épouse :
- 1°) la SCI Johanna Laura, immatriculée en 1985 à Nice, dont le siège est [Adresse 7],
- 2°) la SCI NicoBast, immatriculée en 1987 à Nice,
- 3°) la SCI Nathalie, immatriculée en 1989 à Nice, dont le siège [Adresse 7],
- 4°) la SCI Barbara, immatriculée en 1994 à Nice, dont le siège est [Adresse 23],
-5°) la SCI Les Trois de la Nartassière, immatriculée en 1998 à Nice, dont le siège est [Adresse 23], avec M°[Y] et M°[M] et qui a acquis des locaux loués à la société titulaire de l'office notarial de M°[M] à [Localité 21],
- 6°) la SCI Daisy Gree, immatriculée en 1999 à Nice, dont le siège est [Adresse 23],
- 7°) la SCI Ubu B du Touquet, immatriculée en 1999 à Nice, [Adresse 23],
- 8° la SCI Colt de [Localité 21], immatriculée en 1999 à Nice, [Adresse 23],
- 9°) la SCI Fanny du Terroir, immatriculée en 2000 à Nice, [Adresse 23],
- 10°) la SCI Frice Co New, immatriculée en 2000 à Nice, [Adresse 23],
- 11°) la SCI [Adresse 14], immatriculée en 2001 à Nice,
- 12°) la SCI Felicia, immatriculée en 2001 à Cannes, dont le siège est [Adresse 11], qui a acquis la propriété correspondant au domicile personnel des époux [DO],
- 13°) la SCI Casa Blanco, immatriculée en 2001 à Nice, [Adresse 23],
- 14°) la SCI Jemara, immatriculée en 2001 à Nice, [Adresse 23],
- 15°) la SCI Fox Trot, immatriculée en 2002 à Nice, [Adresse 23],
- 16°) la SCI Lucky of Perier, immatriculée en 2002 à Nice, [Adresse 23],
- 17°) la SCI Kalinosa, immatriculée en 2002 à Nice, [Adresse 23],
- 18°) la SCI Heather Ruby, immatriculée en 2002 à Nice, [Adresse 23],
- 19°) la SCI Elysée Chérie, immatriculée en 2004 à Nice, [Adresse 23],
- 20°) la SCI Grany II, immatriculée en 2004 à Nice, [Adresse 23],
- 21°) la SCI Auber Orange, constituée en 2005 avec M°[C], notaire, dont le siège est au Cannet,
- 22°) la SCI Kandy du Loup, immatriculée en 2006 à Nice, [Adresse 23],
- 23°) la SCI Ckito Bovignée, immatriculée en 2007 à Nice, dont le siège est [Adresse 15];
Il a également constitué deux autres sociétés avec son épouse comme gérante :
- la SCI Lara, immatriculée en 1998 à [Adresse 23],
- la Sci Ecrin Arquetan, immatriculée en 1998 à Nice, [Adresse 23] à Nice.
Au travers de plusieurs de ces sociétés civiles immobilières, M.[DO] a acquis des biens immobiliers aux fins de les louer ensuite à la propre société civile professionnelle de notaires, dans laquelle il était le principal associé.
Il s'agit de :
- la SCI Nathalie, qui a acquis des locaux au [Adresse 7],
- la SCI Barbara, qui a acquis en 1994 un appartement et une cave, qui tout en étant revendus en 2006 à la SCI Elysée Chérie, seront et resteront loués à la société civile professionnelle,,
- la SCI Daisy Gree, qui a acquis le lot 215 de la copropriété Le Parnasse,
- la SCI Fanny du Terroir, qui a acquis notamment en 2000 un local dans l'immeuble Le Parnasse,
- la SCI Jemara, qui a acquis le local professionnel d'un vétérinaire dans l'immeuble Le Parnasse, l'a loué à la société 3 L, de M.[ED], qui a cédé ensuite le bail à la société civile professionnelle,
- la SCI Fox Trot, qui a acquis en 2002 deux locaux dans l'immeuble Le Parnasse,
- la SCI Lucky of Perier, acquéreur en 2002 de deux autres locaux du même immeuble,
- la SCI Kalinosa, immatriculée en 2002 à Nice,
- la SCI Elysée Chérie,
- la SCI Auber Orange, qui a acquis en 2005 des locaux Palais Haydee à Nice.
Il s'agit également de la SCI Ecrin Arquetan.
M.[DO] explique ces multiples constitutions de sociétés par sa volonté d'étendre progressivement la surface de locaux de l'office notarial, au sein notamment de l'immeuble Le Parnasse à Nice, sans apparaître clairement et directement comme étant l'acquéreur de ces biens.
Au travers de ces sociétés civiles ayant acquis des biens qui seront loués à son office notarial, M.[DO] ne peut être considéré comme marchand de biens. Il ne s'agissait pas d'achats aux fins de revente.
Huit de ces sociétés ont acheté et revendu des biens immobiliers. Il s'agit de la SCI Johanna Laura, de la SCI [Adresse 14], de la SCI Nicobast, de la SCI Barbara, de la SCI Ubu B du Touquet, de la SCI Fanny du Terroir, de la SCI Frice Co New et de la SCI Casa Blanco .
La SCI Johanna Laura a revendu le 17 juillet 2000 à la Sa Fructicomi des lots de copropriété au prix de 12.000.000 F.
La SCI [Adresse 14] a revendu le 15 juin 2001 une maison à [Adresse 14]
aux époux [P] au prix de 320.142,94 €.
Elle a revendu le 23 décembre 2008 à la société Fructicomi un immeuble à [Localité 22], [Adresse 16], au prix de 1.080.000 €.
La SCI NicoBast a vendu le 20 décembre 2000 à la SCI Fanny du Terroir, autre société de M.[DO] un local commercial à Nice au prix de 200.000 F.
Elle a vendu le 2 octobre 2001 à SCI L'Aulnaye des locaux à Nice au prix de 36.587,76 €.
La SCI Barbara a acquis le 28 janvier 1994 un appartement et une cave loués à la société civile professionnelle, qu'elle a revendus le 4 octobre 2006 à la SCI Elysée Chérie, autre société de M.[DO], puis a revendu de deux parkings et une cave à Sarl [Adresse 3], société commerciale dans l'administration de laquelle s'immisçait M.[DO].
La SCI Ubu B du Touquet a revendu le 23 avril 2009 un magasin et deux caves à la société Giotar pour 130.000 €.
La SCI Fanny du Terroir a acquis le 13 novembre 2000 un garage pour 150.000 F (22;867 €) qu'elle a revendu le 12 mars 2009 pour 40.000 €.
La SCI Frice Co New a revendu le 21 décembre 2007 un local à la SNC Hugo pour 600.000 €.
La SCI Casa Blanco a revendu en 2004 une maison à [Localité 26] à la SCI Jenny pour 213.500 €, qu'elle avait acquise en 2001 pour 144.826,57 €. Elle a revendu un parking en 2009 à la SCI Forza Italia.
Au travers de ces sociétés, il y aura eu ainsi 12 reventes entre 2000 et 2009.
M.[DO] explique ces reventes par un besoin d'argent résultant du conflit survenu ave ses associés.
Ce conflit est apparu en 2008-2009.
En 2008 et 2009 sont intervenues sept ventes qui peuvent s'expliquer effectivement par un besoin inattendu d'argent et non par une intention spéculative.
Il reste cinq ventes :
- la vente par la SCI Johanna Laura en juillet 2000 à la Sa Fructicomi pour 12.000.000 F.
-la vente par la SCI NicoBast en décembre 2000 à la SCI Fanny du Terroir, autre société de M.[DO], d'un local commercial à Nice au prix de 200.000 F,
- la vente en 2 octobre 2001 à SCI L'Aulnaye de locaux à Nice au prix de 36.587,76 €,
- les deux ventes par la SCI Barbara à la SCI Elysée Chérie et à la Sarl [Adresse 3], autres sociétés dans lesquelles M.[DO] a des intérêts.
Il n'était pas interdit à M.[DO], parce qu'il était notaire, de faire fructifier son patrimoine et de procéder à des investissements immobiliers. Son désir d'enrichissement personnel au travers d'investissements immobiliers était parfaitement légitime, pour autant qu'il ne se transforme pas en un véritable marchand de biens, et exerce de cette façon une activité parallèle que son statut lui interdit d'exercer. L'inventaire fait ci-dessus des opérations réalisées ne permet pas de dire qu'il exerçait une activité quasi-professionnelle de marchand de biens. Il ne s'agit que d'actes de gestion de son patrimoine.
Il ne peut lui être reproché de faute disciplinaire de ce chef.
-IV) Sur les faits portant préjudice à la société civile professionnelle de notaires :
La poursuite disciplinaire vise des agissements par lesquels M.[PS] [DO] aurait porté préjudice à la société civile professionnelle dont il fait partie. Il lui est reproché d'avoir utilisé
cette structure professionnelle de l'office et les fonds de cette structure à des fins autres que celles correspondant à son objet, et d'avoir provoqué à des fins personnelles des dépenses excessives de cette société civile professionnelle.
-IV-1) Sur l'utilisation de la structure et des fonds de la société civile professionnelle à des fins autres que son objet :
Il est reproché à M.[DO] d'avoir maintenu son épouse fictivement salariée de la société civile professionnelle et d'avoir embauché pour la société civile professionnelle deux personnes dont l'emploi aurait été fictif.
M.[DO] est également poursuivi disciplinairement pour avoir fait une utilisation de fonds de la société civile professionnelle à des fins ne correspondant pas à son objet.
Cette poursuite part du constat qui a été fait ci-dessus de ce que M.[PS] [DO], bien qu'un des huit notaires associés et co-gérants de la société civile professionnelle, se comportait en véritable dirigeant et gestionnaire de la société civile professionnelle. Il a été vu ci-dessus que ses associés n'exerçaient ou n'osaient exercer aucun contrôle à son égard. M.[DO], plus ancien notaire de l'office, dont l'indéniable activité et le sens des affaires avaient permis son développement au cours de 25 ans, détenteur d'une autorité non contestée, titulaire de 34% du capital social, avait pris un rôle prééminent au sein de la société civile professionnelle et ses associés, à tort, l'ont laissé faire pendant des années.
-IV-1-1) Sur la situation professionnelle de son épouse :
Mme [BM] [U] épouse [DO], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 22], a été initialement embauchée par la SCP [KB] [DO] [TR] comme archiviste le 15 février 1989. Par avenant du 14 septembre 2001, son salaire est passé au coefficient 270 à compter 1er octobre 2002. Par avenant du 25 septembre 2002, elle est devenue responsable de service niveau 3, au salaire brut de 3.870,90 € à compter du 1er octobre 2002.
Par avenant du 18 décembre 2006, elle est passée à un poste de cadre niveau 3, coefficient 340, au salaire brut de 5.738,72 € à compter du 1er janvier 2007.
Il a été mis fin à son contrat de travail par rupture conventionnelle signée le 23 janvier 2009, avec fin effective le 6 avril 2009. Elle a perçu à cette occasion une indemnité forfaitaire de 40.000 € à titre d'indemnité de rupture légèrement supérieure à l'indemnité de licenciement telle que calculée par application de la convention collective.
A la suite de la création de la Sarl Haras de Bory le 15 avril 2003, Mme [DO] a été désignée comme gérante de droit de cette société.
Même si, on l'a vu, son mari avait pris une part active dans la gestion de ce haras, Mme [DO] se devait d'être présente à [Localité 19]. Elle ne pouvait être présente en l'office notarial.
Lors de son audition par les enquêteurs de police le 21 octobre 2010 Mme [DO] a déclaré avoir travaillé à l'étude jusqu'à la fin 2005, puis être partie en région parisienne
après l'achat du Haras de Bory. Elle dit avoir prospecté à [Localité 24] pour l'étude dans le but de permettre une implantation à [Localité 24]. Elle précise cependant que seul son mari était au courant de ses démarches, les autres associés n'étant pas au courant.
Malgré cette situation originale alléguée, d'employé non présent à l'office notarial, de sorte d'agent commercial de l'office, son avenant de contrat de travail du 18 décembre 2006 ne mentionne absolument pas cette singularité.
Il est précisé : 'article 1er : fonctions et attributions. A compter du 1er janvier 2007 vous serez employée en contrat à durée indéterminée à un poste de cadre niveau 3 et de coefficient 340 prévu à l'article 15.2 de la convention collective nationale en qualité de responsable service des formalités'.
Le responsable du service des formalités doit, en l'office, procéder à la publication des actes authentiques. Il est présent en l'office notarial pour traiter les dossiers une fois les actes passés.
Par contre, il s'agit d'un poste obscur, sans contact avec la clientèle. L'employé pouvant être seul dans son bureau sans que personne ne s'aperçoive s'il est présent ou non.
Le signataire de cet avenant pour l'employeur, la société civile professionnelle, est M.[PS] [DO].
M.[PS] [DO], sachant que son épouse ne venait plus à l'office, et s'occupait du haras de Bory dans les [Localité 19], a profité de la confiance que lui accordaient ses associés pour maintenir fictivement son épouse salariée de la société civile professionnelle comme formaliste.
L'inspection de l'office par les inspecteurs désignés par le président du conseil supérieur du notariat a révélé que :
- les salariés de l'office n'ont jamais vu Mme [DO] travailler au service formalités,
- le répertoire de l'office, à compter de 2008, ne mentionne plus Mme [DO].
M.[PS] [DO] a maintenu fictivement son épouse salariée de l'office à partir de fin 2005 au moins, a pourtant décidé de son augmentation de salaire, alors qu'elle était employée fictive de la société civile professionnelle. Pendant cette période, et grâce à ce mensonge, Mme [DO] a pu continuer de percevoir un salaire injustifié.
Il s'agit d'un manquement à la probité commis par M.[DO].
-IV-1-2) Sur la situation professionnelle de M.[W] [ED] :
M.[W] [ED], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 27], n'a aucune formation juridique. Il est titulaire d'un baccalauréat technique. Il a exploité un garage automobile. Il a rencontré M.[PS] [DO] à l'occasion de rallyes automobiles.
Son profil personnel et professionnel n'a rien à voir avec le notariat.
M.[W] [ED] a été embauché par la société civile professionnelle, selon contrat à durée déterminée du 2 janvier 2008, à compter du 2 janvier 2008.
Ce contrat est signé, côté employeur, pour la société civile professionnelle, par M.[PS] [DO].
Le contrat précise au niveau qualification : 'Le salarié est engagé, sous la qualification suivante de technicien niveau 3 et de coefficient 195 prévue à l'article 15.2 de la convention collective nationale du notariat en qualité de clerc négociateur. Mr [ED] sera amené à se déplacer pour effectuer des expertises immobilières et des transactions.'
La convention collective nationale du notariat définit ainsi cette qualification : >.
M.[ED] n'avait aucune formation ni juridique, ni économique, ni comptable ni en communication. Un baccalauréat technique n'est pas équivalent à un diplôme de premier clerc. Il n'avait aucune expérience dans le notariat, alors que la qualification telle que prévue dans la convention collective nationale du notariat exige une expérience d'au moins quatre ans. Il était censé avoir une connaissance approfondie de la technique notariale, alors qu'il ne connaissait rien du tout à ce sujet.
M.[ED] percevra une rémunération mensuelle brute de 4.420,64 €.
Les inspecteurs désignés par le président du conseil supérieur du notariat ont constaté que M.[W] [ED] était le premier collaborateur non cadre le mieux rémunéré de l'office, et au regard des 91 collaborateurs, cadres et non cadres confondus, répertoriés sur la déclaration nominative annuelle des salaires établie en 2008, le septième le mieux rémunéré.
Lors de son audition par les policiers enquêteurs M.[ED] déclarera : 'Il ([DO]) m'a proposé de venir travailler avec lui, de trouver un avion ou un hélicoptère et de l'amener chaque semaine dans son haras..' Il précise avoir suivi une formation de pilotage au Canada '[DO] a fait établir une facture par l'école de pilotage qu'il a fait régler par la SCP [DO] et m'a demandé de lui rétrocéder le montant en espèces , ce que j'ai fait , ..24.000 € environ ..'' je suis rentré comme clerc de notaire négociateur....j'aurais du être déclaré comme pilote mais M°[DO] ne l'a jamais fait '.
Les inspecteurs désignés par le président du conseil supérieur du notariat ont interrogé les salariés de l'office qui ont affirmé ne pas connaître M.[ED]. Seuls certains ont déclaré l'avoir vu lors d'une galette des rois organisée par l'office. M.[ED] ne figurait pas sur le répertoire téléphonique de l'office. Alors que M.[ED] était embauché comme clerc négociateur et pour effectuer des expertises immobilières, aucun émolument de négociation ni d'expertise n'a été encaissé par l'office entre le 2 janvier 2008 et le 31 janvier 2009.
Pourtant la comptabilité de l'office fait apparaître, en dehors du salaire versé à M.[ED] de nombreux frais de déplacements pour un montant total de 28.575,75 € entre le 25 juillet 2008 et le 21 janvier 2009.
Les inspecteurs précisent avoir interrogé M.[DO] lors de l'inspection et que ce dernier avait précisé qu'il connaissait M.[ED] de longue date et que ce dernier avait pour mission de piloter l'avion loué par la société civile professionnelle.
En tout état de cause, M.[PS] [DO] a fait embaucher par la société civile professionnelle comme technicien niveau 3 une personne qui ne présentait pas la qualification exigée pour remplir un tel poste, qui n'a pas occupé ce poste, et qui a été utilisée comme pilote.
M.[ED] a également été utilisé par M.[DO] pour mettre au point la société Juristraitance, alors qu'il n'avait aucune qualification pour cela. Il sera également utilisé au travers une société 3 L pour une opération menée par M.[DO] par la SCI Jemara.
M.[ED] a eu un rôle d'exécuteur des activités que M.[DO] voulait faire effectuer en marge de l'activité du notariat, comme homme de paille d'une société de sous-traitance et faux clerc, en réalité vrai pilote pour faciliter notamment les déplacements de M.[DO].
M.[DO] a mis fin au contrat de M.[ED] alors que le litige était né avec ses associés qui dénonçaient sa gestion personnalisée de la société civile professionnelle.
Cette fin de contrat a été effectuée par le biais d'une rupture transactionnelle, signée par M.[DO] au nom de la société civile professionnelle le 2 février 2009.
M.[DO] a accepté que la société civile professionnelle lui verse une indemnité de 28.000 €.
Les associés de M.[DO] lui ont reproché d'avoir procédé seul à son licenciement, en lui versant 28.000 € et en lui laissant une voiture BMW X 5 qui était en crédit bail pour la société civile professionnelle alors qu'il avait été convenu que les décisions ne seraient plus prises seules par M.[DO].
Au total c'est une somme de 187.162 € qui aura été versée par la société civile professionnelle à M.[ED] en 2008-2009.
L'attitude de M.[DO], notaire, concernant le recrutement de M.[ED], tranche avec la dignité et la transparence de conduite attendue d'un officier ministériel.
Il s'agit de combinaisons manigancées par ce notaire pour faire recruter par l'office un pilote sous l'apparence d'un clerc, lequel était également utilisé pour exécuter ses manipulations affairistes. C'est une atteinte à l'honneur et à la probité.
-IV-1-3) Sur la situation professionnelle de M.[PS] [I] :
M.[PS] [I], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 28] (Nord), a quitté l'école en classe de troisième. Il dit avoir un CEP ou un niveau CEP de peintre en bâtiment.
Il a fait l'objet d'une embauche au nom de la société civile professionnelle par M.[PS] [DO] le 9 septembre 2008 à compter du 10 septembre 2008 et pour une durée d'une année.
La qualification prévue au contrat est : 'employé niveau 1 et de coefficient 110 prévue à l'article 15.2 de la convention collective nationale du notariat en qualité de coursier'.
Cette qualification correspond d'après la convention collective à l'exécution de tâches simples sans mise en oeuvre de connaissances particulières. Elle n'exige qu'un niveau scolaire de base et aucune expérience.
Aucune sur-qualification n'était réalisée, contrairement à l'embauche de M.[ED].
Il s'agissait d'un travail à temps partiel, pour 28 heures par semaine.
Le contrat de travail à durée déterminée fait part d'un surcroît passager d'activité.
L'inspection de l'office a révélé qu'à la date de cette embauche, les produits de l'étude étaient en baisse. Ce recrutement procède d'une initiative personnelle de M.[DO] alors que l'activité de l'office diminuait. Il n'est pas justifié.
Dans la mesure où, comme il a été analysé plus haut, les associés de M.[DO] le laissaient faire, celui-ci a pris l'initiative de recruter à contre-temps M.[I].
En réalité M.[I] n'a pas travaillé pour l'office notarial. Les inspecteurs ont interrogé les salariés de la société civile professionnelle qui ont déclaré ne pas le connaître. M.[I] n'apparaît sur aucun répertoire de l'office.
Lors de son audition par les policiers enquêteurs le 6 octobre 2010, M.[PS] [I] a déclaré : 'mon véritable travail était de faire le jardinage de la villa de [Localité 21]...parfois je me rendais aux Haras..je prenais l'avion de M.[DO] tous les week-ends ...je ne me suis jamais rendu dans les locaux de l'étude de notaire..je n'ai jamais fait fonction de coursier pour la SCP..' et 'quand il fallait aller faire le jardinage au sein du haras M.[DO] me demandait de prendre son jet privé pour me rendre en région parisienne'
'Toutes les instructions ..m'étaient données par M.[DO]..'
'En ce qui concerne mes activités de jardinage à [Localité 21], j'effectuais vraiment cette fonction. Dans ce cas j'étais logé dans un studio appartenant à la SCP [DO], situé voie [Adresse 18] à [Localité 21]' 'M°[DO] me prélevait 600 € par mois sur mon salaire pour régler mon loyer .'
'Je ne me suis jamais rendu dans les locaux de l'étude de notaire de M°[DO] à [Localité 22]. Mes activités se déroulaient dans les [Localité 19] et à [Localité 21] en tant que jardinier et homme d'entretien..'
M.[DO] fait remarquer que cette audition est intervenue à un certain moment du dossier pénal, qui aurait évolué depuis. Il n'empêche que rien ne permet de dire que M.[I] ne s'est pas exprimé sincèrement lors de cette audition du 6 octobre 2010.
En tout état de cause, les éléments objectifs relevés par les inspecteurs du notariat confirment que M.[I] ne s'est jamais rendu à l'office notarial pour lequel il était censé travailler.
A l'audience, M.[DO] évoque le fait que M.[I] lui aurait servi de chauffeur pour se rendre de son domicile à l'office. Auquel cas, M.[I] n'aurait de toute façon pas été un coursier et aurait été utilisé à des fins personnelles par M.[DO], sans que ses associés ne s'en doutent.
Les inspecteurs notaires n'ont trouvé pour la période au cours de laquelle M.[I] aurait prétendument travaillé comme coursier aucun remboursement d'état de frais correspondant à un travail de coursier.
Le salaire de M.[I] a été pris en charge en juin, juillet et août 2009 via le compte courant d'associé de M.[DO]. Cela dénote que M.[DO] avait conscience du caractère abusif de cette embauche, et alors que ses associés commençaient à réclamer des comptes, et a tenté de dissimuler ce salarié fictif.
Au total c'est une somme de 34.813 € qui a été versée à M.[I] sur les comptes de la société civile professionnelle en 2008-2009.
Ce recrutement au nom de la société civile professionnelle par M.[DO] de M.[I] pour un emploi fictif au sein de l'office notarial dénote un manque total de dignité de M.[DO] qui considérait la société civile professionnelle comme sa chose, faisait ce qu'il voulait sans tenir compte de ses associés. C'est un procédé constitutif d'une atteinte à l'honneur et à la probité.
-IV-1-4) Sur les paiements ne correspondant pas à l'objet social :
Il est reproché à M.[DO] d'avoir profité de la confiance de ses associés, et de la délégation de compétence de fait que lui avaient laissé ceux-ci, pour faire payer par la société civile professionnelle des dépenses qui ne correspondaient pas à l'objet de l'office notarial.
Le dossier permet de retenir à ce titre de manière incontestable les paiements suivants.
Une somme de 11.960 € a été facturée sur la société civile professionnelle. Elle correspond à une facture établie le 25 septembre 2008 par la société P.S.V. Sarl dont le siège social est à [Localité 30] (Seine-et-Marne). Cette société P.S.V., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun a pour objet l'activité de soutien au spectacle vivant. Il s'agit d'un reportage photo destiné évidemment au Haras de Bory. Pour donner apparence de lien avec l'office notarial, il est précisé, plaquette destinée à la vente immobilière.
En tout état de cause, cette facture n'a aucun lien avec la société civile professionnelle.
Seul M.[PS] [DO], qui passait plus de la moitié de son temps au Haras de Bory qui était devenu son activité principale, pouvait faire appel à cette société. Il est incontestablement à l'origine de cette facturation sur les fonds de la société civile professionnelle.
Une somme de 23.920 € et une autre somme de 63.388 € ont été facturées les 23 mai 2008 et 31 mai 2008 sur la société civile professionnelle par la société Compact pour une soirée 'clef en mains' réception pour 300 personnes, la première correspond au matériel pour réception et à la prestation du traiteur, la seconde pour location de matériel. Cette société Compact est une société à responsabilité limitée qui a son siège à Goussainville (Val d'Oise), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise et qui a pour activité les arts du spectacle vivant. Cette réception pour 300 personnes correspond à une réception organisée au Haras de Bory. Elle n'a aucun lien avec l'activité d'un office notarial sis à [Localité 22]. Un office notarial ne peut utiliser les fonds de l'office pour financer une réception privée, qui plus est de 300 personnes et qui plus est dans la région parisienne alors que l'office est à [Localité 22].
Cette soirée à 87.308 € financée sur les fonds de l'office correspond à une utilisation des fonds de la société civile professionnelle à des fins sans aucun rapport avec son objet. Il s'agissait en fait d'une opération publicitaire de prestige qui profitait au Haras de Bory, structure de la famille [DO].
Une somme de 12.000 € a été payée sur les fonds de la société civile professionnelle par M.[PS] [DO] à M.[UF], demeurant à [Localité 17], en paiement d'une sculpture animalière représentant un cheval au galop.
A l'audience, M.[DO] a précisé que cette sculpture n'était pas destinée au Haras, mais se trouvait dans son bureau à l'office à [Localité 22]. Cette sculpture est en conséquence censée appartenir à la société civile professionnelle. Ce fait ne peut être reproché à M. [DO].
Le dossier révèle aussi le paiement par la société civile professionnelle prélevé le 4 décembre 2007 sur le compte HSBC de la société d'une somme de 11.960 € au profit de la société Comexpo.
La société Comexpo a pour objet l'organisation de manifestations, de salons.
Le 19 septembre 2007, M.[DO] a écrit au nom du Haras de Bory à l'organisateur du salon du cheval de Paris les 30 novembre,1er et 2 décembre 2007. Le 30 novembre 2007 Mme [DO] a écrit à Comexpo pour préciser que la facturation se ferait à hauteur de 10.000€ ht + tva 19,60% pour la partie VIP et accréditations à l'ordre de la SCP [DO].
L'office notarial de [Localité 22] a ainsi dépensé 11.960 € pour l'organisation d'un salon du cheval à Paris. C'est Mme [DO] qui se permettait d'écrire à Comexpo de faire la facture au nom de l'office notarial. Il est évident que la société Comexpo ne savait pas que la SCP [DO], dont les noms des sept autres associés étaient bien sûr omis, correspondait à un office de notaires de [Localité 22].
M.[DO] savait que ses associés ne vérifiaient pas la comptabilité, dont il avait seul une vision d'ensemble et il s'est ainsi permis de tels agissements.
M.[DO] a prétendu que des invités étaient des clients ou futurs clients de l'étude. Une telle explication dénote une profonde mauvaise foi, choquante de la part d'un officier ministériel. Un office notarial n'a pas à dépenser ses fonds pour un salon du cheval.
Le compte CDC de la société civile professionnelle révèle aussi un paiement de 5.980 € à la société Chez Céline. Cette société Chez Céline est un traiteur, organisateur de réceptions, vente de produits fins, locataire de locaux dans le domaine du Haras de Bory.
Là encore M.[DO] prétend qu'il s'agissait de recevoir des clients. Une telle attitude dénote une conception très particulière du rôle du notaire, qui serait comme un commercial invitant et faisant boire ses clients. La notion d'officier ministériel paraît n'être plus comprise par M.[PS] [DO].
Une facture de 390 €, et non de 780 €, a été payée le 1er juillet 2008 par la société civile professionnelle à la Sarl Guth Expertise Immo, pour une expertise Loi Carrez effectuée en vue de la vente de locaux par la Sarl Haras de Bory à la SCI Kandy du Loup.
Aucune raison ne justifiait le paiement de cette facture par la société civile professionnelle.
Son paiement était dû par la société venderesse, la Sarl Haras de Bory. M.[DO] a confondu les fonds de la société civile professionnelle avec ceux de la société Haras de Bory.
Là encore, une telle désinvolture de la part d'un notaire est particulièrement grave.
Le dossier fait état de nombreux autres paiements qui auraient été indûment effectués par M.[DO] sur les fonds de la société civile professionnelle.
Mais des incertitudes demeurent à ce sujet et la cour ne peut les retenir. Seule d'avantage d'investigations permettront éventuellement de les établir. Il s'agit d'une somme de 9.500 € ht soit 11.362 € ttc versés à la société River Edition, qui peut être une commande réelle pour l'office, d'une somme de 10.000 € qui aurait versée à une société World Spot Timing, sur laquelle le dossier ne donne pas d'éléments.
Une incertitude existe également au vu du dossier produit sur un total de 24.000 € versés à la société MTM, spécialisée dans la vente de vans pour le transport des chevaux, correspondant à 5 factures pour 2.634,79 € + 8.958,04 € + 2.870,40 € + 5.328,18 € + 4.150,12 €. Les factures mentionnent des interventions sur des voitures automobiles immatriculés au nom de la société civile professionnelle. S'il paraît curieux de faire effectuer par une société sise à [Localité 13] en Normandie et spécialisée dans les véhicules de transport de chevaux
des interventions sur des véhicules de tourisme immatriculés dans les Alpes- Maritimes
il n'est pas prouvé qu'il se serait agi de fausses factures. En conséquence, il ne sera pas retenu la preuve d'une faute à ce sujet en l'état des investigations communiquées.
Aucune précision n'est non plus apportées au sujet de 9.000 € qui auraient été réglés pour des buffets lors d'événements équestres, ni sur 80.000 € d'acquisition de matériel vidéo à [Localité 24].
La cour ne dispose pas de précisions suffisantes au sujet des 97.365 € versés à la société Magic Line Project, entre le 4 novembre 2008 et le 5 février 2009 pour la location d'un avion, ni sur les 9.840 €(1.680 € + 2.400 € + 3.480 € + 2.280 €) réglés par la société civile professionnelle à la Sarl [Adresse 3].
Cinq paiements indus par M.[PS] [DO] sur les fonds de la société civile professionnelle sont établis de manière certaine en l'état du dossier soumis à la cour :
-11.960 € à la société P.S.V. Sarl,
- 87.308 € à la société Compact,
- 11.960 € au profit de la société Comexpo,
- 5.980 € à la société Chez Céline.
- 390 € la Sarl Guth Expertise Immo.
Ils sont révélateurs de la tendance de M.[PS] [DO] à utiliser, en faisant preuve de mensonge, dissimulation et mauvaise foi, la structure et les fonds de la société civile professionnelle comme si elle lui appartenait seul et en oubliant qu'il s'agissait d'un office notarial réglementé.
Ces agissements sont de nature déconsidérer l'image de la fonction de notaire donnée par M.[DO] et correspondent de très graves atteintes à l'honneur et à la probité de la part d'un officier ministériel.
-IV-2) Sur les dépenses excessives provoquées par M.[DO] au détriment de la société civile professionnelle :
Ces dépenses excessives résultent de l'opération réalisée au travers de la SCI Jemara, de l'opération réalisée au travers de la SCI Centre Auber Orange, et du montant des loyers payés par la société civile professionnelle.
-IV-2-1) Le 'montage' réalisé par la SCI Jemara :
Ainsi qu'il a été vu plus haut, la société civile Jemara est une des multiples sociétés civiles immobilières créées par M.[DO]. Celle-ci a été immatriculée le 5 juillet 2001 à Nice, a son siège [Adresse 23], ses associés sont M.[DO] et son épouse. Le gérant est M°[DO].
Dans l'immeuble Le Parnasse à Nice, dans lequel se trouve installé l'office notarial, un local commercial, le lot 899, et une cave, lot 547, étaient occupés par le docteur [PZ] [S], vétérinaire, au travers d'une société civile immobilière, la SCI Iesolo.
Dans sa perspective d'acquérir progressivement les lots de l'immeuble Le Parnasse pour permettre l'extension de la surface de locaux de l'office, M.[DO] a été intéressé par l'achat de ces locaux.
C'est ainsi que la SCI Jemara a acquis le 14 janvier 2002 de la SCI Iesolo ce local et cette cave au prix de 152.449,02 €. Le même jour la SCI Jemara, devenue propriétaire, a loué ces lots au Dr [S] par un bail le 14 janvier 2002.
Le loyer annuel de ce bail SCI Jemara- GALITRE était de 18.293 € ht soit 21.879 €ttc.
Le Dr [S] s'est retiré.
A ce moment-là, M.[DO] a eu l'idée de faire appel à M.[W] [ED].
Une société 3 L, sarl au capital de 2.000 € a été créée à [Localité 22] le 16 mai 2006 avec pour objet l'activité de marchand de biens et de location et pour gérant M.[W] [ED].
M.[ED] a déclaré aux enquêteurs : 'c'est [PS] [DO] qui m'a demandé de me porter acquéreur de ça. car il avait besoin d'une structure juridique pour racheter le bail au toubib et il n'avait pas la boîte nécessaire. [DO] m'a très bien rémunéré car il avait besoin d'une structure. Le vétérinaire avait des locaux enclavés que [DO] voulait récupérer pour agrandir les bureaux de M°[RG]....Je ne sais pas qui est derrière Jemara. M°[DO] m'a juste présenté le véto. J'ai déclaré cette opération dans les bilans de 3 L. M.[DO] est très compliqué et je n'ai pas compris l'opération. M.[DO] m'a permis ainsi de faire un profit d'environ 50.000 € charges déduites, par chèque déposé sur les comptes de 3 L et qui ont été déclarées'.
Au travers de cette société, la Sarl 3 L, M.[ED] a repris le bail de M.[S] pour 30.000 € et lui a racheté son matériel de vétérinaire pour 15.000 €.
Une fois la SCI Jemara ayant pour locataire la Sarl 3L, la SCI Jemara lui a imposé une augmentation de loyer. Ce loyer a triplé en passant de 18.293 € ht ou 21.879 €ttc à 54.000 €ht ou 64.584 €ttc. M.[ED], comparse et instrument de M.[DO] n'a pas discuté cette augmentation.
Une fois le loyer fixé à ce montant, la Sarl 3 L a cédé le bail à société civile professionnelle [DO] le 29 août 2007 moyennant 98.000 €.
Seul M.[DO], à la fois gérant de la SCI Jemara, commanditaire de son ami M.[ED], et dirigeant de fait de la société civile professionnelle, pouvait avoir une idée globale de ce qui a été appelé à juste titre un 'montage'.
Il a fait reprendre par la société civile professionnelle moyennant 98.000 € et un loyer triplé un local destiné à l'office. Au passage, M.[DO] contribuait à l'enrichissement personnel de son ami, M.[ED], et percevait au travers de sa société Jemara un confortable loyer.
M.[DO] a profité de la confiance que lui accordaient ses associés ou de la crainte qu'il leur inspirait pour mener cette opération sans contrôle.
M.[DO] a manifestement privilégié ses intérêts personnels et ceux de son ami, à ceux de la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial.
Une telle façon de faire est une atteinte à la délicatesse et à la probité.
-IV-2-2) L'opération réalisée par la SCI Centre Auber Orange :
La SCI Centre Auber Orange a été constituée en 2005 entre M.[PS] [DO] et Mme [J] [C], chacun étant titulaire de la moitié du capital social. Elle a son siège [Adresse 10] et pour objet l'acquisition de tous biens immobiliers.
Cette société a acquis par acte de M°[M] du 22 septembre 2005 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] et dénommé le Palais Haydee, les lots 20, 21 et 23 moyennant le prix de 387.500 € .
La SCI Auber Centre Orange a loué le 29 novembre 2005 à la société civile professionnelle le lot 23 et la moitié du lot 21 moyennant un loyer annuel de 90.000 € ht.
Par la suite, la SCI Auber Centre Orange a loué le reste des lots acquis à la société civile professionnelle moyennant un deuxième loyer annuel de 12.000 € ht.
Cette opération, avec deux baux au lieu d'un, aboutissait à un total cumulé de 102.000 € de loyers annuels, alors que M.[G], évaluateur foncier, mandaté par M°[Y], évaluait la valeur locative mensuelle de ces locaux à 34.064 € hors charges.
Le procédé utilisé par M.[DO] a abouti à faire surpayer par la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial les loyers revenant à la SCI Centre Auber Orange.
M.[DO] a privilégié ses intérêts personnels à ceux de la société civile professionnelle.
Cette attitude est contraire à la délicatesse et à la probité.
-IV-2-3) Les loyers versés par la société civile professionnelle :
L'analyse réalisée par les inspecteurs nommés par le président du conseil supérieur du notariat a permis de constater que la propriété des locaux de l'office notarial était répartie entre 12 sociétés civiles, Johanna-Laura, Nathalie, Fanny du Terroir, Elysée Chérie, Jemara,
Fox Trot, Kalinosa, Daisy-Gree, Lucy of Peynier, Ecrin Arquetan, Centre Auber Orange et
Casa Blanco. Toutes ces sociétés sont sous le contrôle de M.[PS] [DO] et lui bénéficient.
La multiplicité de ces sociétés permettait à M.[PS] [DO] de se dissimuler. Seul M.[DO], maître d'oeuvre de cette architecture de sociétés créées par lui, co-gérant de droit et seul dirigeant de fait de la société civile professionnelle, pouvait avoir conscience de ce qu'il pouvait ainsi obtenir de la société civile professionnelle des revenus conséquents au travers des loyers exigés par ses sociétés.
Les loyers payés par la société civile professionnelle sont passés de 624.000 € par an 2006 à 899.000 € en 2007, soit une augmentation de 44%, qui ne s'explique pas par la seule extension des locaux.
A la fois maître d'oeuvre de son architecture de sociétés civiles immobilières et dirigeant de fait de la société civile professionnelle par confiance ou crainte de ses associés, M.[PS] [DO] disposait de fait du pouvoir de moduler les loyers selon son intérêt. Il a clairement abusé de cette situation.
Il s'agit d'un manquement à la délicatesse et à la probité.
-V) Sur la sanction :
Les fautes disciplinaires commises par M.[PS] [DO] ont consisté en :
- une violation de ses obligations déontologiques en s'immisçant dans l'administration de la société commerciale Sarl [Adresse 3],
- une violation de son statut et de ses obligations déontologiques par délaissement de son activité d'officier ministériel au profit de la Sarl Haras de Bory, au mépris de l'article 3 du règlement national des notaires, et exercice d'une activité de co-gérant de fait de cette société, qui à côté de son activité présumée agricole, mène aussi une activité commerciale,
- une atteinte au statut d'officier public du notaire et au secret professionnel en confiant à une société commerciale tunisienne, la Sarl Juristraitance, des dossiers relevant de son activité notariale,
- un manquement à la probité en maintenant fictivement son épouse salariée de l'office à partir de fin 2005 au moins, et en décidant de son augmentation de salaire pendant cette période d'emploi fictif,
- une atteinte à l'honneur et à la probité, en recrutant au nom de la société civile professionnelle, M.[ED] comme pilote en le faisant passer pour un clerc, et en utilisant celui-ci dans des manipulations affairistes,
- une atteinte à la probité par le recrutement, au nom de la société civile professionnelle, de M.[I] pour un emploi fictif au sein de l'office notarial
- des atteintes à l'honneur et à la probité par des paiements indus sur les fonds de la société civile professionnelle, de 11.960 € à la société P.S.V. Sarl, de 87.308 € à la société Compact,
de 12.000 € à M.[UF], de 11.960 € au profit de la société Comexpo, de 5.980 € à la société Chez Céline et de 390 € la Sarl Guth Expertise Immo.
- une atteinte à la délicatesse et à la probité en procédant à des opérations malicieuses au travers de la SCI Jemara lui permettant de privilégier ses intérêts personnels et celui d'un ami au détriment de la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial,
- une atteinte à la délicatesse et à la probité en procédant à des opérations au travers de la SCI Centre Auber Orange aboutissant à faire surpayer les loyers lui revenant par la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial,
- un manquement à la délicatesse et à la probité, en abusant de la situation créée par de multiples sociétés civiles immobilières et dirigeant de fait de la société civile professionnelle par confiance ou crainte de ses associés, pour surévaluer les loyers dans son intérêt.
En tant qu'officier public et ministériel, le notaire se doit de se conduire, dans sa vie publique et privée, avec la dignité qui sied à ses fonctions.
Un notaire n'est pas et ne doit pas être un homme d'affaires, ce qu'a été M.[DO], ni un agent commercial, comportement qu'a eu M.[DO]. Il doit se consacrer principalement à son office, ce que ne faisait plus M.[DO] à partir du moment où il s'est consacré au Haras de Bory.
Le notaire ne doit pas utiliser son office à d'autres fins que le notariat, ce qu'a fait sans vergogne M.[DO].
Il doit respecter ses confrères, notamment au sein de l'office, alors que M.[DO] a agi avec le plus profond mépris à leur égard.
M.[PS] [DO] a visiblement perdu le sens de la notion d'officier ministériel, même s'il n'a pas porté atteinte aux fonds de ses clients.
Au vu des éléments retenus, la cour prononce à son égard une interdiction d'exercer pendant une durée de dix années.
Ainsi que l'a constaté le tribunal, il n'y pas lieu de désigner un administrateur alors que les autres associés de la société civile professionnelle exercent les fonctions d'officiers ministériels.
Cette procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé en audience publique, après débats en chambre du conseil, en matière disciplinaire,
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à discipline des notaires et de certains officiers ministériels,
Vu l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat,
Vu le décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat,
Vu le règlement national des notaires,
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels,
Déclare l'appel recevable,
Réforme le jugement rendu le 27 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nice,
Déclare M.[PS] [PZ] [WX] [DO], né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 20], notaire associé de la société civile professionnelle [PS] [DO], [A] [Y], [R] [HC], [Z] [RG], [J] [C], [F] [B] , [ZO] [E] et [TJ] [FP], titulaire d'un office notarial à [Localité 22], coupables des fautes disciplinaires suivantes, commises entre 2002 et 2009 :
- violation de ses obligations déontologiques, par immixtion dans l'activité d'une société commerciale,
- violation de son statut et de ses obligations déontologiques par délaissement de son activité d'officier ministériel et exercice d'une activité de co-gérant de fait d'une société, qui à côté de son activité présumée agricole, mène aussi une activité commerciale,
- atteinte au statut d'officier public du notaire en confiant à une société commerciale tunisienne, la Sarl Juristraitance, des dossiers relevant de son activité notariale,
- atteinte à la probité en maintenant fictivement son épouse salariée de l'office,
-atteinte à l'honneur et à la probité, en recrutant au nom de la société civile professionnelle un pilote en le faisant passer pour un clerc, et en utilisant celui-ci dans des affaires,
- atteinte à la probité par le recrutement, au nom de la société civile professionnelle d'un employé fictif,
- atteintes à l'honneur et à la probité par des paiements indus sur les fonds de la société civile professionnelle,
- atteintes à la délicatesse et à la probité en procédant à des opérations lui permettant de privilégier ses intérêts personnels au détriment de la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial,
En répression prononce à l'égard de M.[PS] [DO], notaire, une interdiction d'exercer les fonctions de notaire pendant une durée de dix années (10 ans).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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