Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-16.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.997
Date de décision :
19 avril 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1986), que, le 23 décembre 1983, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a retiré l'autorisation d'émettre à une radio privée exploitée par l'Association pour l'expression en Hurepoix et par la société Spot productions ; que cette radio ayant continué ses émissions, l'Association Radio Nord-Essonne, l'Association pour la musique, l'information, la danse, l'art, la littérature, l'enseignement et le sport, ainsi que l'Association canal 102, ont demandé au juge des référés d'ordonner sous astreinte l'arrêt des émissions ; que la cour d'appel, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, a accueilli la demande ;
Attendu que la société Spot productions, qui avait saisi le juge administratif d'un recours contre la décision du 23 décembre 1983 de la Haute Autorité, reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que " le juge des référés est incompétent pour statuer sur une contestation touchant au fond du droit, surtout quand elle relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que la juridiction du second degré devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur l'interprétation et la validité des décisions confuses et imprécises de la Haute Autorité ; qu'en décidant autrement, elle aurait méconnu le principe de la séparation des pouvoirs " ;
Mais attendu, d'abord, que s'agissant d'un litige opposant des personnes privées, le juge judiciaire était seul compétent pour en connaître ;
Attendu, ensuite, que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision administrative ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; que la juridiction de l'ordre judiciaire, à qui est opposée une exception tirée de l'interprétation ou de la validité d'un acte administratif individuel, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce la cour d'appel, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux de l'ordonnance confirmée du premier juge, a relevé que le retrait d'autorisation décidé par la Haute Autorité, et réitéré les 13 mai et 4 juin 1985, était sans équivoque et qu'il s'imposait tant qu'une nouvelle autorisation d'émettre n'avait pas été accordée ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de difficulté sérieuse quant à l'interprétation ou à la validité de l'acte administratif individuel en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision refusant de surseoir à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique